TJ 87085, 19 juin 2025, RG 24/00077
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Texte de la décision
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire - POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement du JEUDI 19 JUIN 2025
N° RG 24/00077 - N° Portalis DB3K-W-B7I-GAVK
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 06 Mai 2025
Composition du Tribunal :
Madame BOSCHERON, Présidente, au TJ-Pôle Social de Limoges
Monsieur BIGOT, Assesseur salarié
M. CHATYNSKI, Assesseur employeur
Madame BATOUT, Greffier
En présence de Madame [T] [F], attachée de justice
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDEUR :
Organisme CPAM HAUTE-VIENNE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [Q] [Y] (Autre) munie d’un pouvoir spécial,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 septembre 2022, Monsieur [P] [X] a été victime d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de la Haute-Vienne.
Par décision datée du 7 novembre 2023, la CPAM de la Haute-Vienne a notifié à Monsieur [X] la guérison de ses lésions en lien avec cet accident du travail au 22 octobre 2023.
Le 22 novembre 2023, Monsieur [P] [X] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable qui, a par décision datée du 24 janvier 2024, rejeté sa demande.
Par requête du 27 mars 2024, Monsieur [P] [X] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par courrier du 28 mars 2024, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Par courrier reçu au greffe le 25 avril 2024, la CPAM de la Haute-Vienne a indiqué qu’elle s’opposait à la mise en œuvre d’une telle mesure.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le Président du Pôle social a ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur [R] [J], a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 19 décembre 2024 et a sursis à statuer sur les demandes des parties.
À l’audience du 19 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mai 2025 dans l’attente du rapport d’expertise.
L’expert a vaqué à sa mission et a déposé son rapport le 30 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [P] [X], par conclusions développées oralement à l’audience du 6 mai 2025 demande au Tribunal :
- de lui accorder le paiement des indemnités journalières jusqu’au 22 mars 2024.
Il soutient que l’expert a tenu compte de ses antécédents médicaux.
La CPAM de la Haute-Vienne, par conclusions versées aux débats à l’audience du 6 mai 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
- de dire et juger qu’elle a respecté ses obligations au regard du code de la sécurité sociale,
- de confirmer que l’arrêt de travail de Monsieur [P] [X] n’était plus médicalement justifié et que le versement de ses indemnités journalières et la prise en charge de ses prestations nature au titre de son accident du travail cesserait à compter du 22 octobre 2023,
- de confirmer la décision entreprise,
- de débouter en conséquence Monsieur [P] [X] de l’ensemble de ses demandes,
-de condamner le demandeur aux dépens.
Elle soutient que le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable ont considéré que l’état de santé de Monsieur [X] était consolidé à la date du 22 octobre 2023 et qu’il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte. Elle expose que Monsieur [X] n’a fait l’objet d’aucun arrêt de travail après le 22 octobre 2023.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1- Sur la guérison
Selon les dispositions de l’article L442-46 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de guérison ou de consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
Il ressort des dispositions des articles L441-6 alinéa 2 et R433-17 du code de la sécurité sociale que lors de la guérison ou de la consolidation des blessures, le médecin de la victime établi un certificat médical indiquant les conséquences définitives et adresse à la caisse primaire un exemplaire. Dans le cas où le certificat médical n’est pas transmis à la caisse, la caisse notifie à la victime, après avis de son médecin conseil, la date de guérison ou de consolidation qu’elle entend retenir. Elle doit également en aviser le médecin traitant de la victime. Si dans le délai de dix jours à compter de la notification à la victime, elle n’est pas rendue destinataire du certificat médical, la date retenue par la caisse comme date de guérison ou de consolidation devient définitive.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse primaire a considéré que l’état de santé de Monsieur [X] devait être déclaré guéri à la date du 22 octobre 2023.
Or, l’expert a considéré quant à lui que l’état de santé de Monsieur [X] en lien avec l’accident du travail devait être déclaré consolidé, et non pas guéri, à la date du 22 mars 2024.
L’expert a relevé dans la partie "état antérieur" que Monsieur [X] a présenté en 2015 un accident de la voie publique ayant entraîné un traumatisme avec lame de bursite sur le bras gauche, que l’état de santé de Monsieur [X] en lien avec cet accident a été consolidé le 3 mai 2016 et qu’à la date de consolidation il présentait une limitation légère des mobilités de son épaule gauche.
L’expert a relevé que Monsieur [X] n’avait plus de soins sur cette épaule gauche depuis 2016 et que suite à son accident du travail du 22 septembre 2022, Monsieur [X] présentait une limitation moyenne des amplitudes articulaires de l’épaule gauche.
Il ressort ainsi des conclusions de l’expert que dans les suites de son accident du travail Monsieur [X] a présenté une aggravation d’un état antérieur.
Or, il convient de rappeler que dès lors qu’un accident du travail révèle ou aggrave un état antérieur, l’aggravation résultant de l’accident du travail doit être totalement indemnisée.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la caisse, l’état de santé de Monsieur [X] ne pouvait être considéré comme guéri à la date du 22 octobre 2023.
En conséquence, il y a lieu de dire que l’état de santé de Monsieur [P] [X] en lien avec son accident du travail du 22 septembre 2022 devait être consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 22 mars 2024.
En outre, il ressort de l’expertise du Docteur [N] que Monsieur [X] a bien présenté des arrêts de travail postérieurement à la date du 22 octobre 2023.
Monsieur [X] verse aux débats plusieurs arrêts de travail postérieurs au 22 octobre 2023 et dont le dernier court jusqu’au 22 mars 2024. Il ressort de ces arrêts de travail que le médecin prescripteur a bien indiqué qu’ils étaient en rapport avec l’accident du travail du 22 septembre 2022 et qu’ils ont, en outre, été télétransmis à la caisse primaire.
En conséquence, il y a lieu de condamner la CPAM de la Haute-Vienne à payer à Monsieur [X] le montant des indemnités journalières dû au titre des arrêts de travail prescrits du 22 octobre 2023 au 22 mars 2024 et de renvoyer Monsieur [P] [X] devant la CPAM de la Haute-Vienne pour la liquidation de ses droits.
2- Sur les frais
La CPAM de la Haute-Vienne étant la partie perdante au présent procès, il y a lieu de la condamner aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que l’état de santé de Monsieur [P] [X] en lien avec son accident du travail du 22 septembre 2022 est consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 22 mars 2024 ;
CONDAMNE la CPAM de la Haute-Vienne à payer à Monsieur [X] le montant des indemnités journalières dû au titre des arrêts de travail prescrits du 22 octobre 2023 au 22 mars 2024 ;
RENVOIE Monsieur [P] [X] devant la CPAM de la Haute-Vienne pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la CPAM de la Haute-Vienne aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
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