TJ 75056, 19 juin 2025, RG 24/00751
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Dominique FONTANA
Me Vanessa PINTO HANIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Dominique FONTANA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00751 - N° Portalis 352J-W-B7I-C346Y
N° MINUTE : 1 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [L] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Vanessa PINTO HANIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M1
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 19 juin 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00751 - N° Portalis 352J-W-B7I-C346Y
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 février 2019, M. [N] [I] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la société SOCIETE GENERALE auquel est rattachée une carte bancaire. Mme [O] [L] épouse [I] est également titulaire d’un compte bancaire auprès de la même société.
M. [N] [I] a été informé le 6 novembre 2023 du dépassement de son découvert maximum autorisé et a constaté quatre retraits d’un montant total de 8050 euros. Il a contesté ces opérations et a sollicité le remboursement de cette somme. M. [N] [I] et Mme [O] [L] épouse [I] ont déposé plainte le 7 novembre 2023.
La société SOCIETE GENERALE a dans un premier temps effectué le remboursement de la somme de 8050 euros avant d’annuler ce remboursement. M. [N] [I] et Mme [O] [L] épouse [I] ont contesté ce refus de remboursement par courriel du 26 novembre 2023. Par réponse du 28 novembre 2023, la société SOCIETE GENERALE a réitéré son refus en évoquant une négligence de leur part. Par courrier en date du 5 décembre 2023, le conseil de M. [N] [I] et Mme [O] [L] épouse [I] a mis en demeure la société SOCIETE GENERALE de procéder au paiement de la somme de 8050 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, M. [N] [I] et Mme [O] [L] épouse [I] ont fait assigner la société SOCIETE GENERALE devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de juger, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, que la société SOCIETE GENERALE a commis une faute en manquant à ses obligations de surveillance du compte bancaire et à ses obligations contractuelles de remboursement et d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 8050 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023, ainsi qu’à la somme de 2891,72 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire, appelée à l’audience du 18 mars 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l'audience du 4 avril 2025, M. [N] [I] et Mme [O] [L] épouse [I], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions écrites reprises oralement au terme desquelles ils ont maintenu leurs demandes initiales en actualisant leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2883,60 euros, outre la condamnation de la société SOCIETE GENERALE à leur verser la somme de 1000 euros au titre de leur préjudice moral.
Au soutien de leurs prétentions, au visa des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier ainsi que des articles 1231 et suivants du code civil, M. [N] [I] et Mme [O] [L] épouse [I] ont fait valoir qu'ils ont été victimes d'une opération frauduleuse qu’ils ont immédiatement signalée, ont souligné l’existence d’une défaillance dans le système de sécurité de la banque et ont contesté avoir commis une négligence grave. Ils estiment que la société SOCIETE GENERALE n’a pas respecté son devoir de vigilance. Ils ont enfin sollicité le rejet des conclusions n°3 de la défenderesse et des pièces n°44 à 48 comme ayant été communiquées tardivement, deux jours avant l’audience.
La société SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, a demandé le rejet des prétentions de M. [N] [I] et Mme [O] [L] épouse [I] et leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, la suspension de l’exécution provisoire de la décision à intervenir est sollicitée.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles L133-7, L133-16 et suivants du code monétaire et financier, la société SOCIETE GENERALE fait valoir que si M. [N] [I] et Mme [O] [L] épouse [I] ont été victimes d'une fraude, ils auraient dû être alertés par ses messages de prévention et ne pas remettre leurs cartes bancaires à un tiers. Elle a assuré que les défendeurs avaient communiqué des codes au fraudeur, facilitant la fraude. La société SOCIETE GENERALE estime que M. [N] [I] et Mme [O] [L] épouse [I] ont ainsi commis une négligence grave.
A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’exclusion de pièces
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
M. [N] [I] et Mme [O] [L] épouse [I] sollicitent le rejet des conclusions n°3 de la défenderesse ainsi que de cinq pièces (jugement de la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Toulon du 18 avril 2024, Arrêt du Pôle 5-Chambre 6 de la Cour d’appel de Paris du 22 mai 2024, jugements de la 9ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris en date des 14 janvier 2025, 18 mars 2025 et 11 mars 2025).
Ces pièces leur ont toutefois été communiquées deux jours avant l’audience et pouvaient ainsi être débattues contradictoirement à l’audience.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur la demande en paiement
En application des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
L'article L.133-3 du code monétaire et financier dispose qu'une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. Elle peut être initiée : a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ; b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ; c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.
Selon l'article L.133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l'absence d'un tel consentement, l'opération de paiement est réputée non autorisée.
L'article L.133-18 du code monétaire et financier dispose qu'en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
L'article L.133-19 du code monétaire et financier IV et V ajoute que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17, et que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.
C'est au prestataire de services de paiement qu'il incombe de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations lui incombant, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.
Si la négligence grave du payeur ne saurait résulter de la seule utilisation de son moyen de paiement, en revanche, elle peut être déduite de son comportement à l'occasion d'une telle utilisation et des circonstances de l'espèce.
En l’espèce, M. [N] [I] et Mme [O] [L] épouse [I] expliquent avoir tout d’abord reçu un appel téléphonique émanant du numéro [XXXXXXXX01], d’un individu prétendument conseiller à la société SOCIETE GENERALE les informant d’opérations frauduleuses sur leurs comptes rendant nécessaire une opposition. Ils indiquent avoir ensuite reçu un SMS émanant de « SGENERALE » leur transmettant un lien vers un formulaire d’opposition qu’ils ont tous les deux rempli. Avertis par leur interlocuteur de la venue d’un coursier à leur domicile, ils ont remis à ce dernier leurs cartes bancaires préalablement coupées. A la demande de ce même individu, ils se sont déconnectés de leurs applications de banque en ligne.
Il ressort des pièces versées aux débats par la société SOCIETE GENERALE que des Pass sécurité concernant les demandeurs, permettant de valider des opérations avec une authentification forte, ont été activés à la suite de l’appel téléphonique et de la venue du coursier à leur domicile. Ces activations nécessitaient chacune la connaissance d’un code client mais également d’un code d’activation à usage unique envoyé sur les téléphones de M. [N] [I] et Mme [O] [L] épouse [I]. Ces derniers ont donc nécessairement communiqué les codes d’activation reçus par SMS. Des transferts d’argent du compte de Mme [O] [L] épouse [I] vers celui de M. [N] [I] ont pu ainsi être réalisés, le code de la carte bancaire de M. [N] [I] a pu être consulté, et le plafond de retrait a pu être augmenté avant les retraits litigieux sur le compte de M. [N] [I]. Chaque étape a donné lieu à une information sur l’espace client de M. [N] [I] mais les demandeurs avaient désinstallé leurs applications de la société SOCIETE GENERALE.
S’il n’est aucunement contesté que M. [N] [I] et Mme [O] [L] épouse [I] ont été victimes d’une escroquerie à laquelle ils ont réagi dès le lendemain de manière adaptée (contact avec la banque, dépôt de plainte), il est ainsi établi tout d’abord qu’ils ont remis leurs cartes bancaires à un tiers, prétendu coursier envoyé par la société SOCIETE GENERALE alors que cette pratique n’est mise en place par aucun établissement bancaire. Ces cartes, préalablement coupées, ont pu être reconstituées pour procéder aux prélèvements. D’autre part, il est établi qu’ils ont communiqué des informations confidentielles, tel que la remise de codes d’activation à usage unique reçus de façon certaine sur leurs téléphones portables.
Ces éléments traduisent une négligence grave de la part de M. [N] [I] et Mme [O] [L] épouse [I], justifiant le non remboursement par la société SOCIETE GENERALE des sommes prélevées. Ils ne démontrent de leur côté aucune défaillance technique dans le système de sécurité de la banque.
Au regard de ces éléments M. [N] [I] et Mme [O] [L] épouse [I] seront déboutés de leur demande principale de remboursement, mais également au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Les demandeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande toutefois de ne pas les condamner à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [N] [I] et Mme [O] [L] épouse [I] de leur demande d’exclusion de conclusions et de pièces,
DEBOUTE M. [N] [I] et Mme [O] [L] épouse [I] de leurs demandes de remboursement et au titre de leur préjudice moral,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [I] et Mme [O] [L] épouse [I] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière, La Présidente
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