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TJ 35238, 23 juin 2025, RG 22/03464


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Date
23/06/2025
Numéro
22/03464
Lieu / cour
tj35238
Chambre
2ème Chambre civile
Type
other
Id
685c416f0a00405eb741ee7b

Texte de la décision

6,021 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

23 Juin 2025

2ème Chambre civile
30B

N° RG 22/03464 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JXQX

AFFAIRE :

SCI DU STADIUM,

C/

S.A.R.L. MONSIEUR MARTINEZ,

copie exécutoire délivrée
le :
à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente

ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 28 Avril 2025

JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

SCI DU STADIUM, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 504 682 063, prise en la personne de son Gérant, Monsieur [R] [M], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Anne-Constance COLL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. MONSIEUR MARTINEZ, immatriculée au RCS de RENNES
sous le n° 807.866.603, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie-caroline CLAEYS de la SELEURL MC2 AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement mixte du 8 janvier 2024, ce tribunal a constaté la résiliation de plein droit du bail commercial conclu le 29 juillet 2016 entre la SCI du STADIUM et la SARL MONSIEUR MARTINEZ avec effet au 18 février 2022, fixé à 1.000 € le montant de l’indemnité d’occupation due pour la période allant du 18 février au 15 mars 2022, fixé à 5.000 € le montant de l’indemnité due par la société du STADIUM en réparation des atteintes portées à la jouissance paisible des locaux commerciaux, réservé le sort du dépôt de garantie et ordonné une expertise comptable destinée à proposer un apurement des comptes entre parties.

L’expert désigné par le tribunal a déposé son rapport le 9 janvier 2025.

En ouverture de rapport, la SCI du STADIUM, par conclusions du 31 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, a sollicité la condamnation de la société MONSIEUR MARTINEZ au paiement de la somme de 13.830,80 € au titre du solde des loyers, de l’indemnité d’occupation de la pénalité de 10 %, déduction faite d’un avoir 2.537,73 € et de l’indemnité de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance décidé le 8 janvier 2024, 2.000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.

Elle sollicite également le bénéfice de l’attribution de l’intégralité du dépôt de garantie.

La société défenderesse n’a pas conclu en réplique.

MOTIFS

Les prétentions de la société civile immobilière du STADIUM sont conformes aux conclusions de l’expert qui a répondu aux questions qui lui étaient posées, dans le respect de ce qui avait été déjà tranché dans le précédent jugement.

L’expert a également déterminé le montant du dépôt de garantie qui s’élève à 3.400 € hors taxes.

L’article 19 du bail prévoit que pour garantir l’exécution des obligations incombant au locataire celui-ci versera au bailleur un dépôt de garantie qui ne sera remboursable que sous réserve d’exécution de toutes les clauses et conditions du bail et notamment des travaux de remise en parfaite état locatif des locaux loués.

Le constat contradictoire d’état des lieux dressé le 15 mars 2022 fait ressortir un manque d’entretien évident, des dalles de faux plafonds manquantes, un convecteur électrique arraché, un lavabo et une cuvette WC en mauvais état d’entretien etc.

Il y a donc lieu d’autoriser la société propriétaire à conserver le dépôt de garantie destinée à faire face à la remise en état des lieux.

Il convient par conséquent de faire intégralement droit aux demandes de la société SCI du STADIUM et de condamner la SARL MONSIEUR MARTINEZ à lui payer la somme de 13.830,80 € TTC, et de l’autoriser à conserver le dépôt de garantie de 3.400 €.

Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure et sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.

En l’espèce, l’assignation valant mise en demeure remonte au 11 mai 2022.

L’intérêt légal aura donc cette date pour point de départ.

Il convient aussi de faire droit à la demande de frais irrépétibles de 2.000 € et de condamner la défenderesse aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement, ainsi que celui de l’expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE la société MONSIEUR MARTINEZ à payer à la SCI du STADIUM la somme de 13.830,80 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2022.

AUTORISE la société SCI du STADIUM à conserver le dépôt de garantie de 3.400 €.

CONDAMNE la société MONSIEUR MARTINEZ à payer à la SCI du STADIUM la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la société MONSIEUR MARTINEZ aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire ainsi que le montant des honoraires de l’expert judiciaire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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