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TJ 69123, 23 juin 2025, RG 24/02678


Vérifier : TJ 69123, 23 juin 2025, RG 24/02678 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2025
Numéro
24/02678
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 3 cab 03 D
Type
other
Id
685c3d360a00405eb741d8da

Texte de la décision

16,093 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 24/02678 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDEC

Notifiée le :

Expédition à :
Maître Elodie LE GLEUT de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42
Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES - 44
Me Laurent PRUDON - 533
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812
Me Marie TRAPADOUX - 1232

Copie à :
Expert
Régie TJ

ORDONNANCE

Le 23 Juin 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. AMERICS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Marie TRAPADOUX, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [E] [X] [T],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de monsieur [X] [T],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

S.A. AXA FRANCE IARD, pris en son agent général [V] [S], en qualité d’assureur de la société AMERICS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de la société ARMELLE CARRON ARCHITECTE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

S.A.R.L. ARMELLE CARRON ARCHITECTE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

Madame [C] [R] épouse [F]
née le 10 Août 1959 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Elodie LE GLEUT de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON

Monsieur [I] [F]
né le 03 Novembre 1955 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Elodie LE GLEUT de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON

Vu l’assignation délivrée le 15 mars 2024 par laquelle la société AMERICS demande à Monsieur [I] [F] et Madame [C] [F] le paiement solde des travaux de rénovation de leur appartement sis à Lyon 3ème qu’ils lui avaient confiés ;

Vu l’assignation délivrée le 6 mai 2024 par laquelle Monsieur et Madame [F] demandent à la société AMERICS, à la société ARMELLE CARRON ARCHITECTE et à son assureur la MAF réparation de dommages survenus lors des travaux de rénovation et la jonction de cette procédure avec la précédente, prononcée le 23 septembre 2024 ;

Vu l’assignation délivrée le 8 janvier 2025 par laquelle la société AMERICS demande à son assureur, la société AXA France IARD, à Monsieur [E] [X] [T], sous-traitant pour le lot plancher bois, et à son assureur, la société ABEILLE ASSURANCES IARD, la garantie de la condamnation qui pourra être prononcée contre elle, et la jonction de cette procédure avec la précédente, prononcée le 7 avril 2025 ;

Vu les conclusions d’incident notifiées le 8 octobre 2024 et le 14 mai 2025 par Monsieur et Madame [F], sollicitant une expertise judiciaire, le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport, le rejet de la demande de provision de la société ARMELLE CARRON et de sa demande tendant à la consignation des sommes sollicitées à titre reconventionnel et quant à la limitation de l’expert à l’établissement du seul compte entre les époux [F] et la société AMERICS ;

Vu les conclusions d’incident notifiées le 15 mai 2025 par la société AMERICS, formulant ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicitant le sursis à statuer ;

Vu les conclusions d’incident notifiées le 16 mai 2025 par les sociétés ARMELLE CARRON et MAF, formulant ses protestations et réserves sur la demande d’expertise qui devra exclure le compte entre elle-même et les époux [F], sollicitant le sursis à statuer, la condamnation des époux [F] au paiement d’une provision sur arriérés d’honoraires et indemnités, leur condamnation à la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement la consignation des sommes sous astreinte définitive ;

Vu les conclusions d’incident notifiées le 19 mai 2025 par la société ABEILLE et Monsieur [X] [T], formulant protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicitant le sursis à statuer ;

Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations orales à l’audience du 19 mai 2025 ;

Vu les articles 789, 143 et suivants, 378 du code de procédure civile ;

Sur la demande d’expertise judiciaire

Les époux [F] produisent un procès-verbal de réception de chantier avec de multiples réserves, co-signé avec les sociétés AMERICS et ARMELLE CARRON, en date du 12 mai 2023, ainsi qu’un compte-rendu d’expertise privé en date du 20 mai 2023, faisant état d’un parquet en chêne massif de première catégorie non prolongé jusque sous les plinthes, présentant un défaut de planéité et manquant de stabilité. Ils considèrent que n’ont pas été levées les réserves suivantes, outre celles concernant le parquet : absence d’identification du contrôle de vitesse de la VMC, défaut de finition au niveau du radiateur du salon, emplacement inapproprié des évacuations de la buanderie, défaut d’un joint de douche de la chambre parentale.

Les époux [F] ont signalé également à la société AMERICS des désordres apparus au cours de l’année de parfait achèvement : le défaut des joints du bac de douche de la chambre amis et le mauvais fonctionnement d’un VMC sous-dimensionnée. Ils font valoir l’échec des tentatives de règlement amiable, notamment sous la forme de remises accordées sur les sommes restant dues aux sociétés AMERICS et ARMELLE CARRON, malgré leur mise en cause par leur expert privé. Ils souhaitent que l’expert réalise les comptes entre les parties au sujet des sommes qu’ils reconnaissent retenir sur les rémunérations prévues de l’entreprise et de l’architecte.

La société AMERICS fait valoir que le parquet a été posé à l’endroit d’une cloison démolie, ce qui explique le manque de planéité, et que la dépose et la repose des plinthes n’étaient pas comprises dans le devis. Elle indique que les évacuations ont été posées conformément aux plans, que le joint a été repris. Elle estime que les époux [F] doivent avancer les frais d’expertise dans la mesure où elle fait suite à une demande reconventionnelle de leur part.

La société ARMELLE CARRON et la MAF estiment que seuls les défauts esthétiques du parquet sont de nature à justifier une expertise dans la mesure où l’expert privé relève un défaut de conception ; elles considèrent les autres désordres comme étant des fautes d’exécution mineures sans manquement de la part de l’architecte. Celui-ci estime que le calcul de ses honoraires n’est pas contestable et ne justifie pas d’expertise, sauf à titre subsidiaire si la demande de paiement de provisions était rejetée.

Sur ce :

Il convient, au vu des éléments fournis par les demandeurs, d’ordonner à leurs frais avancés une expertise judiciaire au sujet des désordres, d’un degré de gravité divers mais présentés comme persistants, afin de leur permettre de réunir la preuve éventuelle de leur existence et des responsabilités des défendeurs de façon contradictoire. Les demandeurs remettent en cause implicitement la facturation présentée par les sociétés ARMELLE CARRON et AMERICS en sollicitant la réalisation des comptes entre les parties, de sorte que cet aspect sera compris dans la mission de l’expert.

Sur le sursis à statuer

Le sursis à statuer, demandé par l’ensemble des parties, permet d’éviter la péremption d’instance pendant le cours des opérations d’expertise. Il sera donc ordonné.

Sur la demande de provision

La société ARMELLE CARRON et la MAF totalisent les honoraires d’architecte dus à hauteur de 12% du montant total des travaux, soit 19.728,70€ TTC, somme sur laquelle il reste à payer selon elles 4504,30 € de mission de fin de travaux selon note d’honoraires du 12 mai 2023 et 1344,89 € de mission d’assistance à la passation des marchés de travaux et d’assistance aux opérations de réception des travaux selon note d’honoraires du 19 juin 2023. Elles contestent la responsabilité de l’architecte pour les désordres relevés, rappellent que les défauts d’exécution que reprochent les maîtres de l’ouvrage à l’architecte ne peuvent à la fois donner lieu à retenue d’honoraires et demande de dommages et intérêts et font valoir en sus une indemnité de retard contractuelle de 0,5% du montant HT des factures par jour calendaire.

Les époux [F] estiment que les réserves existantes justifiaient et justifient encore la retenue du solde des honoraires de l’architecte et contestent pour la même raison les indemnités de retard réclamées qu’ils jugent de surcroît excessives pour représenter le triple du montant réclamé en principal.

Sur ce :

Le contrat d’architecte du 16 septembre 2022 attribuant à la société ARMELLE CARRON une mission d’assistance aux opérations de réception jusqu’à la levée des réserves et l’absence de levée des réserves faisant précisément l’objet de la présente action en justice, il convient de considérer que le note d’honoraires afférente du 19 juin 2023 fait l’objet d’une contestation sérieuse, de sorte que la provision de 1344,89€ réclamée à ce titre sera refusée.

La note d’honoraires du 12 mai 2023 établie au titre de la direction de l’exécution des travaux n’est pas directement contestée, mais la mission antérieure de conception du parquet fait l’objet d’une contestation dans le cadre de la présente procédure. Cette contestation a été portée à la connaissance de l’architecte lors de la réception des travaux comme l’atteste un courriel de Madame CARRON en date du 15 mai 2023 qui en prend acte ; elle a ensuite recueilli une confirmation technique dans le rapport d’expertise privée du 20 mai relevant notamment un désordre de planéité. En raison d’une contestation sérieuse, la provision réclamée à ce titre sera refusée.

Sur la demande de consignation

Les sociétés ARMELLE CARRON et MAF demandent, subsidiairement à la demande de provision, la consignation des sommes dues sur le compte CARPA de leur avocat jusqu’à l’intervention d’une condamnation exécutoire ou sur accord des parties, sous astreinte définitive de 100€ par jour de retard à compter du 11ème jour suivant la signification de la décision.

Les époux [F] avancent l’absence de justification au regard d’une impossibilité d’exécution d’une condamnation qui serait prononcée contre eux.

Sur ce :

Si le juge peut subordonner l’exécution d’une expertise exécutoire de droit à la constitution d’une garantie par application de l’article 514-5 du code de procédure civile, l’objectif est de pouvoir répondre aux demandes de restitution ou de réparation. Les sociétés ARMELLE CARRON et MAF ne démontrant pas que la mesure ordonnée est ainsi nécessaire à la préservation de leurs droits, la demande sera rejetée.

Sur la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les sociétés ARMELLE CARRON et MAF n’ayant pas gain de cause en leur demande de provision ou de consignation, la demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 précité sera rejetée.
Les dépens seront réservés jusqu’à l’intervention d’une décision sur le fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :

ORDONNONS une expertise que nous confions à Madame [Y] [H], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon, avec la mission suivante :

- Recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous documents de la cause, les inventorier et le cas échéant entendre tout sachant,

- Se rendre sur les lieux, [Adresse 7], les visiter,

- Indiquer avec précision pour les travaux litigieux qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution et leur coordination ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage concernés par les désordres,

- Dire si les travaux ont été réceptionnés et le cas échéant préciser la date,

- Vérifier l’existence de désordres, inachèvements et non conformités alléguées par les demandeurs : parquet ne passant pas sous les plinthes, présentant un défaut de planéité et manquant de stabilité, absence d’identification du contrôle de vitesse de la VMC, défaut de finition au niveau du radiateur du salon, emplacement inapproprié des évacuations de la buanderie, défaut d’un joint de douche de la chambre parentale, défaut des joints du bac de douche de la chambre amis et mauvais fonctionnement d’un VMC sous-dimensionnée,
- Décrire, en indiquer la nature et la gravité en précisant pour chacun d’eux :
S’ils étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage par les entreprises ou lors de la livraison,
S’ils ont fait l’objet de réserves et à quelle date, et dans l’affirmative, si celles-ci ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise,
S’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont fait l’objet d’une notification dans le délai de parfait achèvement,
S’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils le rendent impropre à destination,
S’ils compromettent la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
S’ils affectent le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement,

- Rechercher les causes et origines des désordres, inachèvements ou non conformités constatées, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de tout autre cause,

- D’une façon générale, donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues, et si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles,

- Décrire les travaux propres à remédier à ces désordres, inachèvement ou non-conformité constatés et préciser si les travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,

- Donner au Tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les préjudices allégués et en proposer une évaluation chiffrée,

- Etablir le compte entre les époux [F] et chacune des autres parties,

- S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura été imparti après le dépôt de son pré-rapport lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant, compléter ses investigations.

DISONS que les époux [F] devront consigner auprès du greffe la somme de 5000€ à valoir sur le coût de l’expertise, avant le 31 juillet 2025, et qu’à défaut l’expertise sera caduque,

DISONS que l’expert pourra commencer ses travaux dès réception de l’avis de consignation de la parti du greffe,

DISONS que l’expert s’entourera de tout sachant utile,

DISONS que l’expert devra déposer son rapport avant le 31 janvier 2026,

SURSOYONS à statuer dans l’attente du dépôt de ce rapport,

REJETONS toute autre demande,

RESERVONS les dépens,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état dont l’audience sera fixée au plus tard sur nouvelles conclusions de la partie la plus diligente.

Le greffier le Juge de la mise en état

A. BIZOT M.-E. GOUNOT

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