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TJ 75056, 25 juin 2025, RG 22/06816


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Date
25/06/2025
Numéro
22/06816
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/1/2 resp profess du drt
Type
other
Id
685c3f530a00405eb741df19

Texte de la décision

19,916 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

■

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 22/06816 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXF5M

N° MINUTE :

Assignation du :
16 Avril 2021

JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2025
DEMANDERESSE

S.C.P. de Notaires Associés FABRICE LUZU JULIEN TROKINER SEBASTIEN WOLF VIRGINIE JACQUET, représentée par ses cogérants
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Didier DALIN de la SELARL SELARL DALIN - GIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0349

DÉFENDEUR

Monsieur [Q] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représenté par Maître Philippe RUFF de la SELARL RUFF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0262

Décision du 25 Juin 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/06816 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXF5M

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,

assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 28 Mai 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par actes authentiques reçus les 4 août et 21 décembre 2017, Me [Q]  [Y], notaire, a cédé à la Scp Fabrice Luzu, Julien Trokiner, Sébastien Wolf, Virginie Jacquet, notaires associés, (ci-après la SCP) ses 812 parts dans ladite société.

Aux termes de l'article 10.4.1 de l'acte authentique reçu le 21 décembre 2017, il a été convenu que 20% du montant définitif HT négocié de la remise en état des locaux loués situés [Adresse 3] à [Localité 1] et qui sera réglé par la SCP restera à la charge de Me [Y].

Les parties ont convenu de séquestrer la somme de 70 000 euros entre les mains de Me [F] " pour garantir la SCP du paiement par Maître [Y] de la quote-part demeurant à sa charge, soit 20% des sommes mentionnées à l'Article 10.4.1, ou des sommes effectivement mises à la charge de la SCP (toute somme hors loyers) " (article 10.4.3 de l'acte authentique reçu le 21 décembre 2017).

Par acte d'huissier de justice délivré le 26 novembre 2020, la SCP a sommé Me [Y] de payer la somme de 22 000 euros correspondant à 20% du montant de la remise en état des locaux suite au protocole du 2 juillet 2018, outre les intérêts légaux à compter de cette date à hauteur de 454,92 euros.

Par lettre en date du 18 décembre 2020, Me [Y] a, par le biais de son conseil, contesté ce commandement, reconnaissant devoir la somme de 430,86 euros.

Par jugement rendu le 1er septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris, saisi par la SCP, a notamment condamné la Selas [Q] [F]-Anthony Savale à reconstituer le séquestre prévu à l'article 10.4.3 de l'acte notarié reçu le 21 décembre 2017 par Me [F], à concurrence de 22 000 euros, et ce, dans les deux mois de signification du jugement. En exécution de ce jugement, la somme de 22 000 euros a été versée à l'étude [F] Savale par Me [Y].

Procédure

Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2021, la SCP a assigné Me [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir le versement de la somme de 22 000 euros assortie des intérêts de droit.

Par ordonnance du 2 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une médiation.

Par ordonnance du 14 avril 2022, l'affaire a été radiée du rôle du tribunal. A la suite de conclusions aux fins de rétablissement au rôle de la SCP, l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 1er septembre 2022.

Par ordonnance du 14 décembre 2023, l'affaire a été redistribuée à la 1ère chambre du tribunal.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 6 février 2023, la Scp Fabrice Luzu, Julien Trokiner, Sébastien Wolf, Virginie Jacquet demande au tribunal de :
- condamner Me [Y] à verser la somme de 22 000 euros avec intérêts de droit à compter de la sommation du 26 novembre 2020 ;
- lui donner acte qu'elle ne conteste pas et qu'elle n'a d'ailleurs pas contesté l'existence d'un net à verser au profit de Me [Y] d'un montant de 8 500 euros au titre des intérêts CDC ;
- condamner Me [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner Me [Y] en tous les dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SCP fait valoir que :
- Me [Y] n'a jamais réglé la somme de 22 000 euros correspondant à 20% du montant de 110 000 euros en application de l'accord entre les parties et si Me [F] n'avait pas commis une faute, la totalité du séquestre, soit 70 000 euros, constituerait aujourd'hui la garantie de la SCP ;
- il n'y a eu aucun motif juridique, factuel ou tactique pour que Me [Y] participe aux discussions avec l'ancien bailleur de sorte que la demande de Me [Y] de se voir indemniser à hauteur de 10 000 euros pour perte d'une chance au motif qu'il n'aurait pas eu l'opportunité de participer à ces discussions est fantaisiste et non justifiée ;
- les comptes débiteurs de Me [Y] ont été apurés dans sa comptabilité par prélèvement sur le prix de vente, conformément à l'acte de cession et il n'y a plus de compte débiteur à son nom au sein de la SCP et donc aucun état à transmettre ;
- elle valide les chiffres fournis par Me [Y] dans le tableau des intérêts à l'exception de la ligne concernant le compte 123418 ;
- la demande de Me [Y] de bénéficier de 20% de la reddition de charges n'est pas justifiée puisque cette reddition a été consentie dans le cadre de la négociation avec le bailleur et, si elle n'avait pas été consentie, la somme réclamée à Me [Y] ne serait pas de 22 000 euros mais de 26 832,08 euros ;
- la demande au titre de la rétention abusive de documents n'est pas compréhensible et n'a aucun lien avec l'actuelle procédure, étant précisé en tant que de besoin que le client a été destinataire en son temps de l'acte dont Me [Y] réclame la copie.

Par conclusions du 24 mai 2023, Me [Y] demande au tribunal de :
- le recevoir en ses présentes conclusions, les déclarer recevables, bien fondées et y faisant droit ;
En conséquence,
- avant dire droit, condamner la Scp Fabrice Luzu, Julien Trokiner, Sébastien Wolf, Virginie Jacquet à fournir à Me [Y] un état trimestriel des comptes débiteurs sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner la Scp Fabrice Luzu, Julien Trokiner, Sébastien Wolf, Virginie Jacquet à lui fournir la copie de l'acte de mariage de M. [O] et Mme [L] sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner la Scp Fabrice Luzu, Julien Trokiner, Sébastien Wolf, Virginie Jacquet à lui verser la somme de 16 737,06 euros au titre des intérêts CDC pour la période antérieure au 21 décembre 2017, somme à parfaire après communication de l'état trimestriel des comptes débiteurs par la Scp Fabrice Luzu, Julien Trokiner, Sébastien Wolf, Virginie Jacquet ;
- condamner la Scp Fabrice Luzu, Julien Trokiner, Sébastien Wolf, Virginie Jacquet à verser à Me [Y] la somme de 4 832,08 euros au titre du remboursement des charges trop versées pour l'année 2016 ;
- débouter la Scp Fabrice Luzu, Julien Trokiner, Sébastien Wolf, Virginie Jacquet de sa demande de règlement de la somme de 22 000 euros à titre de remboursement des frais de remise en état réglés au bailleur et subsidiairement, condamner la Scp Fabrice Luzu, Julien Trokiner, Sébastien Wolf, Virginie Jacquet à régler à Me [Y] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts résultant de sa perte de chance de s'opposer aux frais de remise en état réglés au bailleur ;
- condamner la Scp Fabrice Luzu, Julien Trokiner, Sébastien Wolf, Virginie Jacquet à verser à Me [Y] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et rétention abusive de documents ;
- condamner la Scp Fabrice Luzu, Julien Trokiner, Sébastien Wolf, Virginie Jacquet à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouter la Scp Fabrice Luzu, Julien Trokiner, Sébastien Wolf, Virginie Jacquet de toute demande contraire ;
- ordonner la compensation avec les éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de Me [Y] ;
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Au soutien de ses prétentions, Me [Y] fait valoir que :
- la somme qu'il doit au titre du coût de remise en état des locaux ne saurait excéder la somme de 22 000 euros et il est bien fondé à se prévaloir d'une exception d'inexécution car la SCP l'a volontairement tenu à l'écart des discussions avec le bailleur ce qui l'a empêché de faire valoir ses arguments et constitue un manquement contractuel aux obligations de la SCP telles que prévues par l'article 10.4 du protocole de cession justifiant qu'il s'oppose au règlement d'une quelconque somme au titre des frais de remise en état des locaux ;
- si le tribunal retenait à sa charge des sommes dues au titre de la remise en état des anciens locaux, il sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer des dommages et intérêts pour perte de chance d'avoir pu participer aux discussions avec l'ancien bailleur et ainsi de parvenir à faire diminuer le montant total des travaux de remise en état arrêté par l'ancien bailleur de l'étude ;
- il n'a toujours pas été destinataire de l'état trimestriel des comptes débiteurs conformément à l'article 10.2.3 de l'acte du 21 décembre 2017 ce qui lui permettra de déterminer les sommes qui lui sont dues par la SCP à ce titre ;
- il a relancé à plusieurs reprises ses anciens associés concernant la transmission de la copie de l'acte de mariage de M. [O] et Mme [L] ;
- il justifie du montant réclamé au titre des intérêts CDC en produisant un tableau détaillé à hauteur de 16 737,06 euros, mais provisoire en attendant la transmission de l'état trimestriel des comptes débiteurs, et la SCP n'a jamais contesté devoir cette somme dont elle déduit, sans en justifier, les cotisations ;
- il est bien fondé à obtenir le remboursement de 20% de la reddition de charges intervenue pour l'année 2016 mentionnée dans le protocole signé le 2 juillet 2018 entre la SCP et son ancien bailleur ;
- il a tenté à de nombreuses reprises de trouver une solution amiable au litige que la SCP a introduit dans une volonté non dissimulée de lui nuire et ce, avec une présentation volontairement tronquée et fallacieuse des faits, tout en retenant délibérément des documents ce qui lui cause un préjudice puisqu'il ne peut exercer son activité.

MOTIVATION

1. Sur la demande de la SCP au titre de la remise en état des locaux

Aux termes de l'article 1217 du code civil : " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : / -  refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation; / - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; / - solliciter une réduction du prix ; / - provoquer la résolution du contrat ; / - demander réparation des conséquences de l'inexécution. / Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ". Aux termes de l'article 1219 du même code : " Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. "

En l'espèce, Me [Y] reconnaît être redevable de la somme de 22 000  euros au titre du coût de remise en état des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 1], ce qui correspond à la somme sollicitée par la SCP.

Le dernier paragraphe de l'article 10.4.1 de l'acte authentique reçu le 21 décembre 2017 stipule, à propos des sommes dues au bailleur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 1] : " A cet égard, la SCP et les intervenants s'obligent à tenir informé Maître [Y] des évolutions des discussions et négociations à ce sujet et recueillera son avis. ". Me [Y] fait valoir que la SCP ne l'a informé que le 23 mars 2020 du protocole conclu avec l'ancien bailleur le 2 juillet 2018. La SCP n'établit pas avoir informé Me [Y] des discussions avec le bailleur et avoir recueilli l'avis de Me [Y] conformément à la clause précitée. Toutefois, ce manquement a uniquement empêché Me [Y] de donner son avis dans le cadre de discussions entre la SCP et son bailleur et la SCP n'était pas tenue de suivre cet avis. Ce manquement n'est dès lors pas suffisamment grave pour justifier le défaut de participation de Me [Y] aux travaux de remise en état des locaux dans la limite de 20% convenue entre les parties.

Ce manquement a empêché Me [Y] d'être informé des évolutions des discussions et négociations et de donner son avis et non pas, comme il le soutient, de participer aux discussions avec le bailleur, ces discussions étant menées par la SCP seule redevable de sommes envers son bailleur et qui n'était pas tenue de suivre l'avis de Me [Y]. Par suite, Me [Y] ne justifie pas avoir subi le préjudice qu'il invoque, à savoir une perte de chance d'avoir pu participer aux discussions avec l'ancien bailleur, de sorte qu'il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de condamner Me [Y] à verser à la SCP la somme de 22 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020, date de la sommation de payer.

2. Sur les demandes reconventionnelles de Me [Y]

2.1. En ce qui concerne la demande de communication sous astreinte de l'état trimestriel des comptes débiteurs

Aux termes de l'article 10.2.3 de l'acte authentique du 21 décembre 2017, relatif à l'apurement du compte créance du cédant sur les créances clients : " Toutefois, toute somme encaissée postérieurement à la date de ce jour par la SCP au titre de ces comptes débiteurs fera l'objet, dans les dix (10) Jours Ouvrés de son encaissement, d'un chèque ou d'un virement de remboursement au profit du Cédant. / A cet effet, de convention expresse entre les Parties, il sera remis un état trimestriel des comptes débiteurs de Maître [Y], par le Cessionnaire au Cédant (et sans que le Cédant ait à les réclamer) à la date la plus proche de l'épuration de l'ensemble desdits comptes débiteurs ou de la date du 31 décembre 2020. ".

Me [Y] n'apporte aucun élément établissant que l'ensemble des comptes débiteurs à son nom n'a pas été apuré comme le soutient la SCP et qu'il reste un compte débiteur à son nom au sein de la SCP qui justifierait qu'elle lui remette un état trimestriel à ce titre. Par suite, il convient de débouter Me [Y] de sa demande à ce titre.

2.2. En ce qui concerne la demande de communication de la copie de l'acte de mariage de M. [O] et Mme [L]

Me [Y] n'apporte aucun élément, si ce n'est des courriels de sa part et une lettre de son conseil, permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé de sa demande de communication de la copie de l'acte de mariage de M. [O] et Mme [L] alors que la SCP indique que le client a été destinataire de l'acte dont Me [Y] réclame la copie. Par suite, il convient de débouter Me [Y] de sa demande à ce titre.
2.3. En ce qui concerne la demande de paiement des intérêts CDC pour la période antérieure au 21 décembre 2017

La SCP indique valider les chiffres fournis par Me [Y] dans le tableau des intérêts qu'il a transmis à l'exception de la ligne concernant le compte 123418 de sorte que le montant total des intérêts dus sur ces comptes SIEMP est de 14 657 euros au lieu de 16 737,06 euros. Me [Y] n'apporte aucun élément contraire sur le compte 123418 de sorte qu'il convient de retenir la somme de 14 657 euros au titre du montant total des intérêts dus à Me [Y].

La SCP indique qu'il convient de déduire de cette somme des cotisations et impôts mais n'apporte aucun élément sur ce point alors que Me [Y] fait valoir que la SCP déduit des cotisations sans le justifier.

Par suite, il convient de condamner la SCP à payer à Me [Y] la somme de 14 657 euros au titre des intérêts CDC pour la période antérieure au 21 décembre 2017.

Me [Y] étant débouté de sa demande de communication des états trimestriels des comptes débiteurs, il convient de rejeter sa demande tendant à ce que cette somme soit à parfaire après cette communication.

2.4. En ce qui concerne la demande au titre des charges trop versées pour l'année 2016

Aux termes de 10.4.1 de l'acte authentique du 21 décembre 2017, la SCP a reconnu " que la quote-part du loyer et des charges incombant à Maître [Y] au titre du Protocole a été intégralement réglée à la SCP jusqu'à son départ effectif des locaux, soit jusqu'au 15 mai 2017. ".

L'article 1er du protocole d'accord transactionnel signé entre la SCP et son bailleur le 2 juillet 2018 mentionne un solde créditeur au titre des charges pour l'année 2016 à hauteur de 24 160,42 euros. Cette somme a été admise par les parties dans le cadre de concessions réciproques afin de parvenir à un accord conclu postérieurement à l'acte authentique du 21 décembre 2017 aux termes duquel les comptes entre Me [Y] et la SCP ont été faits pour le loyer et les charges dus jusqu'au 15 mai 2017, date de son départ effectif des locaux. L'admission de ces charges ne saurait dès lors permettre à Me [Y] de revenir sur ces comptes faits à l'égard de la SCP et d'obtenir le versement à son profit de 20% de la somme de 24 160,42 euros. Par suite, il convient de débouter Me [Y] de sa demande à ce titre.

2.5. En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et rétention abusive de documents

Le tribunal faisant droit à la demande de paiement de la SCP de la somme de 22 000 euros et Me [Y] étant débouté de sa demande de communication de documents, ce dernier n'établit ni le caractère abusif de la présente procédure ni le comportement abusif de la SCP. Par suite, il convient de débouter Me [Y] de sa demande à ce titre.

2.6. En ce qui concerne la demande de compensation

Me [Y] et la SCP étant redevables l'un envers l'autre de sommes d'argent, il convient d'ordonner la compensation entre les sommes dues en application de 1347 du code civil.

3. Sur les frais de l'instance et l'exécution provisoire

La SCP ayant dû introduire la présente instance afin d'obtenir le paiement de la somme de 22 000 euros, il convient de condamner Me [Y] aux entiers dépens et à payer à la SCP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Me [Y] sera débouté de sa demande à ce titre.

La présente décision étant de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de le rappeler ni de l'ordonner.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire en premier ressort,

CONDAMNE Me [Q] [Y] à payer à la Scp Fabrice Luzu, Julien  Trokiner, Sébastien Wolf, Virginie Jacquet la somme de 22 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020.

CONDAMNE la Scp Fabrice Luzu, Julien Trokiner, Sébastien Wolf, Virginie Jacquet à payer à Me [Q] [Y] la somme de 14 657 euros au titre des intérêts CDC pour la période antérieure au 21 décembre 2017.

CONDAMNE Me [Q] [Y] aux dépens.

CONDAMNE Me [Q] [Y] à payer à la Scp Fabrice Luzu, Julien  Trokiner, Sébastien Wolf, Virginie Jacquet la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNE la compensation entre les sommes dues par les parties.

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Fait et jugé à Paris le 25 Juin 2025

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.