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TJ 87085, 23 juin 2025, RG 25/00362


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Date
23/06/2025
Numéro
25/00362
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Type
other
Id
685c3f6d0a00405eb741e3dd

Texte de la décision

8,109 caractères

Minute N° 25/212

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS

N° RG 25/00362 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GNB2

Ordonnance du 23 Juin 2025

Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE, dont le siège est sis Préfecture de la Haute-Vienne - [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions de l’article L 3213-1 du code de la santé publique de :

Monsieur [M] [U], né le 18 Juin 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [M] à [Localité 2] ;

Défendeur ; non comparant ;

Représenté par Me Blandine MARTY, avocat du Barreau de LIMOGES.

* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE en date du 20 Juin 2025.

Avis a été donné pour l’audience du 23 Juin 2025 à Monsieur [M] [U], Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne, Monsieur le Directeur du C.H. [M], Madame le Procureur de la République et Me Blandine MARTY.

* * * * *

A notre audience publique du 23 Juin 2025, Monsieur [M] [U] n’est pas comparant, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;

Me Blandine MARTY représente Monsieur [M] [U] et a été entendue en ses observations.

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 23 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI,

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Monsieur [M] [U] a fait l’objet d’une décision provisoire du Maire de la Commune d’[Localité 3] le 14 juin 2025, mesure confirmée par arrêté du Préfet de la Haute-Vienne portant admission en soins psychiatriques sans consentement au C.H. [M] le 14 juin 2025, à la suite d’un certificat médical établi par le docteur [D] [W] décrivant des propos délirants, des menaces de décapitation envers des tiers nécessitant l’intervention des gendarmes, et un état d’hygiène précaire.

Par arrêté du 17 juin 2025, il a été décidé de la poursuite de la prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 19 juin 2025 mentionne que le patient a présenté des troubles du comportement avec menaces. Il est toujours extrêmement désorganisé, avec un discours souvent incohérent. Le contact s’améliore légèrement depuis plusieurs jours, avec un peu moins de tension interne. Cependant, il n’existe aucune critique des troubles du comportement, et il persiste vraisemblablement des hallucinations auditives. L’adhésion aux soins est très précaire avec une incompréhension des raisons de son hospitalisation. Le risque d’impulsivité est toujours aussi présent.

Le docteur [F] [R] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour

Monsieur [M] [U] n’a pas comparu à l’audience.

Maître Blandine MARTY soulève une irrégularité de procédure en faisant valoir que l’arrêté municipal du 14 juin 2025 a été signé non par le maire, mais par Madame [Q] [H], 4ème adjointe, et sans que le justificatif d’une délégation de signature ne figure au dossier.
Elle soutient que cette irrégularité doit entraîner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.

L' article 3213-2 du code de la santé publique prévoit qu'" en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 4], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l' article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.

La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l' article L. 3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa."

Selon l'article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales :

La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :

(...)

6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique , la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés

et selon l' article L2122-17 du même code :

En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau.

Cette disposition législative doit être entendue en ce sens qu'en cas d'absence du maire, il appartient à l'adjoint suppléant de n'accomplir que les actes municipaux, dont l'édiction, au moment où elle s'impose normalement, serait empêché par l'absence du maire, quelle que soit la raison de son absence, la suppléance entraîne un transfert total des fonctions du maire qui ne peut pas les exercer lui-même parce qu'empêché, dans ce cas, une délégation est superfétatoire.

En l'espèce, le 14 juin 2025 était un samedi, et il n’apparaît pas improbable que le maire ait été empêché, de sorte que la délégation de signature ne s'imposait pas .

En tout état de cause l'arrêté par lequel le maire prend une mesure d'hospitalisation sous contrainte, en cas de danger imminent, ne constitue pas un préalable nécessaire à l'intervention de l'arrêté préfectoral, si bien que, même si éventuellement une irrégularité affectait la décision du maire, l'irrégularité de cet arrêté serait sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral ultérieur et donc sur la procédure subséquente.

Le moyen soulevé par le conseil du patient sera donc rejeté.

Sur le fond, uu vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [M] [U] apparaît nécessaire et sera autorisée.

Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [U] au Centre Hospitalier [M] de [Localité 2].

DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [U] au Centre Hospitalier [M] de [Localité 2].

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

Lucie THALAMY Magali GUALDE

La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [M] [U] via le service des admissions du CH [M] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [M] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne ;

Et par case palais à Me Blandine MARTY, avocat au Barreau de Limoges.

Le 23 Juin 2025,
Le greffier

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