TJ 75056, 19 juin 2025, RG 24/07804
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Bénédicte DE LAVENNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître David ELBAZ
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07804 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VDM
N° MINUTE : 3 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J131
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître David ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L023, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 19 juin 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/07804 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VDM
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention d'ouverture de compte en date du 26 mai 2018, M. [B] [Z] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la société BNP PARIBAS avec une facilité de caisse de 100 euros.
Suivant offre de contrat acceptée le 2 juillet 2018, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [B] [Z] un prêt personnel n°30004000860006185071068 d’un montant de 22000 euros moyennant un taux débiteur de 1,9%.
Des échéances étant demeurées impayées et le solde du compte de dépôt étant débiteur, la société BNP PARIBAS a obtenu du juge des contentieux de la protection de Paris:
- en date du 31 mars 2022, une ordonnance d’injonction de payer la somme de de 1307,11 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt,
- en date du 8 juin 2022, une ordonnance d'injonction de payer la somme de 4997,77 euros en principal au titre du prêt personnel, avec intérêts au taux contractuel à compter de la déchéance du terme du 9 mars 2021.
Ces deux ordonnances ont été signifiées à étude par actes de commissaire de justice en date du 23 juin 2022. M. [B] [Z] a formé opposition le 19 décembre 2022 par courrier reçu au greffe le 28 décembre 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 juin 2023 par les soins du greffe.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois. Par jugements en date du 9 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection de Paris a constaté la caducité des requêtes en injonction de payer. La caducité a été relevée par ordonnances du 27 août 2024.
A l'audience du 4 avril 2025, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a déposé des conclusions préalablement communiquées au conseil du défendeur et reprises oralement au terme desquelles elle a sollicité que M. [B] [Z] soit condamné à payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et avec capitalisation des intérêts, les sommes de:
- 1312,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2021 au titre du solde débiteur,
- 5879,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,9% à compter du 20 mars 2023, date du décompte, au titre du prêt personnel,
- 449,37 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
- 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme du prêt, l’exigibilité anticipée du prêt personnel et la clôture du compte de dépôt par courriers recommandés en date du 9 mars 2021.
Convoqué par les soins du greffe, M. [B] [Z] ne s’est pas présenté et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des procédures
En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, il existe un réel intérêt de juger ensemble les deux procédures d’opposition à injonction de payer et la jonction des affaires RG n°24/07804 et 24/07805 sera ordonnée sous le premier numéro.
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce les ordonnances d’injonction de payer ont été signifiées à étude le 23 juin 2022. Aucun acte n’a été signifié à personne et aucun élément n’a été versé en procédure s’agissant d’une mesure d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur. L’opposition est donc recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société BNP PARIBAS, le présent jugement se substituant aux ordonnances d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée du contrat restant à courir et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, s’agissant du compte de dépôt, au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit entre le solde débiteur non régularisé du 4 septembre 2020 et la signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 23 juin 2022. Le premier incident de paiement non régularisé s’agissant du prêt personnel est le 4 novembre 2020. L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 23 juin 2022.
Les demandes de la société BNP PARIBAS ne sont donc pas atteintes par la forclusion.
Sur la déchéance du terme du prêt personnel
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Si une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1272,44 euros précisant le délai de régularisation de 15 jours figure en procédure, la demanderesse ne justifie pas d’un envoi par courrier recommandé avec accusé de réception.
La déchéance du terme n’a ainsi pas pu valablement intervenir.
Faute de demande subsidiaire en résiliation judiciaire du contrat, le prêteur ne peut ainsi solliciter le capital restant dû ni l’indemnité de 8% du capital restant dû, celle-ci n’étant pas exigible, mais uniquement les échéances impayées.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Pour le compte de dépôt
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l'espèce, l'historique du compte et les pièces versés aux débats montrent que le solde débiteur s'est prolongé au-delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts et frais.
Pour le prêt personnel
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du même code).
En l'espèce, il ressort des pièces versées en procédure que plusieurs bulletins de paye ont été communiqués, ainsi qu’une déclaration d’impôts. Toutefois, cette déclaration porte sur les revenus de 2016 et le bulletin de paye le plus récent date du mois de février 2018. Or, le prêt a été souscrit en juillet 2018. Ces éléments n’étaient ainsi pas actualisés et il n’est pas justifié d’une vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur.
En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant des créances
Sur le montant de la créance au titre du compte de dépôt
Conformément à l'article L.341-9 du code de la consommation, M. [B] [Z] n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts et frais réglés à tort.
Il sera donc condamné à payer la somme de 931,61 euros (1312,98 euros de découvert – 381,37 euros de frais et intérêts).
Par ailleurs, les dispositions concernant la déchéance du droit aux intérêts doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit en l’espèce également comprendre les intérêts au taux légal afin d’assurer l’effectivité de la sanction.
Il convient, en conséquence, de dire que la somme ne produira pas intérêt.
Sur le montant de la créance au titre du prêt personnel
En ce que la déchéance du terme n'est pas régulièrement acquise, et conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation applicable en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, le débiteur ne pourra être condamné qu'à verser la partie en capital des échéances impayées. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, M. [B] [Z] sera ainsi condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 3181,10 euros correspondant aux échéances impayées de novembre 2020 à juillet 2021, de laquelle il convient de déduire les intérêts déjà versés soit 749,04 euros. Il sera ainsi condamné à payer la somme de 2432,06 euros.
Par ailleurs, les dispositions concernant la déchéance du droit aux intérêts doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit en l’espèce également comprendre les intérêts au taux légal afin d’assurer l’effectivité de la sanction.
Il convient, en conséquence, de dire que la somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Le montant de la créance au titre du prêt personnel s’élève ainsi à la somme de 2432,06 euros et ne portera pas intérêt.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
En outre, la déchéance totale du droit aux intérêts y compris légaux a été prononcée.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe par défaut et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures RG n°24/07804 et 24/07805 sous le RG n°24/07804,
DÉCLARE RECEVABLE l'opposition aux ordonnances d'injonction de payer des 31 mars 2022 et 8 juin 2022 formée par M. [B] [Z] et statuant à nouveau,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux ordonnances d'injonction de payer,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du découvert du compte dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 26 mai 2018 par M. [B] [Z] auprès de la société BNP PARIBAS,
CONDAMNE M. [B] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 931,61 euros au titre du découvert du compte n°[XXXXXXXXXX01],
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n°30004000860006185071068 accordé par la société BNP PARIBAS à M. [B] [Z] le 2 juillet 2018 ne sont pas réunies,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du prêt personnel n°30004000860006185071068,
CONDAMNE M. [B] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2432,06 euros au titre du prêt personnel n°30004000860006185071068,
DIT que ces sommes ne produiront pas intérêt, même au taux légal,
DEBOUTE la société BNP PARIBAS de ses demandes au titre de la clause pénale et de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [B] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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