Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 6 mai 2025, RG 25/80380


Vérifier : TJ 75056, 6 mai 2025, RG 25/80380 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
25/80380
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JEX cab 2
Type
other
Id
685c3f530a00405eb741df05

Texte de la décision

14,270 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 25/80380 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HR5

N° MINUTE :

Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocats toque
Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 mai 2025
DEMANDERESSE

S.D.C. IMMEUBLE DU [Adresse 2] [Localité 6] représenté par son syndic en exercice la société CABINET LESCALLIER, “ORELIA L’ESCALLIER”
domiciliée : chez CABINET LESCALLIER “ ORELIA
L’ESCALLIER”
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume CADIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0667

DÉFENDEURS

Monsieur [G] [P] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté

S.C.I. FREPSTER
RCS de Nanterre n° 452 988 199
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-françois PERET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R46

JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL,Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY lors des débats et Monsieur Paulin MAGIS lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l’audience du 20 Mars 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 26 avril 2024, M. [G] [P] [I] a été condamné à exécuter dans les lots n°39 et 40 les travaux de remplacement des portes par des portes à claires-voies et de réouverture des soupiraux condamnés, la S.C.I FREPSTER a été condamnée aux mêmes travaux dans les lots n°36, 37 et 38. Le jugement a prévu que M. [P] [I] et la S.C.I FREPSTER sont tenus de procéder à ces travaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 50 jours à compter de la signification de la décision, pendant un délai de 2 mois.

Par acte du 21 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] a assigné M. [P] [I] et la S.C.I FREPSTER devant le juge de l’exécution de Paris.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] sollicite la condamnation de M. [G] [P] [I] à lui verser la somme de 6.200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Paris le 26 avril 2024, la fixation à son égard d’une astreinte définitive d’un montant de 2.000 euros par jour de retard pendant une période d’au moins de deux mois ou 60 jours, la condamnation de la S.C.I FREPSTER à lui verser la somme de 6.200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Paris le 26 avril 2024 pendant une période d’au moins deux mois ou 60 jours, la condamnation de la S.C.I FREPSTER à exécuter les travaux prévus par le jugement rendu le 26 avril 2024 sous astreinte définitive de 2.000 euros par jour de retard pendant une période d’au moins deux mois ou de 60 jours, la condamnation in solidum de
M. [G] [P] [I] et de la S.C.I FREPSTER à lui verser la somme de 13.684 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la condamnation in solidum de M. [G] [P] [I] et de la S.C.I FREPSTER à lui verser la somme de 4.200 euros au titre de frais non compris dans les dépens, outre les dépens.
Sur la demande de rejet de la pièce 4 et d’annulation de la signification, il sollicite oralement le débouté de ces demandes en soulignant que la pièce numéro 4 est un message RPVA de sorte qu’il s’agit nécessaire d’un acte officiel, quant à la signification elle a été faite par Mme [T] et M. [E] à avocat le 21 mai 2024. En outre, il relève que l’absence de notification préalable n’est pas une cause de nullité et qu’en tout état de cause aucun grief n’est démontré.

La S.C.I FREPSTER sollicite que la pièce numéro 4 adverse soit écartée comme n’étant pas une pièce officielle. Elle soulève la nullité de la signification faites aux parties avant d’avoir été effectuée à l’avocat. Elle sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi à 3 mois le temps de la réalisation des travaux préconisés par l’architecte de l’immeuble le 18 mars 2025.

M. [G] [P] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties comparantes, il est fait référence aux conclusions visées et déposées à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande tendant à ce que la pièce 4 du syndicat des copropriétaires soit écartée, cette demande n’est fondée sur aucun texte et s’agissant d’un message RPVA ayant pour objet « Prononcé [19/11374] 26/04/2024 notification de décision à avocat » son caractère confidentiel n’est pas démontré. La S.C.I FREPSTER ne peut être que déboutée de cette demande.
En outre, aucune signification du jugement à la S.C.I FREPSTER à la demande du syndicat des copropriétaires n’est produite et ce dernier indique d’ailleurs qu’il n’a pas procédé à une telle signification de sorte que la demande d’annulation de la signification formulée par la S.C.I FREPSTER est sans objet et la S.C.I FREPSTER ne peut être que déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la liquidation d'astreinte

L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir

L'article L.131-2 alinéa 2 du même code prévoit que « L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. »

L'article L131-4 alinéa 1 du même code précise que «Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. »

L’article R. 131-1 du CPCE dispose que « l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire ».

Il convient de rappeler qu'en présence d'une d'obligation de faire, il appartient au débiteur, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
En l'espèce, suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 26 avril 2024, M. [G] [P] [I] a été condamné à exécuter dans les lots n°39 et 40 les travaux de remplacement des portes par des portes à claires-voies et de réouverture des soupiraux condamnés, la S.C.I FREPSTER a été condamnée aux mêmes travaux dans les lots n°36, 37 et 38. Le jugement a prévu que M. [G] [P] [I] et la S.C.I FREPSTER sont tenus de procéder à ces travaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 50 jours à compter de la signification de la décision, pendant un délai de 2 mois.

Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas qu’elle a procédé à la signification du jugement rendu le 26 avril 2024 à la S.C.I FEPSTER. Or, le jugement a fixé comme point de départ de l’astreinte courant à l’encontre de la S.C.I FREPSTER la signification du jugement à son égard de sorte qu’il ne justifie pas que l’astreinte a commencé de courir à l’égard de cette SCI. Le syndicat des copropriétaires prétend à tort que la signification du jugement faite par Mme [T] et M. [E] a fait partir les délais alors même que la signification doit être effectuée par le créancier de l’astreinte au débiteur de celle-ci pour faire courir celle-ci et qu’au surplus, la signification évoquée à été faite à l’égard du syndicat des copropriétaires, aucune signification du jugement à la SCI FLEPSTER à la demande de quiconque n’est versée aux débats. Ainsi, le syndicat des copropriétaires ne peut être que débouté de sa demande de liquidation de l’astreinte à l’égard de la S.C.I FREPSTER.

En revanche, le syndicat des copropriétaires justifie de la signification du jugement rendu le 26 avril 2024 à l’égard de M. [G] [P] [I] le 15 octobre 2024 de sorte que l’astreinte a commencé à courir à l’égard de ce dernier le 4 décembre 2024 et jusqu’au 3 février 2025, soit pendant 62 jours représentant un montant maximum de liquidation de 6.200 euros.
M. [G] [P] [I] sur qui pèse la charge de la preuve qu’il a exécuté l’obligation, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience de sorte qu’il ne fait valoir aucun argument et ne justifie qu’une difficulté rencontrée, cause étrangère ou encore comportement tendant à l’exécution de son obligation. Partant, il convient de liquider l’astreinte à son égard à un montant de 6.200 euros.

Sur la fixation d’une nouvelle astreinte

L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »

En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent qu’il n’a pas été démontré que la première astreinte prévue à l’égard de la S.C.I FREPSTER avait commencé de courir faute de justification d’une signification à son égard permettant de déterminer un point de départ tel que fixer par le jugement rendu le 26 avril 2024. Dans de telles circonstances, il n’y a pas lieu de prévoir une autre astreinte.

S’agissant de M. [G] [P] [I], celui-ci n’a pas comparu, n’a fait valoir aucune difficulté particulière et un délai d’un an s’est écoulé depuis le jugement sans que les travaux ne soient entièrement accomplis, dès lors il convient de fixer une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 200 euros pendant 60 jours à compter du lendemain de la signification du présent jugement.

Sur la demande de dommages-intérêts

L’article 121-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

La jurisprudence a délimité les contours de la notion d’abus en ce qu’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires relève que l’expert qui a déposé son rapport le 30 avril 2017 évaluait la reprise des planchers à un montant de 55.000 euros TTC mais qu’avec une actualisation suivant l’indice BT01 « Tous corps d’état » ce montant représente désormais un montant de 68.038,57 euros TTC soit un delta de 13.038,57 euros. Or, il convient de relever que le jugement a été rendu le 26 avril 2024 de sorte que ce calcul est nécessairement erroné.

Surtout, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas en quoi il a été empêché de procéder à la reprise des planchers. Au regard de l’urgence qu’il souligne lui-même, en particulier le risque avéré d’effondrement partiel du plancher, attendre le rétablissement de l’ensemble de la ventilation est un argument inopérant. En outre, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires affirme que les époux [L] ont satisfait aux travaux de sorte qu’il reconnaît qu’une ventilation à minima partielle a été rétablie, en outre le rapport de visite de l’architecte de l’immeuble confirme qu’un certain nombre d’éléments ont été effectués par l’ensemble des parties y compris les défendeurs à la présente procédure (ouverture d’un soupirail par M. [G] [P] [I] à une date indéterminée et ouverture de deux soupiraux via des conduits flexibles s’agissant de la S.C.I FLEPSTER) de sorte qu’une ventilation minimale, même si certains éléments restent à effectuer ainsi que relevé dans ce rapport, est assurée.

Finalement, le préjudice allégué et le lien de causalité avec une prétendue résistance abusive ne sont pas démontrés. En outre, s’agissant de la S.C.I FREPSTER, il ressort des échanges versés qu’elle a tenté de trouver une issue dès octobre 2024 et que le rapport de visite de l’architecte de l’immeuble n’est intervenu que le 18 mars 2025.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires

En équité, il y a lieu d’allouer à la S.C.I FLEPSTER une indemnité au titre des frais de procédure d’un montant de 2.000 euros à la charge du syndicat des copropriétaires et d’allouer à ce dernier un montant de 2.000 euros à la charge de M. [P] [I].
Les dépens seront laissés à la charge de M. [P] [I], sauf ceux concernant la SCI FLEPSTER qui seront à la charge du syndicat des copropriétaires.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution,

Condamne M. [G] [P] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 6.200 euros au titre de la liquidation de l'astreinte relative à l’obligation d’effectuer des travaux listés dans les lots n°39 et 40 prévue dans le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 26 avril 2024,

Assortit l’obligation mise à la charge de la M. [G] [P] [I] par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 26 avril 2024, d’effectuer des travaux listés dans les lots n°39 et 40 d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, à compter du lendemain de la signification du présent jugement et dit que cette astreinte courra pour une durée de 60 jours,

Condamne M. [G] [P] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] à verser à la S.C.I FREPSTER la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [G] [P] [I] aux dépens, sauf ceux concernant la SCI FREPSTER et condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] aux dépens concernant la société FREPSTER,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Fait à Paris, le 06 mai 2025

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.