TJ 75056, 16 juin 2025, RG 22/01690
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C + C.C.C.F.E
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 22/01690
N° Portalis 352J-W-B7F-CV2K6
N° MINUTE : 5
Assignation du :
20 janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 16 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [U]
Marina promenade
DUBAI (ÉMIRATS ARABES UNIS)
représentée par Me Adrian BROCHU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0173
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [M]
42, boulevard de la Tour-Maubourg
75007 PARIS
Société SCI DES GRANDS BOULEVARDS (SC)
42, boulevard de la Tour-Maubourg
75007 PARIS
représentés par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1770
1ère chambre civile - 3ème section
Sociétés civiles
N° RG 22/01690 - N° Portalis 352J-W-B7F-CV2K6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président ;
assistées de Guylaine BRIVAL,Greffier, lors des débats et de Robin LECORNU, Greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 03 mars 2025
Tenue en audience publique
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DES GRANDS BOULEVARDS, constituée le 1er juin 2015 et immatriculée le 4 juin 2015, a pour objet l’acquisition par voie d’apport ou d’achat, la propriété, l’administration ou l’exploitation par bail, location ou autrement de tous biens immobiliers.
Le capital social s’élève à 1.000 euros et est divisé en 1.000 parts réparties comme suit:
- Madame [G] [U] : 500 parts,
- Monsieur [S] [M] : 500 parts.
Initialement, les deux associés étaient co-gérants avant que Monsieur [S] [M] ne soit finalement seul désigné à ces fonctions le 9 octobre 2018 à la suite de la démission de Madame [U] de ses fonctions qui était partie vivre à l’étranger.
La SCI DES GRANDS BOULEVARDS a acquis, le 29 juin 2016, 11 lots d’un immeuble situé 8 Cité Rougemont à Paris (75009) au prix de 1.290.000 euros aux fins de leur mise en location.
Les biens de la société ont été acquis et les travaux financés au moyen d’apports en compte courant de Madame [G] [U] pour un montant total de 516.270,37 euros au 31 décembre 2017, relayés par des prêts bancaires pour un montant total de 1.428.800 euros.
Les prêts étaient en partie amortissables avec des échéances trimestrielles de 13.700 euros augmentées des intérêts jusqu’au 29 mars 2021 puis un solde de 1.227.000 euros à régler le 29 juin 2021.
En garantie desdits prêts, la banque prêteuse, la banque FAB, a pris en garantie une hypothèque sur les biens objet des financements.
Le remboursement du prêt devait intervenir :
- par le produit de la vente des biens immobiliers détenus par la SCI DES GRANDS BOULEVARDS ;
- par le produit des biens immobiliers de la société mis en location.
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En prévision de l’échéance du prêt bancaire au 29 juin 2021, il a été procédé, le 10 décembre 2020, à la vente d’un bien immobilier détenu par la SCI DES GRANDS BOULEVARDS situé 8 Cité Rougemont à Paris 9ème arrondissement.
La vente est intervenue pour un montant de 750.000 euros, soit la somme nette à recevoir de 736.016,63 euros. Seule la somme de 367.993,32 euros figurant sur le compte bancaire de la société, Madame [U] a, par courrier en date du 14 juin 2021, sollicité par l’intermédiaire de son conseil, la restitution des sommes manquantes à Monsieur [M]. Elle demandait également par courrier en date du 18 juin 2021 à Monsieur [M], la transmission de la comptabilité de la société et notamment les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Par ailleurs, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 juillet 2021 Madame [U] a sollicité de la SCI DES GRANDS BOULEVARDS le règlement du solde de son compte courant, soit la somme de 142.270 euros en principal.
Parallèlement, Monsieur [S] [M] reprochant à Madame [G] [U] d'avoir prélevé la somme de 377.000 euros sur les comptes sociaux a assigné celle-ci devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier du 6 septembre 2021, aux fins notamment d’obtenir le remboursement de cette somme. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/11839.
Par ordonnance rendue le 10 décembre 2021 à l’initiative de Madame [U], le juge des référés a notamment :
- enjoint Monsieur [M] en qualité de gérant de la SCI DES GRANDS BOULEVARDS à communiquer à Madame [U] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance :
* les relevés des comptes bancaires de la société sur lesquels a été versé le prix de vente,
* les relevés des comptes bancaires de la société auprès des organismes FAB et CIC du 10 décembre 2020 jusqu’au jour de la présente décision,
* les annexes de l’acte de vente du 10 décembre 2020,
- rejeté le surplus de la demande de communication de pièces,
- rejeté la demande de désignation d’un expert,
- rejeté la demande de désignation d’un séquestre.
C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2022, Madame [G] [U] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SCI DES GRANDS BOULEVARDS et Monsieur [S] [M] aux fins notamment de voir ordonner la dissolution de la SCI DES GRANDS BOULEVARDS.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/01690.
Par ordonnance du 11 avril 2022 à l’initiative de Madame [U], le juge des référés a notamment condamné Monsieur [M] à verser à Madame [U] la somme de provisionnelle de 40.000 euros à valoir sur le solde dû au titre du contrat de prêt conclu le 4 décembre 2018 avec intérêt au taux légal à compter du 22 juillet 2021 et rejeté la demande de délais de paiement de Monsieur [M]. Cette décision a été confirmée en appel par décision de la cour d’appel de Paris en date du 9 février 2023.
Par ordonnance rendue le 6 mars 2023, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [S] [M] de sa demande de jonction des affaires RG 21/11839 et RG 22/01690.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, Madame [U] sollicite du tribunal de :
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- “la recevoir en ses demandes,
- la déclarer bien fondées,
En conséquence,
- ordonner la dissolution judiciaire de la SCI DES GRANDS BOULEVARDS pour justes motifs, - nommer tel Liquidateur qu’il plaira au Tribunal Judiciaire aux fins de :
* assurer la gestion de la société pendant toute la période de liquidation ;
* soumettre à l’approbation de l’assemblée générale les comptes sociaux non approuvés et solliciter de l’assemblée générale l’affectation du résultat ;
* demander l’accord préalable de la collectivité des associés dans les conditions de quorum et de majorité prévues par les statuts pour les opérations visées à l’article 13 des statuts “Pouvoirs – Rapport avec les associés” ;
* représenter la société durant la période de liquidation ;
* accomplir tous les actes nécessaires pour terminer les affaires en cours ;
* procéder à la réalisation de l’actif social ;
* régler le passif social ;
* rendre compte aux associés de l’accomplissement de leur mission ;
* faire approuver les comptes définitifs de liquidation par les associés ;
* procéder à la répartition du boni/mali de liquidation dans les conditions définies par les associés et les statuts de la société ;
* procéder aux opérations de liquidation de la société ;
* faire état de toutes irrégularités qu’il pourrait constater dans le cadre de sa mission ;
* se faire remettre toute pièces utiles qu’il jugera nécessaires pour sa mission.
- dire qu’en cas de difficulté, le Liquidateur saisira le Tribunal Judiciaire qui aura désigné le Liquidateur ou le juge désigné par lui ;
- fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires du Liquidateur, dans le délai qui sera imparti par le jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [S] [M] et la SCI DES GRANDS BOULEVARDS de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et prétentions ;
- condamner Monsieur [S] [M] à payer à Madame [G] [U] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [S] [M] aux entiers dépens.”
A l’appui de ses prétentions, elle explique que sa mésentente avec Monsieur [M], son co-associé, n’est pas contestable et se manifeste par une totale absence de dialogue entre eux. Elle expose que Monsieur [M] ne répond à aucune de ses demandes en dépit de sa qualité de gérant associé l’ayant contrainte à saisir la juridiction en référés pour obtenir la communication des pièces, et se refuse à convoquer une assemblée générale en dépit de ses demandes. Elle estime que la paralysie du fonctionnement de la société n’est pas contestable, Monsieur [M] s’affranchissant des règles de fonctionnement de la société. Elle rapporte que Monsieur [M] assume seul les décisions se rapportant à la société depuis le 10 décembre 2020 et soutient qu’il s’est approprié des fonds appartenant à la société pour un montant de 368.000 euros correspondant à la moitié du prix de vente d’un bien immobilier vendu à cette même date, alors même qu’elle s’était opposée à la vente. Elle indique que les fonds n’ont été restitués que le 22 septembre 2021 à la faveur d’une procédure judiciaire engagée par ses soins. Par ailleurs, elle réfute avoir été convoquée à l’assemblée générale de 2021, aucune feuille de présence n’ayant été signée de sa main et les convocations orales n’étant autorisées par les statuts que si tous les associés sont présents ou représentés.
En outre, elle fait valoir que Monsieur [M] s’est octroyé un prêt personnel sur les comptes de la société pour un montant de 222.633 euros et a ouvert un nouveau compte bancaire pour la société sans accord de l’assemblée générale. Elle estime également que la consultation écrite initiée ne permet pas les échanges de point de vue entre les associés et que ce procédé est inapproprié lorsqu’il est question de vendre un bien de la société dans un contexte de saisie-attribution des comptes de cette société pour un
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montant de 889.595 euros. A ce titre, elle rappelle que la société a une dette exigible de ce montant pour un actif disponible inconnu tandis que les loyers perçus d’un montant de 52.000 euros sont insuffisants pour régler cette dette. Elle considère donc que la société est en réalité en état de cessation des paiements et que la liquidation est la seule issue au regard de la situation conflictuelle entre les deux associés.
Enfin, elle conteste tout abus de minorité de sa part, rappelant être associée égalitaire, et réfute tout abus d’égalité, rappelant ne pas être opposée à la vente du bien présentée dans la consultation écrite et s’être uniquement abstenue dans l’attente des réponses à ses interrogations sans qu’un vote négatif dans son propre intérêt ne soit intervenu.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, Monsieur [M] et la SCI DES GRANDS BOULEVARDS sollicitent du tribunal de :
- “déclarer mal-fondées les demandes de Madame [G] [U],
En conséquence :
- débouter Madame [G] [U] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
- désigner tel médiateur de Justice qu'il plaira au Tribunal avec pour mission de, après prise de connaissance du dossier, de convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
A titre reconventionnel :
- désigner le mandataire ad hoc qui lui plaira, dont la mission sera de voter, en lieu et place de Madame [G] [U], la vente de l’ensemble immobilier situé 8 cité Rougemont à Paris (75009) appartenant à la SCI DES GRANDS BOULEVARDS.
En tout état de cause :
- condamner Madame [G] [U] à verser la somme de 5.000 euros à Monsieur [S] [M] et à la SCI DES GRANDS BOULEVARDS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame [G] [U] aux entiers dépens.”
A l’appui de leurs prétentions, ils contestent toute violation des statuts par Monsieur [M] et l’existence de justes motifs à l’appui de la demande de dissolution. Ils rappellent que l’article 13 des statuts prévoit que le gérant à tous les pouvoirs s’agissant de la gestion de la société sous réserve des décisions relevant de la compétence de la collectivité des associés qui sont limitativement énumérées. Ils nient que Monsieur [M] ait contracté un nouvel emprunt pour le compte de la société, s’agissant uniquement de la conclusion d’un avenant (au demeurant non conclu) impactant la durée du prêt et non les sommes dues par la société. Ils soutiennent ainsi que cet avenant constituait en tout état de cause un acte de gestion relevant des pouvoir du seul gérant. Ils indiquent que le compte bancaire créé pour la société est destiné à percevoir les loyers des biens immobiliers lui appartenant. Ils précisent que ce compte n’est pas à découvert et que Monsieur [M] n’a pas commis de violation des statuts. Ils indiquent que le reliquat de prix issu de la vente du bien a bien été reversé à la société par Monsieur [M].
Par ailleurs, ils soutiennent être à ce jour en discussion avec la banque s’agissant de l’exigibilité du solde du prêt. Ils réfutent l’allégation selon laquelle Monsieur [M] se serait accordé un prêt à titre personnel, aucune preuve n’étant rapportée à l’appui de cette accusation. Afin de servir les intérêts de la société, Monsieur [M] en sa qualité de gérant, a introduit une instance à l’encontre de Madame [U] tendant au remboursement de la somme de 377.000 euros que cette dernière a prélevé sur les comptes de la société. Ils indiquent que le juge de la mise en état a dans cette instance débouté Madame [U] de sa demande en nullité de l’assignation, l’autorisation de l’assemblée générale n’étant pas un préalable nécessaire à l’introduction de cette action.
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En outre, s’agissant des informations sollicitées par la demanderesse, ils font valoir qu’elles sont librement consultables et qu’il a été répondu à l’ensemble de ses interrogations lors d’échanges informels. Ils contestent toute paralysie du fonctionnement de la société. En effet, ils expliquent que cette dernière fonctionne normalement, les loyers permettant de dégager un bénéfice. Ils précisent que les revenus locatifs s’élèvent à la somme de 52.189 euros par an. Monsieur [M] propose le rachat des parts de sa co-associée pour mettre définitivement fin au litige et la mise en oeuvre d’une mesure de médiation pour trouver une solution amiable. Ils soulignent à cet égard que Madame [U] s’est opposée à cette demande de médiation et n’a pas souhaité participer aux deux précédentes médiations ordonnées dans le cadre judiciaire.
Enfin, rappelant que l’abus d’égalité n’est qu’une variante de l’abus de minorité soumis au même régime, ils estiment que l’opposition de Madame [U] à la vente d’un bien inoccupé appartenant à la société va à l’encontre de l’intérêt social justifiant la désignation d’un mandataire ad hoc.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
Par ordonnance du 25 mars 2024, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction et renvoyé l'affaire devant le tribunal de céans à l’audience collégiale du 3 mars 2025 qui a été mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dissolution
Aux termes de l’article 1844-7 du code civil, “la société prend fin : [...] 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; [...].” La dissolution de la société ne peut donc être prononcée par le juge que s'il constate une paralysie du fonctionnement de celle-ci.
A l’appui de sa demande de dissolution, Madame [U] invoque d’une part la mésentente entre les deux associés de la société et d’autre part des manquements de Monsieur [M] en sa qualité de gérant de la société, caractérisant selon elle de justes motifs au sens de l’article précité.
En l’espèce, il ressort des pièces que Madame [U] a été contrainte d’agir en référé aux fins de solliciter la communication des documents relatifs à la société, le juge des référés ayant fait droit à une partie de la demande de communication sous astreinte. Cependant, cette obligation échet à Monsieur [M] en sa qualité de gérant et ne peut caractériser de justes motifs au sens de l’article précité.
S’agissant des autres violations alléguées par Madame [U], il ne pourra qu’être constaté qu’elles apparaissent non démontrées au regard des pièces produites.
Bien que la mésentente entre les deux associés égalitaires apparaisse établie et que le procès-verbal d’assemblée générale de 2021 ne soit pas signé par les associés, aucune pièce ne permettant ainsi de s’assurer d’une tenue régulière de cette assemblée, une consultation écrite autorisée par l’article 14 des statuts a pu se tenir en février 2022 permettant aux deux associés d’échanger leur point de vue sur l’opération de vente envisagée. Par ailleurs, la société continue de percevoir des revenus locatifs à hauteur d’un peu plus de 51.000 euros par an tandis qu’il est justifié de virements jusqu’en
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septembre 2023 aux organismes bancaires pour le compte de la société, y compris en faveur de la banque FAB.
Il en résulte que les éléments soulevés par Madame [U] demeurent insuffisants pour caractériser une paralysie de la société.
En l’absence de preuve suffisamment rapportée de la paralysie de la société, Madame [U] ne pourra qu’être déboutée de sa demande de dissolution de la SCI DES GRANDS BOULEVARDS ainsi que de sa demande subséquente de voir désigner un liquidateur.
Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
A l’appui de leur demande tendant à la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de voter en lieu et place de la demanderesse à l’occasion d’une assemblée générale qui aura pour but la vente d’un des biens de la société, Monsieur [M] et la SCI DES GRANDS BOULEVARDS soulève l’abus de minorité dont Madame [U] serait l’auteure.
Pour autant, il n’est démontré ni que Madame [U] se serait opposée à la mise en vente du bien, aucun vote en assemblée générale n’ayant eu lieu tandis que les suites de la consultation écrite réalisée en 2022 à ce sujet ne sont pas connues, ni que la demanderesse aurait par son positionnement favoriser ses propres intérêts au détriment de ceux de son co-associé.
Il en résulte que la demande de désignation d’un mandataire ad hoc pour voter en lieu et place de Madame [U] n’apparaît pas fondée. En conséquence, Monsieur [M] et la SCI DES GRANDS BOULEVARDS seront déboutés de leur demande en ce sens.
Sur les autres demandes
Madame [U] succombant en ses demandes, sera condamnée à payer les dépens de l'instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] et la SCI DES GRANDS BOULEVARDS les frais et honoraires qu’ils ont exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
Madame [U] sera donc condamnée à payer respectivement la somme de 1.000 euros à la SCI DES GRANDS BOULEVARDS et Monsieur [M] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [G] [U] de sa demande de dissolution de la SCI DES GRANDS BOULEVARDS ainsi que de ses demandes subséquentes de voir désigner un liquidateur ;
Déboute la SCI DES GRANDS BOULEVARDS et Monsieur [S] [M] de leur demande tendant à voir désigner un mandataire ad hoc, dont la mission sera de voter, en lieu et place de Madame [G] [U], la vente de l’ensemble immobilier situé 8 cité Rougemont à Paris (75009) appartenant à la SCI DES GRANDS BOULEVARDS;
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Condamne Madame [G] [U] à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [G] [U] à payer à la SCI DES GRANDS BOULEVARDS la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [G] [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [G] [U] à payer les dépens de l'instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à Paris le 16 juin 2025
Le Greffier La Présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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