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TJ 87085, 24 juin 2025, RG 24/00611


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Date
24/06/2025
Numéro
24/00611
Lieu / cour
tj87085
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
685c3f790a00405eb741e5e9

Texte de la décision

14,045 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00611 - N° Portalis DB3K-W-B7I-GCRV
AFFAIRE : [F] [B], [Q] [O] [P] C/ [I] [X], [V] [Z] [D]
NATURE : 70D Demande en bornage ou en clôture

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Première Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous M. COLOMER, 1er Vice-Président, Juge de la Mise en Etat au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assisté de Madame BRACQ, avons rendu l’ordonnance suivante dans la procédure entre :

DEMANDEURS :

Monsieur [F] [B]
né le 25 Décembre 1990 à [Localité 1] (HAUTE VIENNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Hubert-Antoine DASSE, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Maître Pauline CASTILLE, avocat au barreau de LIMOGES

Madame [Q] [O] [P]
née le 28 Novembre 1991 à [Localité 3] (INDRE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Hubert-Antoine DASSE, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Maître Pauline CASTILLE, avocat au barreau de LIMOGES

DEFENDEURS :

Monsieur [I] [X]
né le 15 Juin 1984 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Raphaël SOLTNER, avocat au barreau de LIMOGES

Madame [V] [Z] [D]
née le 21 Octobre 1982 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
représentée par Maître Raphaël SOLTNER, avocat au barreau de LIMOGES

*
* *

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident de Mise en Etat du 13 mai 2025,

Maître Pauline CASTILLE et Maître Raphaël SOLTNER, avocats, ont été entendus en leurs observations,

L’affaire a été mise en délibéré,

Et ce jour, le 24 juin 2025, l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [B] et Mme [P] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 1], sur une parcelle cadastrée section BS n° [Cadastre 1].

M. [X] et Mme [D] sont, quant à eux, propriétaires de la maison voisine située sur la parcelle cadastrée section BS n° [Cadastre 2].

Ces derniers ont entrepris des travaux d'aménagement extérieur consistant en la construction d'une piscine au cours de l'année 2022. A la suite de ces travaux, M. [B] et Mme [P] ont estimé que leurs voisins avaient dépassé les limites de propriété, avaient recouvert les fondations de leur maison de terre et de gravier et que des engins de chantier avaient dégradé la façade de leur maison.

Par acte du 1er mars 2024, ils ont fait assigner M. [X] et Mme [D] en référé-expertise afin d'obtenir, d'une part, un avis sur la limite séparative des deux propriétés et, d'autre part, un avis concernant les atteintes à leur propriété ainsi que les moyens propres à y remédier et leur coût.

Par ordonnance en date du 2 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges, après avoir requalifié la demande, s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de bornage judiciaire au profit du tribunal judiciaire de Limoges et dit que le dossier de l’affaire sera transmis au greffe civil - procédure avec ministère d’avocat obligatoire - du tribunal judiciaire de Limoges.

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 20 septembre 2024 et renvoyée devant le juge de la mise en état pour son instruction.

==oOo==

Le 24 janvier 2025, M. [B] et Mme [P] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de l’entendre, selon le dernier état de ses conclusions signifiées le 07 mai 2025 par RPVA :
- rejeter toutes demandes, fins ou prétentions contraires,

- ordonner une expertise confiée à tel Expert qu’il plaira au Tribunal de désigner avec pour mission de :
Se rendre [Adresse 1] à [Localité 1] (87) et visiter les lieux ;Entendre les parties et tous sachants ;Donner un avis sur la limite séparative des propriétés [B]/ [P] et [X] / [D] entre les parcelles cadastrées Section BS n° [Cadastre 1] et Section BS n° [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 1] (87) et proposer un bornage desdites parcelles ;Décrire l’ensemble des atteintes à la propriété ainsi que les différents préjudices dont sont aujourd’hui victimes M. [F] [B] et Mme [Q] [P] du fait des travaux réalisés par M. [I] [X] et Mme [V] [D],Donner les moyens propres à y remédier et en chiffrer le coût,Plus généralement fournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction saisie d’apprécier les responsabilités encourues et de chiffrer les préjudices subis ;
- prendre acte que M. [F] [B] et Mme [Q] [M] forment protestations et réserves quant à la demande d’extension des opérations d’expertises présentée par M. [I] [X] et Mme [V] [D] ;

- rejeter comme injustifiée la demande de M. [I] [X] et de Mme [V] [D] tendant à voir écarter la pièce n°4 produite par M. [F] [B] et Mme [Q] [P].

Subsidiairement, si par impossible le Tribunal faisait droit à cette demande,
- ecarter les pièces adverses n° 7, 8 et 10 comme portant atteinte au droit de propriété de M. [F] [B] et Mme [Q] [P];

- statuer ce que de droit quant aux dépens, étant précisé que M. [F] [B] et Mme [Q] [P] bénéficient de l’Aide Juridictionnelle ;

Par conclusions signifiées le 20 mars 2025 par RPVA, M. [X] et Mme [D] demandent au juge de la mise en état de :
- prendre acte que M. [I] [X] et Mme [V] [D] forment protestations et réserves quant à la demande de bornage des parcelle section BS n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 1],

- rejeter la demande d’expertise judiciaire de M. [F] [B] et Mme [Q] [P], portant à décrire l’ensemble des atteintes à leur propriété ainsi que les différents préjudices dont ils seraient victimes du fait des travaux réalisés par M. [I] [X] et Mme [V] [D] ; donner les moyens propres à y remédier et en chiffrer le coût ; Plus généralement fournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction saisie d’apprécier les responsabilités encourues et de chiffrer les préjudices subis.

À titre subsidiaire ;
- étendre les opérations d’expertises de l’expert désigné :
D’une part, au constat de la présence, ou non, d’une étanchéité du mur de l’habitation de M. [F] [B] et Mme [Q] [P],
D’autre part, dire dans quelle mesure le conduit de cheminée réalisé par M. [F] [B] et Mme [Q] [P] est conforme aux règles d’urbanismes ; s’il a fait l’objet d’une déclaration ou d’une autorisation de travaux ; et dans quelle mesure il génère pour l’habitation de M. [I] [X] et Mme [V] [D] un trouble anormal de voisinage. - écarter dès à présent la pièce adverse n°4 constitutif du constat d’huissier de Me [G] du 30/10/2023 ;

- dire que M. [F] [B] et Mme [Q] [P] feront l’avance des frais d’expertise,

- réserver les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions susvisées.

SUR CE,

Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

L’article 143 du code de procédure civile prévoit que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

En l’espèce, les demandeurs ont saisi le juge des référés une demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui permet à tout intéressé de demander avant tout procès une mesure d'instruction. Suite à la requalification opérée par le juge des référés, le cadre procédural a été modifié de sorte que la mesure d'instruction sollicitée doit porter sur des faits dont dépend la solution du litige dont est saisi le tribunal.

À ce stade, les demandeurs n'ont pas conclu sur le fond de sorte que le tribunal n'est saisi d'aucune demande autre que l'expertise. Le tribunal n'étant saisi d'aucun litige, les dispositions de l'article 143 ne peuvent trouver lieu à application sauf accord des parties.

En conséquence et dans la mesure où cette demande est contestée, les demandeurs ne sont pas fondés à solliciter une expertise en vue d'obtenir la description des atteintes à leur propriété et les préconisations d'un expert concernant les moyens propres à y remédier et de chiffrer le coût.

En revanche, s'agissant du bornage, il convient d'observer que les défendeurs ne s'y opposent pas émettant simplement toutes protestations et réserves, formule d'usage destinée à préserver leurs droits.

Les dépens de l’incident seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile et mise à disposition au greffe,

Commet Mme [N] [L] , géomètre-expert, non-inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel, demeurant [Adresse 3], - tél [XXXXXXXX01] [Courriel 1] avec mission, les parties présentes ou dûment convoquées :
‒ se rendre sur les lieux, de les décrire dans leur état actuel, d’en dresser un plan ;

‒ déterminer les limites de propriété entre les parcelles situées à [Localité 1] et cadastrées section BS n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1] en faisant figurer sur le plan l’emplacement des bornes proposées par application des actes de propriétés ou le contenu de tout autre document ou indice utile notamment la configuration des lieux, la présence d’anciennes bornes, les titres de propriété antérieurs et les plans cadastraux ;

Ordonnons à M. [B] et Mme [P] de consigner au greffe du tribunal la somme de 1 500 € avant 30 juillet 2025 (sauf à justifier être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile ;

Rappelons à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance ; dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l'expert qu'après consignation. Dans ce cas, l'expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;

Rappelons à l'expert qu’après avoir accepté sa mission, il devra prêter serment avant de l’accomplir ;

Indiquons à l'expert qu'il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations ;

Fixons à l'expert un délai jusqu'au 15 décembre 2025, pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties;

Disons que l'expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du Code de procédure civile;

Disons que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final ;

Disons que l'expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu'elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;

Indiquons que l'expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;

Rappelons que, selon les modalités de l'article 276 du Code de procédure civile : "lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées" ;

Demandons à l'expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du président du tribunal ou le magistrat délégué par lui. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert. Le magistrat fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;

Autorisons l'expert, en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile, à s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;

Désignons le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d'expertise ou procéder s'il y a lieu au remplacement de l'expert en application de l'article 235 du Code de procédure civile ; soumettre les documents et pièces qu’il a obtenus des parties ou des tiers à l’examen des parties afin qu’elles puissent en débattre devant lui ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

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