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TJ 87085, 24 juin 2025, RG 23/01145


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Date
24/06/2025
Numéro
23/01145
Lieu / cour
tj87085
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
685c3f530a00405eb741df09

Texte de la décision

14,641 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01145 - N° Portalis DB3K-W-B7H-F35T
AFFAIRE : S.A.R.L. [1] C/ [I] [L], [R] [D] [T]
NATURE : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Première Chambre Civile

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Océane LEGER, avocat au barreau de LIMOGES

DEFENDEURS

Monsieur [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Ombeline GRIMAUD, avocat au barreau de LIMOGES

Madame [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Ombeline GRIMAUD, avocat au barreau de LIMOGES

La cause a été appelée à l’audience du
6 mai 2025 après avoir été fixée à plaider à Juge Unique, sans opposition des parties ;

Vu la décision du Président du Tribunal Judiciaire chargeant M. COLOMER, 1er Vice-Président, de tenir l'audience.

A ladite audience, Me Océane LEGER, Me Lionel MAGNE , Avocats, ont été entendus en leurs observations;

L'affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile. Madame [W] [Z] et Monsieur [Y] [P] auditeurs de justice, ont siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré

A l'audience du 24 Juin 2025, le Tribunal a rendu le jugement suivant:

FAITS ET PROCEDURE

Début 2022, Madame [R] [D] et Monsieur [I] [L] ont confié à la SARL [1] des travaux concernant leur habitation sise [Adresse 1].

La SARL [1] a établi à cet effet trois devis, pour un montant total de 57 243,93 euros, ventilé comme suit :
- 9 501,33 euros TTC pour le devis du 21 février 2022 concernant les radiateurs ;
- 7 265,50 euros TTC pour le devis du 21 février 2022 concernant les salles de bain ;
- 40 744,10 euros TTC pour le devis du 19 mars 2022 concernant la chaudière.

Les trois devis ont été signés par le 9 mai 2022. Plusieurs acomptes ont été versés pour un montant total de 44 194,23 euros. Les travaux ont été effectués courant 2022 et début 2023. A l’issue, la SARL [1] a émis quatre factures de solde, pour un montant total de 12 253,94 euros, tenant compte des acomptes versés :
- une facture en date du 8 février 2023 pour les radiateurs pour un montant restant dû de 4 319,17 euros ;
- une facture en date du 18 février 2023 pour la salle de bain pour un montant restant dû de 775,50 euros ;
- une facture en date du 8 février 2023 pour la chaudière pour un montant restant dû de 6 103,27 euros ;
- une facture en date du 18 février 2023 pour des travaux complémentaires pour un montant restant dû de 1 056,00 euros ;

En l’absence de paiement de la part de Madame [R] [D] et Monsieur [I] [L], la SARL [1] a de nouveau adressé les factures par courrier les 4 avril et 4 mai 2023.

Le 4 juillet 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception, la SARL [1] a mis en demeure Monsieur [I] [L] et Madame [R] [D] de payer le solde des factures par le truchement de la chambre artisanale des petites entreprises du bâtiment de la Haute-Vienne

Par requête en injonction de payer datée du 21 juillet 2023, la SARL [1] a sollicité le paiement de la somme de 12 455,94 euros de la part de Madame [R] [D] et Monsieur [I] [L] au titre de factures impayées.

Par ordonnance du 28 juillet 2023, le juge a fait droit à cette demande.

Par acte d’huissier de justice en date du 24 août 2023, la SARL [1] a fait signifier la requête et l’ordonnance portant injonction de payer la somme de 12 455,94 euros à Madame [R] [D] et Monsieur [I] [L], lesquels ont formé opposition le 14 septembre 2023 par courrier déposé au greffe.

L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 15 avril 2025.

A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS

Par conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2024, la SARL [1] demande au tribunal de :
- Débouter Monsieur [I] [L] et Madame [R] [D] de l’ensemble de leurs demandes ;

- condamner Monsieur [I] [L] et Madame [R] [D] à lui verser la somme de 12 253,94 euros à titre principal ;

- Condamner Monsieur [I] [L] et Madame [R] [D] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice économique et moral ;

- Condamner Monsieur [I] [L] et Madame [R] [D] aux dépens de l’instance ;

- Condamner Monsieur [I] [L] et Madame [R] [D] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande en paiement, la SARL [1] expose que les factures finales, d’un montant inférieur aux devis initiaux, tiennent compte de modifications demandées par les défendeurs, que les annotations manuscrites ne font que retranscrire ces modifications, et qu’il ne s’agit donc pas de faux. Elle ajoute avoir effectué des travaux complémentaires pour un faible montant, ayant donné lieu à la facture du 18 février 2023, et explique ne pas avoir établi de devis, ayant confiance Monsieur [I] [L] et Madame [R] [D], notamment eu égard au faible montant facturé par rapport aux devis déjà conclus.

En réponse aux arguments des défendeurs, elle précise qu’il n’a jamais été contractualisé d’accord selon lequel le règlement du solde des factures se ferait après obtention de l’aide étatique MaPrimeRénov, et ajoute qu’en tout état de cause, ils mentionnent dans leur courrier d’opposition avoir reçu ladite aide.

S’agissant de la demande en paiement de la facture pour les travaux complémentaires, ils arguent que l’opposition des défendeurs à ce paiement est une manière pour eux de justifier leur retard, étant donné qu’ils n’ont pas contesté devoir ce montant avant la présente instance.

S’agissant de la demande de dommages et intérêts, la SARL [1] expose qu’elle a pris le temps de faire plusieurs rappels à l’encontre des défendeurs, qu’elle a mobilisé la [2], et que l’absence de règlement d’une telle somme lui porte préjudice au retard de la taille de la société et de la hausse du coût de l’énergie.

Par conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2024 , Monsieur [I] [L] et Madame [R] [D] demandent au tribunal de :
- Débouter la SARL [1] de sa demande en paiement de la somme de 12 253,94 euros ;

- Limiter le montant des sommes dues par eux à 8 539,34 euros ;

- Débouter la SARL [1] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice économique et moral ;

- Condamner la SARL [1] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la SARL [1] aux dépens de l’instance.

Au soutien de leur demande, se fondent sur les articles 1353 et 1359 du code civil et exposent que les devis produits par la SARL [1] comportent des annotations manuscrites, qu'il n'est pas rapporté la preuve de ce que ces annotations auraient été acceptées, et qu'il existe des divergences entre les devis et les factures finales. Ils ajoutent que les travaux effectués ne correspondent pas à ce qui avait été initialement prévu. Ils en déduisent que la créance n'est pas certaine, et que seule la somme de 8 539,34 euros est due. S'agissant de la demande de dommages et intérêts, les concluants relèvent qu'un montant forfaitaire est demandé, montant ne correspondant pas à la réalité du préjudice allégué.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.

MOTIVATION

I. Sur la demande en paiement

En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En vertu de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Il peut être suppléé à cet écrit, conformément à l'article 1361 du code civil, par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

En vertu de l'article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

La somme mentionnée à l'article 1359 du code civil est fixée à 1 500 euros.

En l’espèce, les défendeurs ne contestent pas devoir la somme de 8 539,34 euros, correspondant aux factures suivantes :
- facture du 8 février 2023 pour un montant de 4319,17 euros pour les radiateurs; 
- facture du 18 février 2023 pour un montant de 775,50 euros pour la salle de bain ;
- facture du 8 février 2023 pour un montant de 3 444,67 euros pour le remplacement d'une chaudière, déduction faite de la somme de 2 658,60 euros contestée.

Seules sont contestées la somme de 1 056 euros, sur facture du 18 février 2023, demandée au titre des travaux supplémentaires pour la salle de bain et la somme de 2 520 euros HT, soit 2 658,60 euros TTC, sur la facture du 8 février 2023, au titre du coût de création d'un conduit de cheminée. La charge de la preuve pèse sur la SARL [1], qui demande le règlement de ces sommes.

S'agissant de la somme de 1 056 euros, le devis du 21 février 2022 produit fait état d'une partie de cette somme, par mention manuscrite, que la demanderesse admet avoir ajouté après la signature par les maîtres de l'ouvrage. Si elle soutient avoir obtenu un accord oral des défendeurs, elle n'en rapporte pas la preuve. Quelle que soit sa bonne foi, elle ne produit, pour justifier de sa créance, qu'un devis annoté et une facture émise par elle, ce qui est insuffisant pour établir la preuve qui lui incombe dès lors que ces documents ne sont corroborés par aucun élément extérieur.

S'agissant de la somme de 2 658,60 euros, le devis initial du 19 mars 2022 mentionne un "tubage de cheminée" pour un montant de 2 750 euros HT. La facture du 8 février 2022 diverge effectivement en ce qu'elle mentionne la "création d'un conduit de fumée en JONCOUX DPZ" pour un montant de 2 520 euros HT, soit 2 658,60 euros TTC. Cependant, dans le courrier portant opposition à injonction de payer, Monsieur [I] [L] et Madame [R] [D] reconnaissent devoir le montant de 11 197,94 euros, correspondant à la somme de 8 539,34 euros qu'ils reconnaissent devoir dans leur dernières écritures, augmentée de la somme litigieuse de 2 658,60 euros TTC. Si la prestation a évolué entre le devis et la facture, avec diminution du montant dû, les défendeurs ont admis devoir la payer. Cette reconnaissance s'analyse comme un commencement de preuve par écrit. Elle est corroborée d'une part, par le devis initial, signé par les parties, lequel prouve que les défendeurs ont bien commandé un tubage de cheminée, et qui mentionne huit éléments identiques à ceux mentionnés sur la facture, sur onze éléments au total, et, d'autre part, par l'absence de dénégation de la part des défendeurs du fait que le conduit a été posé chez eux sans contestation de leur part avant leurs conclusions, et par l'absence de demande contestant la qualité des travaux effectués.

En conséquence, Monsieur [I] [L] et Madame [R] [D] seront condamnés à payer à la SARL [1] la somme de 11 197,94 euros au titre des factures impayées.

II. Sur la demande de dommages et intérêts

En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En vertu de l’article 1231-3 du code civil, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.

En l’espèce, la SARL [1] fonde sa demande sur un préjudice moral et économique. Cependant, elle ne distingue pas quel montant elle sollicite à quel titre, et n'apporte aucune preuve de nature à justifier du montant forfaitaire qu'elle demande. Au surplus, la hausse du coût de l'énergie qu'elle allègue n'était pas prévisible par les débiteurs au moment de la conclusion du contrat.

En conséquence, la SARL [1] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

III. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, Monsieur [I] [L] et Madame [R] [D] sont la partie perdante.

En conséquence, Monsieur [I] [L] et Madame [R] [D] seront condamnés aux dépens.

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, Madame [R] [D] et Monsieur [I] [L], parties condamnées aux dépens, seront condamnés à payer à la SARL [1] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande sur ce fondement à l'encontre de la SARL [1].

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [R] [D] et Monsieur [I] [L] à payer à la SARL [1] la somme de 11 197,94 euros au titre des factures impayées ;

DEBOUTE la SARL [1] du surplus de sa demande en paiement de factures ;

DEBOUTE la SARL [1] de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral et économique ;

CONDAMNE Madame [R] [D] et Monsieur [I] [L] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [R] [D] et Monsieur [I] [L] à payer à la SARL [1] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [R] [D] et Monsieur [I] [L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

AINSI JUGÉ et PRONONCÉ par M. COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Mme Alexandra BRACQ, Greffier, jugement rédigé par Mme [M] [G], auditrice de justice sous contrôle du président, par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du vingt quatre Juin deux mil vingt cinq.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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