TJ 75056, 25 juin 2025, RG 19/02162
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître CHAUDESAIGUES le :
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PS ctx technique
N° RG 19/02162 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3SC
N° MINUTE : 3
Requête du :
20 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maïtre Isabelle CHAUDESAIGUES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS
SERVICE DES RENTES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [C] [E] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame BYRON, Assesseur
Décision du 25 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02162 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3SC
Monsieur CASTEX, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 30 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [J] [A], née le 22 mai 1962, exerçant la profession de gardienne d’immeuble, a déclaré un accident du travail, le 20 septembre 2017, consistant en une chute dans un escalier entraînant une tendinopathie du tendon supra-épineux distal avec ulcérations superficielles du tendon supra-épineux.
Par décision du 30 mai 2018, la CPAM de Seine Saint Denis a retenu un taux d'incapacité de 2 % à la date de consolidation du 21 mars 2018. A la suite d’un recours amiable, la CMRA a confirmé son dossier par décision du 13 juin 2018.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 21 juin 2018, elle a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne correspond pas aux séquelles subies.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 27 septembre 2023.
La requérante a indiqué qu’elle contestait la date de consolidation, l’estimant postérieure, et que le taux d’IPP ne correspond pas du tout, deux autres côtes, les épaules et la cuisse étant touchées. Elle indique avoir continué de travailler et avoir dû être arrêtée à cause de l’aggravation de son état en raison d’un précédent accident du travail et a sollicité une expertise médicale.
La CPAM a comparu à l’audience et a indiqué que la date de consolidation au 21 mars 2018 a été confirmée dans le cadre d’une expertise L.241-1, a sollicité le maintien du taux, correspondant à la fracture de la 6ème côte gauche, mais ne s’oppose pas à une expertise sur pièces.
Par jugement du 29 novembre 2023, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une mesure d'expertise qu'il a confiée au docteur [Z] [M] avec pour mission de prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
déterminer le taux d'IPP de l’intéressée en relation avec l'accident du travail du 20 septembre 2017, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;se prononcer sur une application éventuelle d'un coefficient professionnel, et, dans l'affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
Le 8 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris recevait un rapport de carence du docteur [M] rédigé dans les termes suivants : « En l'absence de réception du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en AT après le délai d'un mois, la carence à expertise est déclarée ».
Par la suite, et à une date non déterminée, les parties – mais pas le pôle social (qui se faisait remettre une copie du rapport par l'une des parties) – recevaient le rapport d'expertise du docteur [M] sous une forme exclusivement manuscrite. Aux termes de ce rapport, le médecin-expert indique « En conclusions, le taux d'IPP de Mme [J] [A], en relation avec l'accident du travail déclaré le 20/09/2017, en se plaçant à la date de consolidation du 21/03/2018, au vu du barème indicatif d'invalidité (AT) est de 2%. Compte tenu du maintien au poste de travail et de l'absence de certificat d'inaptitude de la médecine du travail au moment de la consolidation, il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient professionnel ».
Les parties ont été invitées à comparaître le 30 avril 2025.
Madame [J] [A] était représentée à cette audience par son conseil. Celui-ci a déposé des conclusions développées oralement. Aux termes de celles-ci, soulève le fait que le rapport manuscrit du docteur [M] est dépourvu de clarté et de motivation, que préalablement le docteur [L], désigné par la CPAM, pour statuer sur la date de consolidation contestée, avait rendu un rapport daté du 6 juillet 2018 confirmant la date de consolidation au 21/03/2018, et « qu'en janvier 2018, il avait été mis en évidence une tendinopathie calcifiante en rapport avec un état antérieur qui ne peut être en relation avec le fait accidentel », que ce rapport fait l'impasse sur les nouvelles lésions apparues à l'épaule droite et occulte les douleurs à cette épaule qui ont donné lieu à la prescription de séances de rééducation, qu'il met en évidence un état antérieur qui est contesté par la requérante, qu'il est demandé en conséquence la mise en œuvre d'une nouvelle expertise.
Représentée, la CPAM de Paris a sollicité le rejet des demandes de Mme [A] et l'entérinement des conclusions du rapport d'expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d'incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l’espèce, Madame [J] [A], née le 22 mai 1962, exerçant la profession de gardienne d’immeuble, a déclaré un accident du travail, le 20 septembre 2017, consistant en une chute dans un escalier entraînant une tendinopathie du tendon supra-épineux distal avec ulcérations superficielles du tendon supra-épineux.
La déclaration d'accident du 20 septembre 2017 établie par le docteur [Y] mentionne « Contusions costales gauches et de la cuisse gauche suite à une chute sur sol glissant ».
Une radiographie du 21/09/2017 confirmait un « Trauma costal gauche ».
Par décision du 30 mai 2018, la CPAM de Seine Saint Denis a retenu un taux d'incapacité de 2 % à la date de consolidation du 21 mars 2018. A la suite d’un recours amiable, la CMRA a confirmé son dossier par décision du 13 juin 2018.
Ayant contesté la date de consolidation, un médecin-expert a été désigné par la CPAM qui, aux termes d'un rapport du 25 juillet 2018, a confirmé la date de consolidation au 21 mars 2018 et précisé « qu'en janvier 2018, il avait été mis en évidence une tendinopathie calcifiante en rapport avec un état antérieur qui ne peut être en relation avec le fait accidentel ».
Madame [J] [A] ayant contesté le taux d'IPP de 2%, le tribunal a désigné un expert judiciaire, le docteur [Z] [M].
Décision du 25 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02162 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3SC
Il ressort des rapports du docteur [L] et du docteur [M], médecin-expert, que les séquelles de l'accident du travail du 20 septembre 2017 consistent en une fracture douloureuse costales gauches. Les examens médicaux radiologiques ont mis en évidence une fracture de l'arc postérieur de la 6ème côte gauche.
L'examen du guide barème de la sécurité sociale au chapitre 9-1 PAROI THORACIQUE mentionne « Fracture de côte, selon l'intensité de la douleur 2 à 5 ». Sur ce point, les rapports du médecin-conseil de la Caisse et du médecin-expert concluent l'un et l'autre à un taux d'incapacité de 2%, en conformité avec les indications du guide barème.
Mme [A] s'est plainte d'une nouvelle lésion sous forme d'une tendinopathie de l'épaule droite, liée à un traumatisme initial, qui s'est révélé ultérieurement. Sur ce point, le docteur [L], qui n'a pas occulté les douleurs exposées par la requérante à l'épaule droite ainsi que les douleurs costales droites, ainsi que cela est affirmé à tort par le conseil de Mme [A], le docteur [L] indique donc que « Ultérieurement se plaignant de douleurs de l'épaule droite, elle a eu une radio de l'épaule droite le 16/10/2018 qui a mis en évidence un état antérieur fait d'une tendinopathie calcifiante avec présence de 2 foyers de calcification de l'anthèse distale du tendon supra-épineux au trochiter. Actuellement elle se plaint de douleurs de l'épaule droite et de quelques douleurs costales droites ». Il a été estimé en conclusion que cet état antérieur ne pouvait être en relation avec le fait accidentel.
Par ailleurs, les éléments médicaux produits par la requérante (pièces n°7 et 8) font état de la présence, notamment, pour la première, d'une tendinopathie calcifiante avec présence de deux petits foyers de calcification de l'enthèse distale du tendon supra-épineux au trochiter, pour la seconde, d'une tendinopathie du tendon supra-épineux distale avec ulcération, sans que ces observations soient mises en relation avec une origine traumatique accidentelle.
Enfin, le docteur [M] indique avoir pris sa décision après « étude des pièces des différentes parties et du barème indicatif d'invalidité (AT).
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [J] [A] de voir fixer son taux d'IPP à 10% ; l’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair et corroboré par les éléments médicaux, il emporte la conviction du tribunal. En conséquence, le taux d'incapacité permanente de Madame [J] [A] sera fixé à 2%.
Sur le taux d'incidence professionnelle
Un coefficient professionnel peut être appliqué en plus du taux médical notamment pour tenir compte de la perte d'emploi ou de gain en relation avec l'accident du travail, du caractère manuel de la profession exercée, du déclassement professionnel, de la perte d'une rémunération supplémentaire, et de façon plus générale, de la répercussion des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime.
En conclusion de son rapport, le docteur [M] conclut que « Compte tenu du maintien au poste de travail et de l'absence de certificat d'inaptitude de la médecine du travail au moment de la consolidation, il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient professionnel ».
Force est de constater que Mme [A] ne produit aucune pièce venant attester qu'elle a été licenciée pour inaptitude ni déclarée inapte par la médecine du travail. En effet, à la date de consolidation, Mme [A] a été maintenu à son poste de travail. Elle précise dans son courrier à la CPAM du 11 mars 2018 (pièce n°9) qu'elle a été salariée de plusieurs sociétés.
En conséquence, il n'y a pas lieu à attribution d'un taux d'incidence professionnelle à Mme [J] [A].
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Madame [J] [A], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours de Madame [J] [A] ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail le 20 septembre 2017 dont a été victime Madame [J] [A] est fixé à 2% ;
DIT Madame [J] [A] supportera la charge des dépens, à l'exception des frais d'expertise qui resteront à la charge de la CNAM de Paris.
Fait et jugé à Paris le 25 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02162 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3SC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [J] [A]
Défendeur : CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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