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TJ 87085, 24 juin 2025, RG 22/00668


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Date
24/06/2025
Numéro
22/00668
Lieu / cour
tj87085
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
685c3f590a00405eb741e035

Texte de la décision

12,146 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/00668 - N° Portalis DB3K-W-B7G-FPQL
AFFAIRE : [J] [N] C/ [K] [N] ès qualités d’héritière de son père, Monsieur [J] [N], décédé le 8 juillet 2023, [P] [I], [W] [I]
NATURE : 52Z Autres demandes relatives à un bail rural

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Première Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous M. COLOMER, 1er Vice-Président, Juge de la Mise en Etat au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assisté de Madame BRACQ, avons rendu l’ordonnance suivante dans la procédure entre :

DEMANDEUR A L’INCIDENT / DEFENDEUR AU FOND :

Monsieur [P] [I]
né le 13 Janvier 1955 à MAROC
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Marion ROSSIN-BOISSEAU de la SELARL JURILIM, avocat au barreau de LIMOGES

DEFENDEURS A L’INCIDENT / DEMANDEURS AU FOND :

Madame [K] [N] , née le 20 Avril 1998 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur [F] [N], née le 3 juin 1993 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]

venants aux droits de leur père, Monsieur [J] [N], décédé le 8 juillet 2023 ;

représentés par Maître Abel-henri PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES ;

DEFENDEUR A L’INCIDENT ET AU FOND :

Monsieur [W] [I]
né le 04 Septembre 1985 à [Localité 6] (HAUTE VIENNE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES

*
* *

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident de Mise en Etat du 13 mai 2025,

Maîtres Philippe PICHON, Abel-henri PLEINEVERT et Marion ROSSIN-BOISSEAU, avocats, ont été entendus en leurs observations,

L’affaire a été mise en délibéré,

Et ce jour, le 24 juin 2025, l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSÉ DU LITIGE :

De son vivant, M. [J] [N] était propriétaire d’un ensemble de parcelles ayant la nature de terre, étang et bois, comportant [Localité 8] et l’[Adresse 5], le tout d’une superficie de 21,65 ha situés sur le département de la Dordogne et de la Haute-Vienne.

Le 14 juin 2020, il a conclu une convention intitulée « bail rural » avec M. [P] [I] et le fils de ce dernier, M. [W] [I]. La convention a été conclue pour une durée de 18 ans sans contrepartie financière, les preneurs s’engageant à respecter les obligations leur incombant en vertu de l’article 3 de la convention. Par ailleurs, des restrictions au droit de jouissance des preneurs étaient stipulées en faveur du bailleur.

Le 3 novembre 2020, les mêmes ont conclu une seconde convention intitulée “procuration de gestion” de laquelle il ressort que les consorts [I] se chargent de gérer et d’administrer domaine « [Adresse 6] ». Cette convention met notamment à leur charge la réhabilitation du domaine.

Par acte du huissier en date du 14 juin 2022, M. [J] [N] a fait assigner MM. [P] et M. [W] [I] devant le tribunal judiciaire de Limoges en vue d’obtenir la nullité de cette convention.

L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état pour son instruction.

Saisi d’un incident de mise en état concernant la compétence du tribunal judiciaire de Limoges, contestée au profit de celle du tribunal paritaire des baux ruraux, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 6 juin 2023 :
- renvoyé l’affaire à la mise en état du 23 juin 2023 pour communication des conclusions au fond de Maître [U] [M] et de Maître [S] pour que, une fois les parties prêtes, le juge de la mise en état statue sur la question de la compétence matérielle du tribunal judiciaire statuant en procédure écrite ;

- enjoint à [P] [I] de communiquer les documents suivants : la convocation éventuelle envoyée à M. [N] par l’expert M. [E] dans le cadre de la mesure d’expertise amiable ; le détail des travaux prétendument réalisés à concurrence de 59 370 €, et plus spécialement les factures correspondantes et les justificatifs de leur règlement ; le dossier « [Adresse 5] » décrivant les travaux réalisés remis à Monsieur [E] ; l’ensemble des relevés bancaires du compte bancaire ouvert au Credit Agricole sous l’intitulé « [Adresse 6] » depuis son ouverture jusqu’à ce jour ;

- enjoint à [W] [I] de communiquer les documents suivants : l’ensemble des justificatifs de sa participation à l’exploitation de l’étang et de la propriété dans son ensemble, ainsi qu’aux dépenses et travaux prétendument engagés par son père ;

- sursis à statuer sur les autres demandes des parties.

M. [J] [N] est décédé le 8 juillet 2023 l’instance a été reprise par ses deux enfants, [F] et [K] [N].

Suite aux conclusions déposées au fond par les parties, l’affaire a été renvoyée par erreur devant le tribunal qui n’a pu que constater que le juge de la mise en état n’avait pas vidé sa saisine et a donc renvoyé les parties devant celui-ci.

==oOo==

Par conclusions signifiées le 12 mai 2025 par RPVA, M. [P] [I] demande au juge de la mise en état de :
- débouter les consorts [N] de l’ensemble de leurs demandes ;

- déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux ;

En conséquence,
- renvoyer l’affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux, à qui il appartiendra de convoquer les parties ou fixer une date d’audience;

En tout état de cause,
- condamner les consorts [N] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner les consorts [N] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Marion Rossin Boisseau, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, M. [P] [I] soutient que le bail litigieux est un bail rural ayant pour contrepartie financière le respect des obligations lui incombant en vertu de l’article 3 de la convention en faisant valoir que la prise en charge par l’exploitant de prestations excédant ses obligations constitue ne contrepartie onéreuse.

Par conclusions signifiées le 12 mai 2025 par RPVA, [W] [I] demande au juge de la mise en état de :
- dire le tribunal judiciaire incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux,

En conséquence :
- voir renvoyer l’affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges, à qui il appartiendra de convoquer les parties préalablement en conciliation ;

- voir condamner M. [F] [N] et Mme [K] [N] au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

- voir condamner M. [F] [N] et Mme [K] [N] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Philippe Pichon, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

Il reprend le même argument que M. [P] [I] s’agissant de l’existence d’une contrepartie onéreuse.

Par conclusions signifiées le 11 avril 2025 par RPVA, Mme [K] [N] et M. [F] [N] demandent au juge de la mise en état de :
- déclarer MM. [P] et [W] [I] mal fondés en leur exception d’incompétence ;

- les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- dire n’y avoir lieu à renvoyer le litige devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges ;

- maintenir la compétence du tribunal judiciaire et renvoyer le présent litige à la 1ère audience de plaidoirie utile, les parties ayant toutes d’ores et déjà conclu au fond ;

- constater qu’en tout état de cause, MM. [P] et [W] [I] n’ont pas satisfait à l’intégralité des demandes de Madame le juge de la mise en état telles que contenues dans son ordonnance du 6 juin 2023 ;

A titre subsidiaire,et si par impossible le dossier était renvoyé à la mise en état, ou si une nouvelle mesure d’investigation était ordonnée,
- condamner solidairement MM. [P] et [W] [I] à verser à M. [F] [N] et à Mme [K] [N], une provision de 10 000,00 € à valoir sur leur préjudice ;

En tout état de cause,
- les condamner à leur verser la somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens de l’incident.

Ils soutiennent que la qualification de bail rural ne peut pas être retenue car la convention litigieuse ne prévoit pas de contrepartie onéreuse. En conséquence, il estime que le litige relève bien de la compétence du tribunal judiciaire.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions susvisées.

SUR CE,

Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer, notamment, sur les exceptions de procédure.

Aux termes de l’article L491-1 du code rural et de la pêche maritime, il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du livre IV dudit code.

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du même code que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du titre I relatif au statut du fermage et du métayage, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2.

En l’espèce, la convention conclue entre M. [J] [N] et MM. [P] et [W] [I] le 14 juin 2020 ne prévoit pas de fermage à la charge des preneurs et il est indiqué en son article 4 : « A titre de fermage, MM. [P] et [W] [I] devront respecter l’article trois ci-dessus ».

Ledit article 3 qui définit les droits et obligations du preneur, prévoit à la charge des consorts [I], outre des obligations qui leur incombe en vertue du statut du fermage à savoir l’entretien courant de l’étang et son rempoissonnement, l’obligation d’effectuer les grosses réparations avec l’accord du bailleur.

Le transfert de la charge des grosses réparations est la seule charge supplémentaire susceptible de constituer une contrepartie onéreuse à la mise à dispositions des parcelles objet du contrat litigieux mais il convient d’observer que la valeur de cette contrepartie est indéterminé et indéterminable et que cette obligation est par nature aléatoire.

De plus, il résulte des dispositions de l’article L. 415-4 du code rural que seules les réparations locatives ou de menu entretien, si elles ne sont occasionnées ni par la vétusté, ni par le vice de construction ou de la matière, ni par force majeure, sont à la charge du preneur. En vertu de cette disposition, les grosses réparations incombent donc au bailleur et l’article L. 415-12 précise que toute disposition des baux, restrictive des droits stipulés par le titre relatif au statut du fermage est réputée non écrite.

Il s’ensuit que la clause mettant à la charge des preneurs les grosses réparations et constituant la seule contrepartie onéreuse est réputée non écrite en vertu des dispositions d'ordre public du statut des baux ruraux et, en cas de litige, ces derniers pourront leur opposer, à juste titre, cette irrégularité.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la convention litigieuse ne peut être qualifiée de bail rural et le litige la concernant relève de la compétence du tribunal judiciaire et non de celle du tribunal paritaire des baux ruraux. L’exception d’incompétence sera donc rejetée.

MM. [P] et [W] [I], partie perdante, seront condamnés aux dépens de l’instance.

A la suite de la présente procédure, Mme [K] [N] et M. [F] [N] ont exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de les en indemniser. MM. [P] et [W] [I] seront condamnés in solidum à leur payer la somme globale de 1 000 € au titre des frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d’appel immédiat et mise à disposition au greffe,

Rejette l’exception d’incompétence présentée par MM. [P] et [W] [I] ;

Condamne M. [P] [I] et M. [W] [I] aux dépens de l’incident et à payer à Mme [K] [N] et M. [F] [N] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 19 septembre 2025 pour la fixation de l’affaire devant le tribunal ;

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

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