TJ 35238, 25 juin 2025, RG 25/00317
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Texte de la décision
RE F E R E
N°
Du 25 Juin 2025
N° RG 25/00317 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LSIP
54G
c par le RPVA
le
à
la SELARL A-LEX AVOCAT, Me Christophe BAILLY, Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, Me Sébastien COLLET, Me David COLLIN, la SELARL GROLEAU, Me Sandra GROSSET-GRANGE, Me Gilles LABOURDETTE, Me Xavier MASSIP
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
la SELARL A-LEX AVOCAT, Me Christophe BAILLY, Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, Me Sébastien COLLET, Me David COLLIN, la SELARL GROLEAU, Me Sandra GROSSET-GRANGE, Me Gilles LABOURDETTE, Me Xavier MASSIP
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [Q] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alexis CROIX, avocat au barreau de RENNES
Madame [G] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alexis CROIX, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.E.L.A.R.L. PHENOME ARCHITECTURES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me FONTAN, avocat au barreau de Rennes,
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS assureur de la société PHENOME ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BARGINE, avocat au barreau de Rennes,
Compagnie d’assurance SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me NADALINI, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. LEGEAS TP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ANTOINE, avocat au barreau de Rennes,
Compagnie d’assurance COMPAGNIE ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Sandra GROSSET-GRANGE, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. BUSSON CRON, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A.R.L. INOKER MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par M.[U] [K], co-gérant
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BINARD MALLAURIE, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. BATI RENOV ETANCHE BATI RENOV ETANCHE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me STREHAIANO, avocat au barreau de Rennes,
Compagnie d’assurance SMABTP ès qualité d’assureur de la société BATI RENOV ETANCHE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 07 Mai 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025 prorogé au 25 juin 2025les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 20 juin 2025
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte au rapport de Maître [M] [O], notaire associé, en date du 16 octobre 2019, Monsieur [Q] [I] et Madame [G] [J] ont acquis le bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 1] (35) (pièce n°1).
Le 27 avril 2021, ils ont signé avec la société [Localité 1] HABITAT un contrat de maîtrise d'œuvre portant sur la construction d’une maison individuelle, portant uniquement sur le « clos-couvert » (pièce n°3).
En vue de la construction de leur maison d’habitation, ils ont obtenu le 23 mars 2022 un permis de construire valant démolition (pièce n°2).
Le chantier a été ouvert le 13 février 2023 (pièces n°15-16).
Sont intervenues aux opérations de construction les sociétés suivantes :
- la société LEGEAS TP au titre du lot VRD, assurée auprès de la société ERGO (pièces n°26-1),
- la société ERC 38 au titre du lot gros-œuvre, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD (pièces n°26-2 et 13),
- la société BATI RENOVE ETANCHE au titre du lot couverture/étanchéité, assurée auprès de la société SMABTP (pièces n°26-3 et 29),
- la société INOKER MENUISERIE (anciennement DAVENEL) au titre du lot menuiseries extérieures et intérieures, assurée auprès de la société GROUPAMA – CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE (pièces n°26-4 et 14),
- la société BUSSON-CRON au titre du lot charpente, assurée auprès de la société GENERALI (pièces n°26-5),
- la société CARREIRA au titre du lot ravalement-parement pierre, assurée auprès de la société ABEILLE ASSURANCES (pièces n°26-6).
Par courrier en date du 28 avril 2023, la société [Localité 1] HABITAT a informé les consorts [I]-[J] de sa décision de résilier le contrat de maitrise d’œuvre du 21 avril 2021 (pièce n°17).
Par contrat d’architecte signé le 11 juillet 2023, la société PHENOME ARCHITECTURES, assurée par la MAF, a assuré la poursuite de la mission de maîtrise d’œuvre d’exécution (pièces n°18-19).
Le 27 septembre 2024, les opérations de réception ont eu lieu, les maîtres d'ouvrage se sont fait assister de Monsieur [C] qui a établi la liste des réserves pour chaque lot (pièces n°26-1 à 26-6), les procès-verbaux de réception avec la liste des réserves ont été adressés aux entreprises le 30 septembre 2024 (pièce n°27).
Les entreprises ne sont pas intervenues pour lever les réserves.
Suivant procès-verbal de constat en date du 10 février 2025, il a été relevé sur la construction (pièce n°28) les désordres suivants :
- absence de finition sur le seuil de la porte d’entrée,
- enduit blanc à la place d’un habillage aluminium noir sur les façades Sud et Nord,
- delta MS inachevé en façade Nord,
- absence de poignées sur les baies vitrées en façade Nord (elles empêchent la descente du volet électrique),
- porte du garage en bois et non en aluminium,
- auréoles sur les parpaings et sous les fenêtres du rez-de-chaussée, du premier étage,
- au deuxième étage, poteau en métal situé à gauche de la trémie dépourvu de fixations à son pied, poteau qui bouge,
- au deuxième étage, rampanage des pignons non conforme,
- flaques d’eau en sous-sol, auréoles sur les murs, gouttes d’eau qui perlent du plafond.
Par ordonnance sur requête en date du 25 mars 2025, le juge des référés, saisi par les consorts [I]-[J], a autorisé ces derniers à faire assigner à l’audience du 07 mai 2025, les sociétés PHENOME ARCHITECTURES et son assureur MAF, AXA FRANCE IARD en tant qu’assureur de ERC 38, LEGEAS TP et son assureur ERGO, BUSSON-CRON, INOKER MENUISERIE et son assureur la CRAMA, BATI RENOV ETANCHE et son assureur la SMABTP.
Suivant actes de commissaire de justice séparés délivrés les 1er avril et 04 avril 2025, les consorts [I]-[J] ont fait assigner les sociétés PHENOME ARCHITECTURES et son assureur MAF, AXA FRANCE IARD en tant qu’assureur de ERC 38, LEGEAS TP et son assureur ERGO, BUSSON-CRON, INOKER MENUISERIE et son assureur la CRAMA, BATI RENOV ETANCHE et son assureur la SMABTP devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et réserver les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 07 mai 2025, Monsieur [Q] [I] et Madame [G] [J] représentés par leur conseil, demandent au juge des référés de bien vouloir :
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire au bénéfice de la mission précisée dans ses écritures,
- débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions,
- réserver les dépens de l’instance.
A l’audience, ils proposent la désignation en tant qu’expert de Monsieur [F] ou de Monsieur [W].
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que leur bien est affecté de désordres signalés dans les procès-verbaux de réception et dans le procès-verbal de constat du 10 février 2025, et précisent détenir à ce titre une action sur le fondement tant de la responsabilité décennale que la responsabilité de parfait achèvement (pièces n°26 et 28).
Sur les demandes de la société BATI RENOV ETANCHE, ils soutiennent que le régime de la garantie due relève d’un débat au fond, mais ajoutent toutefois que les échanges du 13 février 2025 portant sur l’existence d’infiltrations, ont eu lieu au cours du délai de parfait achèvement.
Sur les demandes de la société PHENOME ARCHITECTURES, ils font valoir que les difficultés relationnelles des parties ne sont pas de nature à les priver de leur intérêt à agir sur le fondement de l’article 145 du Code civil et demeurent ouverts à un rapprochement amiable à l’issue de l’expertise judiciaire. En tout état de cause, ils refusent la médiation à ce stade des débats.
Sur les demandes de la MAF, qui soutient que la société PHENOME ARCHITECTURES ne lui aurait pas déclaré le chantier, ils rétorquent que la pièce produite par la MAF mentionne pourtant l’existence de leur chantier (pièce n°6 MAF).
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 07 mai 2025, la société PHENOME ARCHITECTURES, représentée par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir :
- débouter Monsieur [I] et Madame [J] de leur demande d’expertise judiciaire,
- désigner tel médiateur qu’il plaira au Juge des Référés, afin qu’il convoque les parties, pour tenter un règlement amiable,
- réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les maîtres d’ouvrage se sont montrés harcelants à son égard (pièces n°1-2-3), et indique qu’une mesure d’expertise judiciaire ne ferait qu’amplifier le conflit existant.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 07 mai 2025, la société MAF, assureur de la société PHENOME ARCHITECTURES, représentée par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir :
- à titre principal :
- débouter Monsieur [I] et Madame [J] de leur demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la MAF,
- condamner in solidum Monsieur [I] et Madame [J] à payer à la MAF une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,
- à titre subsidiaire :
- décerner acte à la MAF de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire, la mobilisation de ses garanties, et la recevabilité et le bien fondé de toute demande qui pourrait être présentée à son encontre au fond,
- laisser à Monsieur [I] et Madame [J] la charge des dépens et de la consignation complémentaire à valoir sur la rémunération de l’Expert judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la société PHENOME ARCHITECTURES n’a pas respecté ses obligations contractuelles en s’abstenant de lui déclarer le chantier des demandeurs, de sorte que la mobilisation de ses garanties est exclue (pièce n°6).
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 07 mai 2025, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société ERC 38, représentée par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir :
- lui décerner acte de ce qu’elle émet toutes protestations et réserve quant au bien-fondé de l’expertise sollicitée,
- lui décerner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de médiation judiciaire formulée à titre reconventionnel par la société PHÉNOME ARCHITECTURES,
- dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire à intervenir seront communes et opposables aux autres défendeurs,
- condamner les demandeurs aux entiers dépens,
- laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient qu’en présence de dommages et de non-conformités ayant fait l’objet de réserves, sa garantie n’a pas vocation à être mobilisée.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 07 mai 2025, la CRAMA, assureur de la société INOKER MENUISERIE, représentée par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir :
- lui décerner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formulée à son encontre,
- réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle n’est pas l’assureur de la société INOKER MENUISERIES à la date de la réclamation, le contrat étant résilié depuis le 31 décembre 2024 (pièce n°1). Elle ajoute que la société est dorénavant assurée auprès de L’AUXILLIAIRE (pièce n°2).
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 07 mai 2025, la société BATI RENOV ETANCHE, représentée par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir :
- ordonner que Monsieur [I] et Madame [J] sont irrecevables à rechercher la responsabilité de la SARL BATI RENOV ETANCHE sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil,
- lui décerner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire présentée par Monsieur [I] et Madame [J],
- ordonner communes et opposables à la SMABTP la présente ordonnance et les opérations d’expertises judiciaires ordonnées à cette occasion,
- ordonner que la SMABTP sera tenue d’intervenir à la cause, d’être présente ou représentée.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient qu’en l’absence de mise en demeure, sa garantie de parfait achèvement ne pourra être mobilisée.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 07 mai 2025, la SMABTP, représentée par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir :
- constater que, sans reconnaissance de responsabilité et au contraire sous les plus expresses réserves, la SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la société BATI RENOV ETANCHE n’a pas de moyen opposant au principe de l’expertise judiciaire sollicitée à leur contradictoire,
- ordonner les opérations d’expertise à intervenir au contradictoire de ses co-défendeurs,
- condamner, sous astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance à intervenir :
* la société PHENOME ARCHITECTURES à produire son attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2025, date de la réclamation,
* la société LEGEAS TP à produire son attestation responsabilité civile pour l’année 2025, date de la réclamation,
* la société BUSSON CRON à produire son attestation responsabilité civile décennale pour l’année 2023, date de la DOC, et son attestation responsabilité civile pour l’année 2025, date de la réclamation,
* la société INOKER MENUISERIE à produire son attestation responsabilité civile pour l’année 2025, date de la réclamation,
- réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient qu’elle serait susceptible de disposer à l’encontre des constructeurs d'un recours fondé notamment sur les dispositions des articles 1240 du Code Civil et L.124-3 du Code des Assurances.
A l’audience, les sociétés LEGEAS TP et ERGO formulent toutes les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement citée à comparaître, la société BUSSON-CRON n’était ni présente, ni représentée à l’audience, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
La société INOKER MENUISERIE était présente par le biais de son gérant mais non représentée.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l'audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l'article 472 du Code de procédure civile dispose que "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".
Sur la demande de médiation de la société PHENOME ARCHITECTURES
Selon l’article 131-1 du Code de procédure civile, « Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation. ».
En l’espèce, il ressort des débats que les consorts [I]-[J] s’opposent à la mise en œuvre d’une mesure de médiation.
Par conséquent, la demande de médiation sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’immeuble souffre de désordres liés à des infiltrations et que certaines réserves n’ont pas été levées (pièces n°26-28).
Il est constant que la société PHENOME ARCHITECTURES est maître d’œuvre de l’édifice depuis le 11 juillet 2023 (pièce n°18), et que la société BUSSON-CRON est intervenue sur le lot charpente qui a été réceptionné avec réserves le 27 septembre 2024 (pièces n°8 et 26-5).
Il sera relevé que la société PHENOME ARCHITECTURES qui sollicite le rejet de la demande d’expertise ne justifie d’aucun moyen tendant à considérer le procès en germe, envisagé à son égard, voué à l’échec, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
En outre, la MAF, assureur de la société PHENOME ARCHITECTURES, justifie bien de ce que la société PHENOME ARCHITECTURES lui a déclaré le chantier litigieux (sa pièce n°6), de sorte que ses garanties pourraient être mobilisées dans le cadre d’un procès au fond.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Par suite, eu égard aux recours en responsabilité que les consorts [I]-[J] détiennent à l’encontre de la société PHENOME ARCHITECTURES et de son assureur la MAF, ainsi qu’à l’égard de la société BUSSON-CRON, ils justifient d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de faire judiciairement constater les désordres allégués et établir les responsabilités encourues.
Par ailleurs, les sociétés AXA FRANCE IARD (assureur de ERC 38), CRAMA (assureur de INOKER MENUISERIE), BATI RENOV ETANCHE et son assureur SMABTP, LEGEAS TP et son assureur ERGO ont formé les protestations et réserves d’usage à l'égard de cette demande d’expertise judiciaire et n’ont pas fait apparaître le procès en germe, envisagé à leur encontre, comme étant irrémédiablement compromis. Les demandeurs justifient, dès lors, d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de faire judiciairement constater les désordres allégués pour établir les responsabilités encourues.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise des consorts [I]-[J], selon les modalités précisées au présent dispositif, et à leurs frais avancés.
S’agissant de la demande, formée par la société BATI RENOV ETANCHE tendant à s’associer à la demande d’expertise à l’égard de son assureur la SMABTP, il y a lieu de considérer que partie aux opérations d’expertise au cours desquelles ses travaux sont susceptibles d’être mis en cause, elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner que les opérations d’expertise soient également au contradictoire de son assureur, la SMABTP (pièce n°29). Il sera fait droit à sa demande.
S’agissant de la demande, formée par la SMABTP tendant à s’associer à la demande d’expertise, il y a lieu de rappeler qu’il est désormais de principe que l'assignation en référé aux fins d'expertise, si elle n'est accompagnée d'aucune demande de paiement ou d'exécution en nature, comme en l'espèce, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs (Civ. 3ème, 14 décembre 2022 n° 21-21305), de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de la société BATI RENOV ETANCHE TENDANT A RETENIR L’IRRECEVABILITE DES CONSORTS [I]-[J] A RECHERCHER SA RESPONSABILITE sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil
Il y a lieu de relever que les consorts [I]-[J] ne formulent, à ce stade des débats, aucune demande de condamnation sur ce fondement, l’action envisagée fondant uniquement leur motif légitime à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Ainsi, il n’y a lieu à statuer sur la demande de la société BATI RENOV ETANCHE, sans objet.
Sur la demande de communication de pièces
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
La CRAMA produit l’attestation d’assurance au titre de la responsabilité civile pour l’année 2025, date de la réclamation, de la société INOKER MENUISERIE, dorénavant assurée auprès de la société L’AUXILLIAIRE, de sorte que la SMABTP sera déboutée de sa demande de communication de pièce à l’encontre de la société INOKER MENUISERIE.
La SMABTP détient un motif légitime à solliciter que les sociétés PHENOME ARCHITECTURES, LEGEAS TP, BUSSON-CRON, parties aux opérations d’expertise, communiquent leurs attestations d’assurances responsabilité civile pour l’année 2025, ainsi que pour l’année 2023 concernant la société BUSSON-CRON. Il sera fait droit à ses demandes à ce titre.
Toutefois, la SMABTP ne justifie pas d’une demande amiable préalable à laquelle les sociétés PHENOME ARCHITECTURES, LEGEAS TP, BUSSON-CRON n’auraient pas accédé, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de communication sous astreinte.
Sur les autres demandes
Les consorts [I]-[J] conserveront les dépens de l’instance.
La société MAF sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déboutons la société PHENOME ARCHITECTURES de sa demande de médiation ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire, et désignons pour y procéder Monsieur [R] [F], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 13] à [Localité 1] (35), tél [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02], mel [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
- se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
- réunir les parties sur les lieux du litige ; les entendre en leurs dires et sollicitations, ainsi que tous sachants,
- se faire remettre tout document nécessaire à l'accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels et techniques en lien avec la réalisation des ouvrages afférents au litige,
- rappeler les éventuelles conventions intervenues entre les parties et préciser la nature et l'étendue du rôle des obligations incombant à chaque intervenant dans la réalisation des ouvrages litigieux,
- visiter l'immeuble, décrire les désordres, préciser leur importance, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert,
- dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition,
- rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s'il y a eu défaut d'entretien ou toute autre cause,
- déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées,
- proposer les remèdes nécessaires, chiffrer leur coût,
- préciser la nature et l'importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d'évaluation,
- donner tous éléments de nature à permettre au tribunal qui sera saisi au fond de statuer sur les responsabilités encourues et d'évaluer l'ensemble des préjudices, en s'adjoignant si nécessaire tout sapiteur de son choix,
- procéder à l'apurement des comptes ;
Déboutons la SMABTP de sa demande tendant à se voir associer à la demande d’expertise ;
Faisons droit à la demande de la société BATI RENOV ETANCHE tendant à ce que les opérations d’expertise soient réalisées au contradictoire de la SMABTP ;
Fixons à la somme de 3 000 euros (trois mille euros), la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les consorts [I]-[J] devront consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée) ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Déboutons la SMABTP de sa demande de communication de pièce à l’encontre de la société INOKER MENUISERIE ;
Condamnons la société PHENOME ARCHITECTURES à produire son attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2025, date de la réclamation ;
Condamnons la société LEGEAS TP à produire son attestation responsabilité civile pour l’année 2025, date de la réclamation ;
Condamnons la société BUSSON CRON à produire son attestation responsabilité civile décennale pour l’année 2023, date de la déclaration d’ouverture de changier, et son attestation responsabilité civile pour l’année 2025, date de la réclamation;
Déboutons la SMABTP de sa demande de communication sous astreinte ;
Déboutons la MAF de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Monsieur [I] et Madame [J] aux entiers dépens ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
La greffière, La juge des référés,
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