TJ 69123, 16 juin 2025, RG 25/00775
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00775 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LZZ
AFFAIRE : [L] [P], [H] [P], [N] [P] épouse [S], [F] [P], [U] [P], [J] [P], [W] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [P]
né le 02 Avril 1951 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Monsieur [H] [P]
né le 07 Août 1968 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Madame [N] [P] épouse [S]
née le 03 Août 1977 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Madame [F] [P]
née le 23 Septembre 1979 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Monsieur [U] [P]
né le 02 Octobre 1939 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Monsieur [J] [P],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Madame [W] [P]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. ACTEUR BIEN-ETRE,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 12 Mai 2025
Notification le
à :
Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG - 1037, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
[L] [P], [H] [P], [N] [P] épouse [S], [F] [P], [U] [P], [J] [P] et [W] [P] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 6 mars 2025 la société Acteur Bien-Etre SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’ils lui ont consenti le 11 mai 2018 sur les locaux situés à [Adresse 9], pour un loyer annuel de 24110,68 euros payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 17 décembre 2024 de payer la somme principale de 24924,66 euros au titre des loyers et des charges dus au 12 décembre 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à leur payer la somme provisionnelle de 33355,47 euros au titre des loyers et des charges échus au mois de mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024 et de l’assignation pour le surplus, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 3335,54 euros au titre de la clause pénale outre la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée à personne habilitée, la société Acteur Bien-Etre ne comparaît pas.
SUR CE
Les demandeurs produisent le bail, le commandement de payer, le décompte des sommes dues, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 12 février 2025.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle de 33355,47 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 12 février 2025, premier trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 24924,66 euros à compter du commandement du 17 décembre 2024 à titre de dommages-intérêts moratoires, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois d’avril 2025 jusqu’à la libération effective des locaux.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 18 janvier 2025.
CONDAMNONS la société Acteur Bien-Etre à payer à [L] [P], [H] [P], [N] [P] épouse [S], [F] [P], [U] [P], [J] [P] et [W] [P] la somme provisionnelle de 33355,47 (trente-trois mille trois cent cinquante-cinq euros quarante-sept cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 12 février 2025, premier trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024 sur la somme de 24924,66 euros.
CONDAMNONS la société Acteur Bien-Etre et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
CONDAMNONS la société Acteur Bien-Etre à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois d’avril 2025 jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS la société Acteur Bien-Etre aux dépens.
CONDAMNONS la société Acteur Bien-Etre à payer à [L] [P], [H] [P], [N] [P] épouse [S], [F] [P], [U] [P], [J] [P] et [W] [P] la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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