TJ 75056, 25 juin 2025, RG 25/02871
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [S] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien BLONDON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/02871 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7MD4
N° MINUTE : 12
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [W],
[Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BLONDON, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [S] [C],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 juin 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 25 juin 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/02871 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7MD4
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 22 octobre 2016, à effet au 1er novembre 2016, [O] [W] a consenti un bail d’habitation à [S] [C] sur des locaux, appartement situé au bâtiment A, 4ème étage, escalier B, 2ème porte à droite, situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 750 euros, toutes charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 6.304 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [S] [C] le 12 mars 2024.
Par assignation du 13 mai 2024, [O] [W] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion immédiate et sans délai de [S] [C], ainsi que de tous occupants de son chef, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à la somme de 788 euros à compter d’août 2023, jusqu’à la complète libération des lieux,7.092 euros au titre des loyers impayés, 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et le coût de la délivrance de l’assignation.
La radiation a été prononcée à l’audience du 21 février 2025 et l’affaire a été réinscrite au rôle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 avril 2025.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 juin 2025.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 29 avril 2025, [O] [W], représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que les loyers sont impayés depuis août 2023.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, [S] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
[O] [W] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant [S] [C].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré sollicitée par le juge, [O] [W] a communiqué la notification de l’assignation du 13 mars 2024 au représentant de l’Etat dans le département, effectuée le 2 juin 2025. Elle n’a formulé aucune observation sur la recevabilité de sa demande malgré l’invitation adressée par le greffe à la demande du juge.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
[O] [W] ne justifie pas avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience du 10 octobre 2024.
Ses demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion sont donc irrecevables au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, [O] [W] indique qu’[S] [C] lui devait la somme de 7.092 euros pour les mois d’août 2023 à mai 2024.
Malgré l’absence de comparution de la locataire, il convient de condamner la défenderesse au montant indiqué dans l’assignation, soit la somme de 7.092 euros, pour les échéances d’août 2023 à mai 2024.
[S] [C] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En l’absence de résiliation du bail, il n’y a pas lieu à condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Mme [S] [C], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
DECLARONS irrecevables les demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion,
CONDAMNONS [S] [C] à payer à [O] [W] la somme de 7.092 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif pour la période d’août 2023 à mai 2024,
DEBOUTONS [O] [W] de sa demande de condamnation de [S] [C] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme de 788 euros par mois,
DÉBOUTONS [O] [W] du surplus de ses demandes, notamment de majoration du loyer courant pour la fixation de l’indemnité d’occupation,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS [S] [C] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 11 mars 2024 et celui de l'assignation du 13 mai 2024.
DÉBOUTONS [O] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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