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TJ 75056, 5 juin 2025, RG 24/13531


Vérifier : TJ 75056, 5 juin 2025, RG 24/13531 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
24/13531
Lieu / cour
tj75056
Chambre
6ème chambre 2ème section
Type
other
Id
685c3f5f0a00405eb741e161

Texte de la décision

4,246 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

6ème chambre
2ème section

N° RG 24/13531
N° Portalis 352J-W-B7I-C6CVE

N° MINUTE :

Contradictoire

Assignation du :
29 Octobre 2024

ORDONNANCE DE MÉDIATION JUDICIAIRE
rendue le 5 juin 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. MBFL BUILDING
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Charlène MALRIN de la SELEURL CMLR, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0559

DEFENDERESSE

Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société FORMIDABLE ARCHITECTE
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0474

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Marion BORDEAU, Juge

assistée de Madame Audrey BABA, Greffier

Vu l'assignation délivrée par la SAS MBFL BUILDING contre la MAF ;

Au vu de l’accord des parties, il convient d'ordonner une mesure de médiation entre elles et de désigner M. [H] [K] comme médiateur.

Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s'il estime que les circonstances l'imposent.

Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu'il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure.

En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord.

Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois les parties ne sont pas parvenues à un accord elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du Code de procédure civile pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe par mesure d'administration judiciaire,

ORDONNONS une mesure de médiation ;

DÉSIGNONS en qualité de médiateur :

[H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Courriel 8]

FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2100 euros (deux mille cent euros), qui sera versée à concurrence de 1000 euros par partie directement entre les mains du médiateur contre récépissé au 15 septembre 2025 au plus tard;

DISONS que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;

FIXONS la durée de la médiation à trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;

DISONS qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;

DISONS qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord

RAPPELONS que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ;

RENVOYONS l’affaire à l'audience du 15 janvier 2026 à 9H30 pour faire le point sur la mesure de médiation en cours

Faite et rendue à [Localité 7] le 5 juin 2025

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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