TJ 75056, 16 juin 2025, RG 24/05209
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : S.A.R.L. M.V.T
Copie exécutoire délivrée
à : M. [I]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05209 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56GL
N° MINUTE : 7/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 16 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [I]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. M.V.T
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Laurence RUNYO
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 mars 2025
JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 juin 2025 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/05209 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56GL
Par requête enregistrée le 25 septembre 2024, [E] [I] a demandé au Tribunal de condamner la société M.V.T., représentée par [N] [X], à lui payer la somme de 1500 euros à titre principal ainsi qu’à la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.
Au soutien de ses demandes [E] [I] exposait qu’il avait déposé auprès de la société M.V.T. deux amplificateurs « sono » (Marantz 1122 DC et Fisher X100 A) les 1er février 2021 et 15 mai 2020 et ce, aux fins de réparation.
Cependant, et malgré plusieurs demandes de restitution de ce matériel, il n’a eu aucun retour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [E] [I] a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans sa requête.
Il a précisé :
- qu’à titre principal, il établit le coût du matériel non restitué ;
- qu’il verse au débat les nombreux mails adressés la société M.V.T. quant à la restitution de ce matériel lesquels sont restés sans réponse ;
- que cette attitude de la société M.V.T. caractérise un manquement contractuel à son obligation de garde et à son obligation de restitution ;
- que cette situation lui a causé un préjudice important ce qui justifie la demande de dommages-intérêts.
La société M.V.T., bien que dûment citée par acte remis en l’étude d’huissier, n’est ni présente, ni représentée.
SUR CE
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 1927 à 1946 du Code civil, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent, et doit donc être dit responsable de la perte de la chose confiée.
La responsabilité du dépositaire est de plein droit. Il ne peut y échapper qu’en prouvant le cas de force majeure, ou le fait de la victime.
En l’espèce, [E] [I] établit avoir remis deux amplis à la société M.V.T. sans que cette dernière n’ait procédé à la restitution de ce matériel.
La société M.V.T., en sa qualité de dépositaire, est donc responsable de la perte de ce matériel.
L’indemnité demandée au titre du remboursement des amplis confiés pour réparation est donc fondée alors que le prix de ces amplis est établi par les pièces versées au débat.
La société M.V.T. sera donc condamnée à payer la somme de 1500 euros à [E] [I] au titre du remboursement de ce matériel.
En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts, [E] [I] n’établit pas de préjudice distinct à celui indemnisé ci-dessus.
Cette demande sera donc rejetée.
La société M.V.T. succombant à la présente instance, elle sera condamnée en tous les dépens en ce compris les frais liés à la citation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision rendue par défaut, en dernier ressort et mise à disposition au greffe :
Condamne la société M.V.T. à payer la somme de 1500 euros à [E] [I] en réparation de son préjudice matériel ;
Déboute [E] [I] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société M.V.T. aux entiers dépens, en ce compris les frais de citation.
Ainsi jugé à [Localité 3], le 16 juin 2025.
La Greffière, La Juge,
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