TJ 69123, 25 juin 2025, RG 25/02320
Vérifier : TJ 69123, 25 juin 2025, RG 25/02320 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/02320 - N° Portalis DB2H-W-B7J-25WV
Ordonnance du : 25 Juin 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Romain BOESCH, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [P] en date du 06 mai 2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement conformément aux articles L.3211-2-2, L.3212-1 et L.2112-3 et suivants du Code de la Santé Publique
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement rendue par le juge près le Tribunal Judiciaire de Lyon en date du 14 mai 2025,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [P] en date du 19 juin 2025 prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [P] en date du 19 juin 2025 prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [P] [X]
né le 29 Janvier 1982 à [Localité 1]
Vu la requête en date du 23 Juin 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [P] reçue au greffe le 23 Juin 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 23 juin 2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [P] [X] assisté de Maître DI CURZIO Angélique, avocat de permanence,
Attendu que le conseil de Monsieur [P] [X] soulève à l’audience l’irrégularité de la procédure, au motif que l’intéressé serait hospitalisé sans son consentement depuis le 12 juin 2025, soit plus de 12 jours avant l’audience de ce jour ;
Attendu cependant qu’il résulte du dossier que Monsieur [P] [X] faisait l’objet depuis le 19 mai 2025 d’un programme de soins comportant des hospitalisations complètes séquentielles une semaine sur trois, et pour la première fois à compter du 10 juin 2025 ; que le certificat médical du Dr. [W] [E] daté du 19 juin 2025 énonce qu’a été constatée “une humeur fluctuante (du patient) en lien avec des consommations d’alcool pendant son hospitalisation” ; qu’une décision de réintégration en hospitalisation complète a été prise le même jour ;
Attendu qu’il se déduit de ce qui précède que Monsieur [P] [X] était hospitalisé antérieurement au 19 juin 2025 dans le cadre d’un programme de soins, et que sa prise en charge dans le cadre d’une hospitalisation complète n’a débuté que le 19 juin 2025, soit moins de 12 jours avant l’audience ;
Que le moyen n’est donc pas fondé ;
Attendu par ailleurs que les moyens soulevés à l’audience concernant l’irrégularité de la mesure d’isolement dont Monsieur [P] [X] a fait l’objet à compter du 24 juin 2025 ne sont pas de nature à vicier la procédure de soins sans consentement ;
Attendu pour le surplus qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [E] [W], médecin de l’établissement, en date du 23 juin 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [P] [X] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [P] [X] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 25 Juin 2025
Le Juge
Romain BOESCH
N° RG 25/02320 - N° Portalis DB2H-W-B7J-25WV
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître DI CURZIO Angélique le 25 Juin 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [P] pour notification à Monsieur [P] [X] le 25 Juin 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [P] le 25 Juin 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire étant également le tiers ayant demandé l’admission le 25 Juin 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 25 Juin 2025.
Le Greffier,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.