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TJ 62041, 5 juin 2025, RG 21/00397


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Date
05/06/2025
Numéro
21/00397
Lieu / cour
tj62041
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685c40b60a00405eb741eac4

Texte de la décision

7,883 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

PL/AG

PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale

[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Greffe : [Adresse 7]
[Localité 5]

N° RG 21/00397 - N° Portalis DBZZ-W-B7F-EDGT

JUGEMENT DU 05 JUIN 2025

DEMANDERESSE:

[8]
Ets sis [Adresse 1] -, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Céline LESTRELIN, avocate au barreau d’ARRAS

D’UNE PART,

DEFENDERESSE:

CPAM DE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Monsieur [B] [C], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Patrick DJERRAHI, Assesseur représentant les travailleurs salariés

DEBATS: tenus à l’audience publique du 27 MARS 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 05 JUIN 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [I] [V], salariée de l’association de [8] en qualité d’assistante administrative, a effectué le 1er avril 2020, rectifiée le 18 avril 2020 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] (ci-après la CPAM) concernant une pathologie « dépression peur de retourner travailler médiation en cours ».

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France, saisi en raison d’une maladie hors tableau, a rendu le 28 octobre 2020, un avis favorable, estimant qu’il existait un lien direct et essentiel entre un syndrome anxio-dépressif déclaré par Mme [I] [V] et son activité professionnelle.

Par décision du 3 novembre 2020, la CPAM a donc informé de l’association de [8] de sa décision de prise en charge de la pathologie de Mme [I] [V] au titre de la législation sur les risques professionnels.

L’association de [8] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a confirmé par décision du 23 février 2021 la prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [I] [V].

Par requête adressée au greffe le 23 avril 2021, l’association de [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposable la décision de prise en charge par la CPAM de la maladie professionnelle de Mme [I] [V].

Par jugement du 4 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Dans un avis du 6 octobre 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis favorable, estimant qu’il existait un lien direct et essentiel entre un syndrome anxio-dépressif déclaré par Mme [I] [V] et son activité professionnelle.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 27 mars 2025 après plusieurs renvois.

Par conclusions soutenues oralement, l’association de [8] demande au tribunal de :

- Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM en raison des multiples violations du principe du contradictoire, lui déclarer inopposable toutes décisions consécutives à celle-ci,
- Infirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM d’[Localité 5] en date du 23 février 2021,
- Condamner la CPAM aux entiers dépens.

Par conclusions soutenues oralement, la CPAM de [Localité 9] demande au tribunal :

- d’entériner les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladie professionnelles des Régions Hauts de France et Aquitaine rendus respectivement les 28 octobre 2020 et 6 octobre 2023,
- dire l’association [8] mal fondée,
- la débouter de l’ensemble des prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en inopposabilité

En application de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent notamment l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit, qui ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit.

Ces dispositions, relative aux éléments que doit comprendre le dossier transmis au CRRMP, font expressément référence à la nécessité de solliciter l’avis du médecin du travail.

S’agissant d’un organe tiers à la CPAM, si la production de cet avis ne peut être exigé pour considérer que la procédure est régulière, la Caisse doit néanmoins justifier qu’elle l’a effectivement sollicité, celle-ci pouvant en rapporter la preuve par tous moyens.

* * *

Au soutien de sa demande d’inopposabilité, [8] invoque plusieurs moyens. Elle fait valoir en premier lieu que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de son instruction, le CRRMP ayant statué sans être en possession de l’avis du médecin du travail, alors que la CPAM ne justifie pas d’avoir été dans l’impossibilité d’obtenir cet avis.

En l’espèce, il ressort de l’avis du CRRMP des Hauts de France du 28 octobre 2020 versé aux débats que la Comité n’a pas pu prendre connaissance de l’avis motivé du médecin du travail.

La CPAM soutient avoir sollicité cet avis à deux reprises : par l’intermédiaire de l’employeur le 11 mai 2020 et par une autre demande adressée directement au médecin le 28 juillet 2020.

À cet égard, elle produit au débat l’accusé de la correspondance du 28 juillet 2020, avec réception du docteur [W], le 30 juillet 2020. Elle reconnait ne pas avoir eu de retour du médecin de travail.

Il résulte de cette pièce, ce qui est confirmé par un courriel du 15 novembre 2022, que la CPAM n’est pas en capacité de produire ledit courrier qui serait en lien avec l’accusé de réception joint et permettrait ainsi de démontrer que cet avis a bien été sollicité par la Caisse.

À défaut de cet élément, la CPAM ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail.

Dès lors, la CPAM ne justifie pas avoir rendu sa décision de prise en charge sur la base d’un avis de CRRMP régulier.

En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] de prise en charge de la pathologie de Mme [I] [V].

Sur les dépens

La CPAM de [Localité 9] succombante sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE inopposable à l’association [8] la décision en date du 3 novembre 2020 prise par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [I] [V] ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] aux dépens ;

RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 6] – [Adresse 3]

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

La greffière                                                                                        La présidente

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