TJ 75056, 25 juin 2025, RG 20/03290
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 20/03290 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CR7AM
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Avril 2020
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ROYAUME UNI
Madame [R] [O] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ROYAUME UNI
Tous deux représentés par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0282
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CHRONO DIAGNOSTIC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Samuel MAIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1110
Décision du 25 Juin 2025
2ème chambre civile
N° RG 20/03290 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CR7AM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 07 Avril 2025, avis a été donné que la décision serait rendue le 25 juin 2025
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 avril 2020, M. et Mme [T], acquéreurs du lot de copropriété n° 59 de l’immeuble situé [Adresse 3] à Saint Ouen (93) selon acte authentique du 19 avril 2019 au prix de 340 000 euros, ont fait assigner M. et Mme [H], vendeurs dudit lot, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de les voir condamner à leur payer les sommes de 28 192 euros au titre de la réduction du prix de vente et celle de 10 701 euros à titre de dommages et intérêts, aux motifs que la surface réelle du bien vendu est inférieure de plus d’un vingtième à la superficie déclarée dans l’acte de vente et résultant d’un certificat établi par la société CHRONO DIAGNOSTIC.
Par acte du 20 juillet 2020, M. et Mme [H] ont fait assigner la société CHRONO DIAGNOSTIC en intervention forcée et garantie.
L’instance, enregistrée sous le n° de RG 20/10595, a été jointe à la précédente par le juge de la mise en état le 30 novembre 2020.
Par ordonnance du 13 septembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement de l’instance et de l’action engagée par M. et Mme [T] à l’encontre de M. et Mme [H], constaté l’extinction de l’instance opposant M. et Mme [T] à M. et Mme [H] et le dessaisissement partiel du tribunal, précisant que les parties intéressées avaient conclu un protocole d’accord, et rappelé que l’instance se poursuivait entre M. et Mme [H] et la société CHRONO DIAGNOSTIC.
Par ordonnance du 28 novembre 2022, le juge de la mise en état a désigné, à la demande de M. et Mme [H], un expert judiciaire afin de déterminer la surface privative exacte du lot vendu.
Le 4 janvier 2024, M. [J], expert judiciaire, a rendu son rapport.
Par dernières écritures récapitulatives notifiées le 10 juin 2024 auxquelles il est expressément référé, M. et Mme [H] demandent au Tribunal, au visa des articles 1231-1 et 2224 du code civil, de :
- DIRE les époux [H] recevables et bien fondés en leurs demandes,
- CONDAMNER la société CHRONO DIAGNOSTIC à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
- CONDAMNER la société CHRONO DIAGNOSTIC à payer aux époux [H] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
- CONDAMNER la société CHRONO DIAGNOSTIC au entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 2.545,90 € TTC, dont recouvrement au profit de Maître Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC,
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réponse, dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 février 2021 et auxquelles il est expressément référé, la société CHRONO DIAGNOSTIC demande au Tribunal de:
Dire et juger l’action en réduction de prix forclose depuis le 29 novembre 2019 ;Dire et juger le diagnostic des sociétés ARLIANE et FAUCHERE – LE FLOCH inopposable aux défendeurs,Constater que les consorts [H] n’apportent pas la preuve d’un prétendu préjudice,Et par conséquent,
Faire droit aux demandes de la société CHRONO DIAGNOSTIC,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Nommer un expert,Condamner les consorts [H] à verser la somme de 1 500 euros à la société CHRONO DIAGNOSTIC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 7 avril 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action des époux [H]
La société CHRONO DIAGNOSTIC soulève la forclusion de l’action des époux [H], estimant que cette dernière serait prescrite depuis le 29 novembre 2019, le diagnostic ayant été établi le 28 novembre 2018.
Les époux [H] s’opposent à cette demande, soulignant que l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 n’est applicable qu’entre vendeur et acquéreur, par conséquent qu’entre les époux [H] et les époux [T], et que leur action étant fondée sur la responsabilité contractuelle de la défenderesse, celle-ci se prescrit par cinq ans.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du code de procédure civile énonce :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) »
En l’espèce, la société CHRONO DIAGNOSTIC a soulevé l’irrecevabilité de la présente procédure par conclusions adressées au tribunal postérieurement à la désignation du juge de la mise en état et avant son dessaisissement.
Ainsi, en application des dispositions précitées, sa demande d’irrecevabilité ne pourra qu’être déclarée irrecevable devant le tribunal. A toutes fins, il sera relevé que la présente action exercée par les époux [H] n’est pas fondée sur les dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 mais sur la responsabilité contractuelle de la société défenderesse, de sorte que le délai de forclusion prévu à l’article 46 de loi de 1965 précité n’est pas applicable à la présente espèce.
Sur la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts
Sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil et soutenant que le professionnel qui procède à une mesure loi Carrez est tenu d’une obligation de résultat, les époux [H] sollicitent la condamnation de la société CHRONO DIAGNOSTIC à leur verser la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts, correspondant à la somme par eux versée aux époux [T] en raison de l’erreur de mesurage commise, supérieure au seuil de tolérance de 5%, telle qu’elle est établie par l’expertise judiciaire. S’agissant du préjudice, ils expliquent que les demandeurs sollicitaient initialement leur condamnation au paiement de la somme de 28 192 euros au titre de la diminution du prix, outre 10 701 euros en réparation de préjudices divers mais qu’ils ont convenu aux termes d’un accord amiable de leur verser la somme totale forfaitaire de 30 000 euros.
La société CHRONO DIAGNOSTIC sollicite le débouté, estimant que les diagnostics privés produits par les époux [H], établis de manière non contradictoire par les sociétés ARLIANE et FAUCHERE- LE FLOCH, leur sont inopposables et que les époux [H] n’apportent pas la preuve du préjudice revendiqué.
Sur ce,
Il résulte de l’application combiné des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure et que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
Il est constant que si la restitution à laquelle le vendeur est tenue en vertu de l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable, le vendeur peut en revanche se prévaloir à l’encontre du diagnostiqueur ayant réalisé un mesurage erroné, d’une perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre.
Enfin, celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité et s’agissant de la perte de chance, il lui appartient de caractériser la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, étant observé qu’en cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle, doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, il résulte de l’acte authentique de vente en date du 19 avril 2019 que les époux [H] ont vendu aux époux [T] les lots de copropriétés n°59 et 127 dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2] (93), le lot n°59 consistant en un appartement étant présenté comme mesurant 66,32 m².
Il n’est pas contesté que cette mention a été établie sur la base d’un diagnostic réalisé par la société CHRONO DIAGNOSTIC le 28 novembre 2018 produit aux débats.
Si la société CHRONO DIAGNOSTIC conteste l’opposabilité des diagnostics réalisés postérieurement à la vente par les sociétés ARLIANE et FAUCHERE- LE FLOCH, à la demande des époux [T], qui font respectivement mention d’une surface loi Carrez de 60,48 m2 et 60,5 m2, ces diagnostics, bien que réalisés hors la présence de la société CHRONO DIAGNOSTIC, constituent des éléments de preuve soumis à l’appréciation du tribunal et qui, soumis au débat contradictoire dans le cadre de la présente instance, n’ont pas à être déclarés inopposables à la société CHRONO DIAGNOSTIC.
Au-delà de ces deux diagnostics qui permettent de remettre en cause l’exactitude du mesurage établi par la société CHRONO DIAGNOSTIC, il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que « la superficie privative du local formé par le lot n°59 de la copropriété a été mesurée à 60,70 m2 » et que « la superficie portée à l’attestation du 28 novembre 2018 dépasse la tolérance de 5% prévue par les textes législatifs et réglementaires ».
Le tribunal fait siennes les conclusions de l’expert judiciaire qui ne sont pas contestées et retient une différence de mesurage de 5,60 m2 arrondie, telle que fixée par l’expert.
L’erreur de mesurage commise par la société CHRONO DIAGNOSTIC est donc établie et sa faute, caractérisée, sur le fondement des dispositions 1231-1 et suivants du code civil.
S’agissant du préjudice réparable, le tribunal constate que les époux [H] sollicitent la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la somme par eux versée aux époux [T] dans le cadre de leur accord transactionnel.
Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment rappelé, il est constant que l’erreur dans le mesurage ne constitue pas en soi un préjudice indemnisable et qu’il appartient aux époux [H] de démontrer qu’ils ont perdu une chance de vendre leur bien au même prix que celui convenu lors de la vente malgré la différence de surface.
Or, force est de constater que les époux [H] ne démontrent par aucun élément une telle perte de chance, ni même ne l’allèguent, se contentant d’indiquer avoir subi un préjudice réel de 30 000 euros et de produire le protocole transactionnel conclu avec les époux [T] pour en justifier.
Dès lors, faute de justifier de l’éventuel préjudice résultant de la perte de chance de vendre leur bien au même prix, le tribunal ne pourra retenir, comme résultant de la faute commise par la société CHRONO DIAGNIOSTIC, que le préjudice subi par les époux [H], distinct de la diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure qu’ils ont dû supporter.
Or, en application des dispositions précitées de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, les époux [H] auraient dû supporter une diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure, laquelle doit se faire selon la formule de réduction proportionnelle suivante :
Prix de la surface Carrez stipulée
Ecart de surface Carrez constaté X ---------------------------------
Surface Carrez stipulée
La réduction de prix due au titre de la diminution proportionnelle à la moindre mesure est donc de 28 709 euros (5,60 x 340 000 / 66,32).
Par conséquent, le préjudice subi résultant de la faute contractuelle commise par la société CHRONO DIAGNOSTIC est évalué à la somme de 1 291 euros (30 000 – 28 709).
Dès lors, la société CHRONO DIAGNOSTIC sera condamnée à verser aux époux [H] la somme de 1 291 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi.
Sur la demande subsidiaire de désignation d’un expert
La société CHRONO DIAGNOSTIC sollicite à titre subsidiaire la désignation d’un expert judiciaire.
Le tribunal constate que cette demande est devenue sans objet, puisque depuis les dernières conclusions de la société défenderesse, une expertise judiciaire a été ordonnée et un rapport rendu le 4 janvier 2024.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société CHRONO DIAGNOSTIC, succombant à la présente instance, supportera les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire qui s’élèvent à la somme de 2 545,90 euros TTC, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de Paris, qui en fait la demande.
L’équité justifie de la condamner à verser aux époux [H] la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande formée de ce chef par la société CHRONO DIAGNOSTIC.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu’il y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
Déclare irrecevable la demande de la société CHRONO DIAGNOSTIC tendant à « Dire et juger l’action en réduction de prix forclose depuis le 29 novembre 2019 » ;
Condamne la société CHRONO DIAGNOSTIC à verser à M. [P] [H] et Mme [R] [O] épouse [H] la somme de 1 291 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute M. [P] [H] et Mme [R] [O] épouse [H] du surplus de leur demande indemnitaire ;
Rejette les demandes de la société CHRONO DIAGNOSTIC tendant à :
« Dire et juger le diagnostic des sociétés ARLIANE et FAUCHERE – LE FLOCH inopposable aux défendeurs »,« Nommer un expert »,« Condamner les consorts [H] à verser la somme de 1 500 euros à la société CHRONO DIAGNOSTIC au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;
Condamne la société CHRONO DIAGNOSTIC à verser à M. [P] [H] et Mme [R] [O] épouse [H] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CHRONO DIAGNOSTIC aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire qui s’élèvent à la somme de 2 545,90 euros TTC, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de Paris, ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Fait et jugé à Paris le 25 Juin 2025
Le Greffier Le Président
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