TJ 35238, 24 juin 2025, RG 23/02574
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
24 Juin 2025
2ème Chambre civile
30B
N° RG 23/02574 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KHSK
AFFAIRE :
SARL UF [Localité 1],
C/
S.A.R.L. DEPA ASSOCIES,
[B] [Y]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 17 Juin 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 24 Juin 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Jennifer KERMARREC, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
SARL UF [Localité 1], exploitant sous l’enseigne “URBAN SOCCER”, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 790 865 331, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, la SCP COLLETDE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocats plaidant
ET :
DEFENDEURS :
S.A.R.L. DEPA ASSOCIES, RCS de Rennes 804 221 885
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Cristina CORGAS de la SELARL CRISTINA CORGAS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Cristina CORGAS de la SELARL CRISTINA CORGAS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Vu l’assignation délivrée le 28 février 2023 par la SARLU UF [Localité 1], exerçant sous l’enseigne “URBAN SOCCER”, à la SARLU DEPA ASSOCIES et Monsieur [B] [Y] afin, principalement, d’obtenir le règlement de la somme de 29 613,01 euros au titre d’un arriéré de loyers, charges locatives et taxes foncières sur le fondement d’un contrat de sous-location en date du 18 septembre 2013 cédé le 2 octobre 2014 à la SARLU DEPA ASSOCIES,
Vu la constitution d’avocat de la SARLU DEPA ASSOCIES et Monsieur [B] [Y] en date du 2 octobre 2023,
Vu la clôture de l’instruction prononcée le 22 mai 2025 par le juge de la mise en état après injonction de conclure adressée le 27 février 2025 à la SARLU DEPA ASSOCIES et Monsieur [B] [Y], restée vaine,
Vu l’audience de plaidoirie en date du 17 juin 2025, à laquelle le juge rapporteur a autorisé la SARLU UF [Localité 1] à notifier en délibéré des conclusions aux fins de désistement,
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, aux termes desquelles la SARLU UF [Localité 1] demande au tribunal, au visa du protocole d’accord régularisé entre les parties, des articles 384, 385, 394 et suivants du code de procédure civile, de :
“DONNER ACTE à la société UF [Localité 1] de son désistement d’instance et d’action,
CONSTATER ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la Juridiction de Céans
CONSTATER l’extinction de l’instance et de l’action engagée par la société UF [Localité 1], par acte extrajudiciaire du 28 février 2023, à l’encontre de la société DEPA ASSOCIES et Monsieur [B] [Y], enrôlée sous le numéro RG 23/02574
DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge exclusive ses frais et honoraires d’avocat et postulant, ainsi que ses frais, dépens et débours engagés dans le cadre de la présente procédure”,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 384, 394, 395, 399, 696 du code de procédure civile
En l’espèce, la SARLU DEPA ASSOCIES et Monsieur [B] [Y] n’ont jamais conclu au fond, ni présenté de fin de non-recevoir malgré le temps écoulé.
Le désistement de la société demanderesse est dès lors parfait.
Il y a lieu de constater le désistement d’action et accessoirement, l'objet du litige étant réduit à néant, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Les dépens resteront à la charge de la SARLU UF [Localité 1], sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’action de la SARLU UF [Localité 1], exerçant sous l’enseigne “URBAN SOCCER”,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
DIT que les dépens resteront à la charge de la SARLU UF [Localité 1], exerçant sous l’enseigne “URBAN SOCCER”, sauf meilleur accord des parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL
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