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TJ 75056, 19 juin 2025, RG 24/05777


Vérifier : TJ 75056, 19 juin 2025, RG 24/05777 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
24/05777
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
685c3f6e0a00405eb741e40c

Texte de la décision

9,336 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Valérie COURTOIS
Me Sophie HUMBERT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sophie HUMBERT

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/05777 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5C6M

N° MINUTE : 2 JCP

JUGEMENT
rendu le jeudi 19 juin 2025

DEMANDERESSE
Association Oeuvres Hospitalières Française de l’Ordre de Malte, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0129

DÉFENDERESSE
Madame [S] [P], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Sophie HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0950

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2025

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 19 juin 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/05777 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5C6M

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 3 février 1997, Mme [Y] [D] a consenti un bail d’habitation à Mme [S] [P] sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 1].

Par testament olographe en date du 21 avril 1993, Mme [Y] [D] a institué l’ASSOCIATION ŒUVRES HOSPITALIERES FRANCAISE DE L’ORDRE DE MALTE comme légataire universelle.

Mme [Y] [D] est décédée le 16 janvier 2017.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 juillet 2023, l’ASSOCIATION ŒUVRES HOSPITALIERES FRANCAISE DE L’ORDRE DE MALTE, représentée par la société VALIERE CORTEZ, a fait délivrer à la locataire un congé pour vendre pour le 2 février 2024.

Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, l’ASSOCIATION ŒUVRES HOSPITALIERES FRANCAISE DE L’ORDRE DE MALTE, représentée par le Délégué du Président M. [F] [G], a fait assigner Mme [S] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour valider le congé pour vendre délivré le 13 juillet 2023 pour le 2 février 2024, ordonner l’expulsion de la locataire si besoin avec le concours de la force publique, dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution et obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la décision à intervenir et jusqu’à libération des lieux,
- 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a fait l’objet de deux renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.

A l'audience du 4 avril 2024, l’ASSOCIATION ŒUVRES HOSPITALIERES FRANCAISE DE L’ORDRE DE MALTE, représentée par son conseil, a déposé des écritures soutenues oralement au terme desquelles elle a maintenu ses demandes. Elle a également demandé la condamnation de Mme [S] [P] à lui payer la somme de 1395,31 au titre d’impayés de charges, qu’elle soit déboutée de ses demandes tendant à voir déclarer l’assignation irrecevable pour défaut de qualité à agir et déclarer nul le congé pour vendre qui lui a été délivré, ainsi que de l’ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, elle a soutenu justifier de la qualité à agir de M. [K] [B], délégué de son Président, tant pour l’action en justice que pour la délivrance du congé pour vendre. Elle a indiqué au visa de l’article 15.II de la loi du 6 juillet 1989 que le congé délivré était valide tant sur la forme que sur le fond.

Mme [S] [P], représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles elle a demandé de :
- déclarer l’assignation irrecevable pour défaut de qualité à agir du demandeur,
- à titre subsidiaire déclarer le congé nul pour défaut de qualité à agir du bailleur et du représentant du bailleur,
- à titre très subsidiaire condamner la demanderesse à lui verser la somme de 777,61 euros et ordonner que cette somme soit imputée en compensation de la dette de loyer,
- lui accorder un échéancier de paiement à raison de 50 euros par mois en sus du loyer courant, ainsi qu’un délai d’un an pour quitter les lieux,
- débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, et la condamner aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir qu’il n’était pas justifié d’un pouvoir spécial pour agir en justice et délivrer congé de M. [K] [B], délégué du Président de l’ASSOCIATION ŒUVRES HOSPITALIERES FRANCAISE DE L’ORDRE DE MALTE, ni de l’habilitation de la société VALIERE CORTEZ pour délivrer congé. Elle a contesté le décompte des charges locatives.

Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

Sur la recevabilité des demandes

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, Mme [S] [P] relève que l’assignation a été délivrée au nom de l’ASSOCIATION ŒUVRES HOSPITALIERES FRANCAISE DE L’ORDRE DE MALTE, représentée par le Délégué du Président, M. [F] [G], en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par décision du Conseil d’Administration en sa séance du 23 juin 2023, fonction à laquelle il a été élu suivant délibération du Conseil d’Administration en sa séance du 23 juin 2023, mais qu’il n’est pas produit de procuration spéciale l’habilitant à ester en justice comme exigé par l’article 17 des Statuts de la demanderesse.

L’ASSOCIATION ŒUVRES HOSPITALIERES FRANCAISE DE L’ORDRE DE MALTE, pour justifier de la qualité à agir de M. [K] [B], délégué du Président, verse aux débats :
- le procès-verbal du Conseil d’Administration du 6 mars 2018 acceptant le legs de Mme [Y] [D] et décidant de vendre les biens immobiliers dépendant de sa succession,
- ses statuts,
- le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 21 juin 2019 donnant délégation de pouvoir au Conseil d’administration,
- une déclaration sur l’honneur en date du 23 juin 2023 confirmant M. [K] [B] dans ses fonctions de délégué du Président,
- le procès-verbal du Conseil d’Administration du 23 juin 2023 donnant pouvoir à M. [G] à agir notamment dans la mise en vente des biens légués,
- un pouvoir spécial pour donner congé en date du 6 juillet 2023.

Au regard de ces éléments, il apparaît que l’ASSOCIATION ŒUVRES HOSPITALIERES FRANCAISE DE L’ORDRE DE MALTE justifie que le conseil d’administration a approuvé l’aliénation de l’immeuble dans lequel se situe l’appartement loué par Mme [S] [P]. Elle justifie également que M. [K] [B] est délégué du Président à compter du 23 juin 2023 et pour une durée indéterminée. Le Conseil d’Administration a par ailleurs conféré des pouvoirs généraux à cette même date à M. [K] [B].

Elle ne justifie toutefois pas d’une procuration spéciale délivrée par le Président de l’Association pour agir en justice. Or, l’article 17 des statuts de L’ASSOCIATION ŒUVRES HOSPITALIERES FRANCAISE DE L’ORDRE DE MALTE stipule que « le Président représente l’Association dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner délégation de pouvoirs et de signature (…) en cas de représentation en justice, le Président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale ». En effet, la déclaration sur l’honneur en date du 23 juin 2023 ne mentionne aucun pouvoir spécial. Le pouvoir spécial en date du 6 juillet 2023 n’a quant à lui pas été établi pour agir en justice, la mention de « passer et signer toutes pièces et généralement faire le nécessaire » dans le cadre du congé ne pouvant pas être compris comme étant un pouvoir spécial pour agir en justice.

Il apparaît donc qu’il n’est pas justifié de la qualité à agir de M. [K] [B] dans le cadre de la présente instance.

En conséquence, l’ASSOCIATION ORDRE DE MALTE FRANCE représentée par le Délégué du Président sera déclarée irrecevable en ses demandes.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

L’ASSOCIATION ŒUVRES HOSPITALIERES FRANCAISE DE L’ORDRE DE MALTE représentée par le Délégué du Président, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARE L’ASSOCIATION ORDRE DE MALTE FRANCE représentée par le Délégué du Président irrecevable à agir en raison de son défaut de qualité,

CONDAMNE L’ASSOCIATION ORDRE DE MALTE FRANCE représentée par le Délégué du Président aux dépens.

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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