TJ 87085, 19 juin 2025, RG 24/00150
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Texte de la décision
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire - POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement du JEUDI 19 JUIN 2025
N° RG 24/00150 - N° Portalis DB3K-W-B7I-GCRT
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 06 Mai 2025
Composition du Tribunal :
Madame BOSCHERON, Présidente, au TJ-Pôle Social de Limoges
Monsieur BIGOT, Assesseur salarié
M. CHATYNSKI, Assesseur employeur
Madame BATOUT, Greffier
En présence de Madame [K] [U], attachée de justice
DEMANDEUR :
Organisme URSSAF LIMOUSIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Audrey PASCAL, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 31 janvier 2019, la SARL [1] a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF du Limousin à l’issu duquel il a été établi le 15 mai 2019 un procès-verbal de travail dissimulé concernant Monsieur [Q] [Z] et Monsieur [A] [D].
Selon lettre d’observations du 24 juin 2019, l’URSSAF du Limousin a notifié à la SARL [1] un redressement de 11 219,00 € au titre des cotisations et contributions sociales et 4 096,00 € au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.
Par courrier du 22 juillet 2019, la SARL [1] a adressé à l’URSSAF du Limousin des observations auxquelles l’URSSAF du Limousin a répondu maintenir le redressement par courrier daté du 31 juillet 2019.
Le 29 novembre 2019, l’URSSAF du Limousin a adressé à la SARL [1] une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 16 100,00 € dont 15 315,00 € au titre des cotisations et 785,00 € au titre des majorations de redressement.
Le 31 janvier 2020, l’URSSAF a signifié à la SARL [1] la contrainte émise le 29 janvier 2020 pour le recouvrement de la somme de 16 100,00 € au titre des cotisations et majoration de redressement.
Par requête du 31 janvier 2020, la SARL [1] a formé opposition à la contrainte signifié le 31 janvier 2020 auprès du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Limoges.
Parallèlement, le Tribunal correctionnel de Limoges a déclaré Monsieur [V] [F] et Monsieur [P] [F], en qualité de co-gérant, coupables du délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés, les a condamnés au paiement d’une amende de 1 000,00 €, a déclaré recevable la constitution de partie civile de l’URSSAF, les a condamnés à payer à l’URSSAF la somme de 56,00 € au titre des cotisations et 44,80 € au titre des majorations complémentaires.
À l’audience de mise en état du 4 janvier 2022 à laquelle l’affaire a été appelée, un calendrier de procédure a été mis en place avec l’accord des parties et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 septembre 2022. À l’audience du 8 septembre 2022, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 2 mars 2023.
À l’audience du 2 mars 2023, les parties ont sollicité le retrait du rôle de l’affaire.
Le 7 juin 2024, la SARL [1] a sollicité par l’intermédiaire de son conseil la réinscription de l’affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 1er octobre 2024 où un calendrier de procédure a été mis en place avec l’accord des parties et où l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mai 2025 pour être débattue.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF du Limousin, par conclusions versées aux débats à l’audience du 6 mai 2025 et auxquelles il convient de référer pour un exposé exhaustif de la procédure en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
- de maintenir et confirmer les chefs de redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié,
- de valider la mise en demeure du 29 novembre 2019 pour la somme de 16 100,00 €,
- de valider la contrainte du 29 janvier 2020 pour la somme de 16 100,00 €,
- de condamner la SARL [1] au paiement de la somme de 16 100,00 € représentant 11 219,00 € de cotisations, 4 096,00 de majorations de redressement complémentaires et 785,00 € de majorations de retard,
- de condamner la SARL [1] à lui verser la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SARL [1] aux dépens, à savoir 73,09 € de frais de signification de contrainte et 139,69 € de prestation de recouvrement,
- de débouter la SARL [1] de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient que la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Limoges a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel de Limoges en date du 11 février 2022 déclarant Monsieur [V] [F] et Monsieur [P] [F] coupables des faits de travail dissimulé par dissimulation de salariés.
Elle expose qu’il ne peut lui être opposé de fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée à défaut de triple identité des parties, d’objets et de cause des demandes. Elle fait valoir qu’elle a sollicité devant la juridiction répressive l’indemnisation de son préjudice résultant de l’infraction de travail dissimulé portant atteinte au bon fonctionnement du régime général de la sécurité sociale alors que devant la présente juridiction elle sollicite le paiement des cotisations sociales et majorations éludées.
Elle fait valoir que lors des opérations de contrôle, il a été constaté que Monsieur [Q] [Z] et Monsieur [A] [D] étaient employés par la SARL [1] sans avoir été déclarés, que le contrôle n’a pas permis de déterminer la période d’emploi et le montant de la rémunération de ces deux employés et qu’ainsi, en application de l’article L242-1-2 du code de la sécurité sociale, les inspecteurs ont procédé à un redressement forfaitaire égal à 25% du plafond annuel en vigueur.
Elle soutient que l’annulation des réductions dites Fillon vise à sanctionner financièrement le non-respect des dispositions relatives à l’interdiction du recours au travail dissimulé et elle sollicite la confirmation de l’annulation de la réduction Fillon à hauteur de 978,00 €.
Elle indique qu’en cas de constat de l’infraction de travail dissimulé, une majoration de 25% du redressement peut être opérée et cette majoration peut être portée à 40% lorsque l’infraction concerne un mineur soumis à l’obligation de scolarisation ou des personnes dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance est apparent ou connus de l’auteur de l’infraction. Elle expose qu’en l’espèce les inspecteurs ont appliqué une majoration de redressement complémentaire de 40%.
La SARL [1] par conclusions versées aux débats à l’audience du 6 mai du 2025 et auxquelles il convient de référer pour un exposé exhaustif de la procédure en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
- de dire et juger recevable et bien-fondé l’opposition formée à l’encontre de la contrainte signifiée par l’URSSAF le 31 janvier 2020,
- de prononcée la nullité de la contrainte contestée,
- d’ordonner à l’URSSAF de lui restituer la somme de 1 544,19 €,
- de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner l’URSSAF aux entiers dépens de la procédure,
- de débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Elle soutient que l’URSSAF ne peut poursuivre deux fois le recouvrement. Elle expose qu’au regard du jugement correctionnel du 11 février 2022, l’URSSAF n’est plus recevable à agir en recouvrement des cotisations. Elle fait valoir que le Tribunal correctionnel a relevé que le redressement ne pouvait porter que sur une journée de travail et a ainsi fixé à 56,00 € le montant des cotisations et à 44,80 € le montant des majorations complémentaires. Elle expose que ce jugement a été confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de Limoges du 7 décembre 2022. Elle fait valoir que dans le cadre de la procédure pénale, l’URSSAF a obtenu la condamnation de Monsieur [V] [F] et Monsieur [P] [F] à lui régler les cotisations et pénalités dues en vertu du redressement. Elle indique que seuls Monsieur [V] [F] et Monsieur [P] [F] ont été reconnus auteurs de l’infraction de travail dissimulé.
À l’issue des débats, l’affaire a été mis en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, à l’audience il a été sollicité de la SARL [1] qu’elle transmette une note en délibéré quant à la procédure collective ouverte à l’encontre de la société.
Le 26 mai 2025, la SARL [1] a, par l’intermédiaire de son Conseil, indiqué que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 20 avril 2022 et qu’un plan de redressement a été homologué par jugement du 22 mars 2023, que l’URSSAF a déclaré sa créance, que lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire la présente juridiction était déjà saisie, que la créance de l’URSSAF a nécessairement était déclarée sous réserve du jugement à intervenir dans le cadre de la présente affaire.
-Sur l’autorité de la chose jugée au pénal
Aux termes de l’article 3 du code de procédure pénale, l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction.
Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
Il résulte de l'application combinée du premier alinéa des articles 2 et 4 du code de procédure pénale que l'action civile en réparation du dommage directement causé par une infraction peut être exercée, par les personnes qui en ont personnellement souffert, devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, la SARL [1] a fait l’objet le 31 janvier 2019 d’un contrôle en matière de recherche d’infraction de travail dissimulé.
Il est constant que par arrêt définitif du 7 décembre 2022, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Limoges a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Limoges en date du 11 février 2022 en ce qu’il a :
- déclaré Monsieur [V] [F] et Monsieur [P] [F] coupables des faits d’exécution d’un travail dissimulé commis le 31 janvier 2019,
- condamné Messieurs [F] au paiement d’une amende de 1 000,00 € chacun,
- déclaré recevable la constitution de partie civile de l’URSSAF,
- déclaré Messieurs [F] solidairement responsables du préjudice subi par l’URSSAF ;
- condamné Messieurs [F] in solidum à payer à l’URSSAF la somme de 56 € au titre des cotisations, la somme de 44,80 € au titre des majorations complémentaire.
Il est constant que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale.
Or, il convient de constater que la juridiction pénale n’a pas été saisie des faits imputés à la SARL [1].
Il ressort des propres constatations du défendeur que seuls Messieurs [P] et [V] [F], co-gérant, ont été reconnus coupables des faits de travail dissimulé sur la journée du 31 janvier 2019 en qualité de personne physique.
Or, la présente affaire porte sur le rappel de cotisations pour travail dissimulé à l’encontre de la SARL [1], personne morale. En outre, il ressort de la lettre d’observations que l’URSSAF a procédé à un redressement forfaitaire considérant qu’il n’était pas possible de déterminer la période d’emploi réel et notamment si la relation de travail s’était limitée à la seule journée du 31 janvier 2019.
En conséquence, il convient de constater que l’URSSAF du Limousin est recevable à agir en paiement des cotisations ayant fait l’objet de la créance contestée.
-Sur la validation de la contrainte
En application des dispositions des articles L244-2 et R133-3 du code de la sécurité sociale la contrainte doit, à peine de nullité, être obligatoirement précédée d’une mise en demeure, adressée par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
L’article R244-1 du même code dispose que « l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
Il résulte des dispositions des articles L244-2 et L244-9 du code de la sécurité sociale que la contrainte signifiée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit elle-même comporter à peine de nullité la nature, la cause et l’étendue de l’obligation du débiteur, sans que ne soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est constant que la motivation de la mise en demeure, adressée au cotisant, ne dispense pas la caisse de motiver la contrainte décernée pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure et que cette motivation peut être faite par renvoi à ladite mise en demeure.
En l’espèce, la SARL [1] aux termes de ses dernières conclusions ne conteste ni la procédure de redressement ni la procédure de recouvrement mise en œuvre par l’URSSAF du Limousin.
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte émise le 29 janvier 2020 par l’URSSAF du Limousin et signifiée le 31 janvier 2020 à la SARL [1] pour le recouvrement de la somme de 16 100 €.
La SARL [1] faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, il y a lieu de fixer la créance de l’URSSAF du Limousin au passif de la société à la somme de 16 100,00 €.
-Sur les frais
La SARL [1] étant la partie perdante au présent procès, il y a lieu de la condamner aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, il convient de rappeler que les frais de signification sont à la charge du cotisant.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 29 janvier 2020 par l’URSSAF du Limousin et signifiée le 31 janvier 2020 à la SARL [1] pour le recouvrement de la somme de 16 100 € et FIXE, en tant que de besoin, la créance de l’URSSAF du Limousin au passif de la SARL [1] à la somme de 16 100 €.
CONDAMNE la SARL [1] aux dépens ;
DEBOUTE la SARL [1] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’URSSAF du Limousin de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les frais de signification sont à la charge du cotisant ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
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