TJ 69123, 25 juin 2025, RG 25/02313
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/02313 - N° Portalis DB2H-W-B7J-25SA
Ordonnance du : 25 Juin 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Romain BOESCH, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] en date du 14/06/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [R] [C]
né le 19 Octobre 1963 à [Localité 3]
Vu la requête en date du 20 Juin 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] reçue au greffe le 20 Juin 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 23/06/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu le certificat de mutation pour soins somatiques hors de l’établissement du Docteur [P] du 19.06.2025 indiquant que l’état de santé de Monsieur [R] [C] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour, ses soins se déroulant au sein de l’unité de réanimation du Centre Hospitalier de [R],
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Me JOUANIN Marie-Elodie , avocat de permanence, représentant Monsieur [R] [C],
Attendu que le conseil de Monsieur [R] [C] soulève à l’audience l’irrégularité de la procédure sur le fondement de l’article R. 3211-15 du code de la santé publique, le patient actuellement hospitalisé pour des soins somatiques n’ayant pas été présenté au juge des libertés et de la détention sans qu’il soit justifié de l’incompatibilité d’une telle présentation avec son état de santé le jour de l’audience, et sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter des observations écrites ;
Attendu cependant que le certificat médical du Dr. [L] [P] du 19 juin 2025 énonce que Monsieur [R] [C] relève, à compter de ce jour, prioritairement d’une prise en charge en service de soins somatiques, que les soins se déroulent au sein de l’unité de réanimation du centre hospitalier de [R], que leur durée est inconnue et qu’il sera procédé à la réhospitalisation du patient aussitôt que son état clinique sera compatible avec la poursuite des soins somatiques au sein du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] ; que ce certificat suffit à justifier de l’impossibilité de présenter le patient devant le juge des libertés et de la détention lors de l’audience de ce jour ;
Attendu par ailleurs qu’il n’est fait état d’aucun grief susceptible de découler du fait que Monsieur [R] [C] n’ait pas été mis en mesure de présenter des observations écrites, étant précisé que l’aptitude de l’intéressé à écrire peut légitimement être questionnée compte tenu de son hospitalisation au sein d’une unité de réanimation ;
Que la procédure est donc régulière ;
Attendu pour le surplus qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [L] [P], médecin de l’établissement, en date du 20/06/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [R] [C] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [R] [C] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 25 Juin 2025
Le Juge
Romain BOESCH
N° RG 25/02313 - N° Portalis DB2H-W-B7J-25SA
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Me JOUANIN Marie-Elodie le 25 Juin 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] pour notification à Monsieur [R] [C] le 25 Juin 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] le 25 Juin 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 25 Juin 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 25 Juin 2025.
Le Greffier,
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