TJ 75056, 20 juin 2025, RG 24/00298
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 20/06/2025
à : Me Florian PALMIERI, Me Véronique SCALISI
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00298 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YWQ
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 20 juin 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], Représenté par son syndic en exercice, le Cabinet MASSON - [Adresse 2]
représenté par Me Florian PALMIERI, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Véronique SCALISI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1660
Madame [U] [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Véronique SCALISI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1660
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, avant dire droit, prononcé par mise à disposition le 20 juin 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 20 juin 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00298 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YWQ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [B] [O] et [U] est propriétaire d'un bien constituant un lot N° 16 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1]
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a saisi la juridiction puisque Monsieur et Madame [B] ont laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois.
Le syndicat des copropriétaires les a sommés, par une mise en demeure de lui régler une somme à ce titre.
Par acte d'huissier du 17/11/2023 une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires au défendeur afin de condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes de :
-5686,52 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 10/11/2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
-La capitalisation des intérêts
-une astreinte de 30,00 Euros par jour de retard
-1000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
assorti de l'exécution provisoire,
-2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile
-l'exécution provisoire
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,
A l'audience de plaidoirie le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
-6260,18 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 01/02/2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
-La capitalisation des intérêts
-une astreinte de 30,00 Euros par jour de retard
-1500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
assorti de l'exécution provisoire,
-3500,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile
-l'exécution provisoire
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,
A l'audience du 20/03/2025, le syndicat des copropriétaires , représenté par son conseil, maintient les termes de son acte introductif d'instance, sauf à porter sa demande principale en paiement d'une somme en raison des charges de copropriété échues depuis l'arrêté de compte à l'assignation,
Citée à l'étude par l'huissier instrumentaire, les défendeurs Monsieur et Madame [B] sont représentés par un avocat ;
Par conclusions, ils sollicitent de la juridiction :
Juger que les éléments produits ne sont pas de nature à justifier de la réalité et de l’importance de la créance dont il se prévaut
Juger que les charges d’escaliers constituent des charges générales à répartit au prorata des qu’ôtes parts
Juger qu’est prescrit la recherche de responsabilité de Monsieur [B] es qualité d’ancien syndic bénévole juger le syndicat irrecevable en sa demande de voir condamner Monsieur [B] à lui verser tout ou partie de la reprise de solde
Débouter le syndicat en toutes ces demandes
Ordonner au syndicat d’établir les appels de fonds
Ordonner sous astreinte au syndicat de rétablir les répartitions des travaux votés en 2020
Condamner le syndicat à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 2500,00 Euros en vertu de l’article 700 du CPC
L'affaire a été mise en délibéré au 20/06/2025
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement contradictoire dès lors que les défendeurs sont représenté par un avocat à l'audience de plaidoirie après avoir été cités par l'étude de l'huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort.
Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
-6260,18 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 01/02/2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
-La capitalisation des intérêts
-une astreinte de 30,00 Euros par jour de retard
-1500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
assorti de l'exécution provisoire,
-3500,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile
-l'exécution provisoire
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,
Sur les charges de copropriété et de travaux
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
-justificatifs de propriété
-relance et mise en demeure
- les appels de charges et travaux,
- les procès-verbaux des assemblées générales portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux,
-le décompte de la créance , présentant un solde au titre des charges de copropriété et au titre des frais nécessaires.
-règlement de copropriété
Attendu que les défendeurs contestent l’ensemble des décomptes et le sommes sollicitées par le syndicat des copropriétaires en invoquant notamment un solde débiteur antérieur au 1er janvier 2020 de 4643,01 Euros une absence d’approbation des comptes le traitement des charges dites escaliers
Attendu que le syndicat des copropriétaires estime que Monsieur [B] a une responsabilité en tant qu’ancien syndic bénévole attendu que les parties sont contraires en fait qu’il convient de nommer un conciliateur pour rapprocher les parties
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe,
Prononce une réouverture des débats à l’audience civile du Tribunal judiciaire de Paris pôle civil de proximité du 17/12/2025 à 15 heures 30 afin que Monsieur [F] Conciliateur de justice puisse rapprocher les parties en présence
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.
Le Greffier Le Président
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