TJ 35238, 24 juin 2025, RG 24/03635
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
24 Juin 2025
2ème Chambre civile
60A
N° RG 24/03635 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-K6LR
AFFAIRE :
[H] [M] épouse [I]
[Y] [I]
C/
Mutuelle GENERALI FRANCE,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE,
S.A. AXA FRANCE IARD,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 25 Mars 2025
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 24 Juin 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Julie BOUDIER, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [H] [M] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Michel VINDIC, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Michel VINDIC, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
GENERALI FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit établissement
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillante, assignée à personne morale le 17/05/24
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante, assignée à personne morale le 15/05/24
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Exposé du litige
Le 8 septembre 2020, monsieur et madame [I] ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule Citroën XSARA assuré par AXA France. Alors qu’ils circulaient à moto, la voiture s’était déportée sur leur voie de circulation, provoquant une collision entre les deux véhicules.
Monsieur [I], conducteur, et son épouse, passagère, ont été sérieusement blessés.
Monsieur [I] a fait l’objet d’une expertise amiable par le docteur [V], tandis que madame [M] épouse [I] a fait l’objet d’une expertise par le docteur [E].
Les experts ont été mandatés par Allianz, assureur des cyclomotoristes.
S’agissant de madame [I], une offre a été formulée par Allianz, son assureur, le 4 mai 2021, offre qui n’a pas été acceptée.
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé, ni pour le conducteur, ni pour la passagère.
C’est dans ces conditions que par acte d'huissier du 13 mai 2024, les époux [I] ont assigné la société AXA France IARD, la CPAM et Generali, en indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 19 novembre 2024 par voie électronique, les consorts [I] demandent au tribunal de :
- Dire et juger que Monsieur [Y] [I] et Madame [H] [I] ont droit de solliciter l’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
- Les dire recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs prétentions.
- Condamner Axa France à payer à Monsieur [I] les indemnités suivantes :
• La somme de 12 457.53 € au titre des préjudices patrimoniaux se décomposant comme suit :
➢ 52.32 € au titre des dépenses de santé actuelles.
➢ 6 498.05 € au titre des dépenses de la perte de revenus avant consolidation.
➢ 1 869.28 € au titre des frais divers.
➢ 4 037.88 € au titre de l’aide humaine avant consolidation.
• La somme de 71 027.87 € Au titre des préjudices extra-patrimoniaux se
décomposant comme suit :
➢ 3 975 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
➢ 8 000 € au titre des souffrances endurées.
➢ 3 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
➢ 46 052.87 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
➢ 5 000 € au titre du préjudice d’agrément.
➢ 5 000 € au titre du dommage esthétique.
- Condamner l’assureur Axa France à payer à Madame [I], les indemnités suivantes :
➢ 103.53 € au titre du préjudice vestimentaire.
➢ 327.21 € au titre des frais de déplacement.
➢ 618 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
➢ 5 000 € au titre des souffrances endurées.
- Condamner l’assureur Axa à régler à Monsieur [I] les pénalités édictées à l’article L 211-13 du Code des Assurances, à compter du 09 mai 2021.
- Ordonner la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter de la date de délivrance de l’assignation.
- Allouer 6 000 € à Monsieur [Y] [I] et 3 000 € à Madame [H] [I] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Rappeler l’exécution de plein droit de la décision.
- Condamner l’assureur Axa France aux entiers dépens.
- Rendre le jugement opposable à la CPAM d’Ille et Vilaine et à la mutuelle Generali France.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 16 décembre 2024 par la voie électronique, AXA France IARD demande au tribunal de :
Juger n’y avoir lui à appliquer le barème de capitalisation parue à la Gazette du palais 2022 et faire application du BCIV 2021
Sur le préjudice de Madame [I].
Débouter Madame [I] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la société AXA, alors qu’elle était passagère transportée du véhicule assuré par la société ALLIANZ, débitrice du droit à indemnisation.
Subsidiairement,
Évaluer le préjudice comme ci-après exposé et déclarer les offres de la société AXA satisfactoires :
• 103,53€ au titre du préjudice vestimentaire si ALLIANZ n’a pas remboursé ce
poste
• 177,82€ au titre des frais de déplacements
• 535,60€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
• 3200€ au titre des souffrances endurées
La débouter de toutes demandes plus amples ou contraires.
Sur le préjudice de Monsieur [I]
Évaluer le préjudice comme ci-après exposé et déclarer les offres satisfactoires :
• PGPA = 4342,36 €
• GTT = 117,72 €
• GTP 2 = 51,52 €
• GTP 1 = 659,25 €
• SE 3/7 = 6282 €
• AIPP 5% = 7675 €
• PEP 1/7 = 1854 €
Débouter Monsieur [I] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Débouter Monsieur [I] de toutes demandes au titre des pénalités ou des intérêts capitalisés.
Rejeter toutes demandes au titre de l’article 700 CPC et des dépens qui resteront à la charge de la société ALLIANZ.
Débouter Monsieur et Madame [I] de toutes demandes au titre de l’exécution provisoire.
***
Par décision du 27 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 25 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
Motifs
A titre liminaire, il convient de rappeler d’abord que [Y] [I] et [H] [M] épouse [I] ont été victimes d’un accident de la circulation le 8 septembre 2020, impliquant un véhicule assuré auprès de AXA France IARD.
En application des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation des requérants, victimes directes, n’est pas contestable et n’est d’ailleurs pas discuté par AXA France IARD, laquelle est donc tenue d’indemniser l'intégralité du préjudice subi par les demandeurs du fait de l’accident survenu le 8 septembre 2020.
En ce qui concerne le barème de capitalisation à appliquer, les consorts [I] sollicitent que soit appliqué le barème publié dans la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, au taux négatif de -1.
Ils affirment qu’il s’agit du barème habituellement appliqué en jurisprudence, et qui tient compte des paramètres démographiques et économiques les plus récents (dernières tables d’espérances de vie de l’INSEE notamment), du rendement des placements et de l’inflation.
Ils soutiennent que dans le contexte actuel d’inflation majeure, le barème avec un taux d’actualisation négatif est celui qui permet d’assurer la meilleure réparation intégrale aux victimes.
En réponse, la société AXA France IARD réclame l’application du barème BCRIV 2023, élaboré par les actuaires certifiés de sociétés d’assurance. Considérant que ce barème a pour ambition d’utiliser les paramètres les plus récents et les plus objectifs, propres à assurer la réparation intégrale des préjudices futurs patrimoniaux, elle note qu’il est celui qui s’adapte le mieux à la durée d’exposition au préjudice subi par la victime. Selon elle, ce barème reflète au mieux la situation présentée par la victime et en particulier au regard de l’âge de celle-ci et de la durée réelle des soins futurs.
Pour le cas d’espèce, il y a lieu de relever que le taux négatif désormais inadapté, n’est plus retenu en jurisprudence. Il y a lieu de retenir que pour l’ensemble des postes devant/pouvant donner lieu à capitalisation des sommes, le barème de la Gazette du Palais 2025 avec un taux d’actualisation à 0,5, suivant la table stationnaire, sera appliqué, plus adapté à la situation d’espèce, et plus à même de répondre au principe de réparation intégrale sans perte, ni profit, le tribunal entendant, au surplus, faire une appréciation souveraine du barème et du taux à appliquer.
Sur le préjudice de [Y] [I], conducteur
I- Préjudices temporaires
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé regroupent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Monsieur [I] indique qu’un reste à charge de 52,32 € est demeuré au titre des frais pharmaceutiques.
La SA AXA France IARD ne s’oppose pas à la demande, à laquelle il sera fait droit.
Pertes de gains professionnels actuels
Les préjudices professionnels sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée pendant la durée de son incapacité temporaire, totale ou partielle. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, dont la perte de revenus se calcule en net (et non en brut), et hors incidence fiscale.
Monsieur [I] fait valoir que son arrêt de travail a duré du 8 septembre 2020 au 31 mars 2021 inclus et du 18 novembre 2021 au 10 décembre 2021 inclus, soit 7,6 mois.
Il indique que suivant son avis d’imposition 2019 (pièce 7), son salaire net moyen mensuel s’élevait à 1.803€.
Dans ces conditions, il indique qu’il aurait dû percevoir 7,6 mois x 1.803 = 13.702,80 €.
Or, il a perçu la somme de 9.066,50 € d’indemnités journalières (pièces 8 et 9).
Alors, la perte de gains professionnels actuels s’élève selon lui à 13.702,80 – 9.066,50 = 4.636,30 €.
Produisant deux attestations, monsieur [I] indique par ailleurs qu’il a subi une perte de congés payés à hauteur de 1.640,87 € et une perte de prime de vacances d’un montant de 220,88 €. Il sollicite alors un montant total de 6.498,05 €.
La société AXA France IARD estime que ce poste de perte de gains professionnels actuels doit être fixé à la somme de 4.342,36 € mais ne donne aucun détail ni aucune explication sur le calcul qu’elle opère. Elle ne se prononce pas sur les pertes de congés payés et de prime de vacances.
En l’espèce, les arrêts de travail ne sont pas contestés, ni, semble-t-il, le salaire de référence retenu. Il y a lieu, en conséquence et au regard des indemnités journalières perçues à hauteur de 8.258,50+808.40, soit 9.066,50 €, de fixer la perte de salaires à la somme de 13.702,80 – 9.066,50 = 4.636,30 €.
Les attestations produites en pièces 10 et 11 du requérant, rédigées par [T] [D], gérante des ateliers [D], permettent par ailleurs de retenir une perte de 1.640,87 € au titre des congés payés et 220,88 € au titre de la prime de vacances.
Ainsi, il y a lieu de fixer la perte de gains professionnels actuels à la somme totale de 6.498,05 €
Frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, qui sont fixés en fonction des justificatifs produits. Il peut s’agir du ticket modérateur, du surcoût d’une chambre individuelle, des frais de téléphone et de location d’un téléviseur, du forfait hospitalier etc.
Frais vestimentaires et matériels
Monsieur [I] indique que les dommages vestimentaires ont été évalués à 500,77 € par l’expert. Il explique que s’y ajoute un accessoire moto pour un montant de 110,50 €. Il sollicite alors la somme de 611,27 €.
AXA France IARD sollicite le débouté.
En l’espèce, l’expert désigné par l’assureur des requérants a effectivement retenu un préjudice vestimentaire à hauteur de 500,77 €, outre un accessoire moto (levier de guidon) pour un montant de 110,50 € (pièce 12).
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande, à hauteur de 611,27 €.
Frais de déplacement
Monsieur [I] précise avoir réalisé de multiples déplacements lors de son parcours de soins. Il a estimé le nombre de kilomètres parcourus à 1.982 pour les séances de kinésithérapie et les diverses consultations, avec un véhicule d’une puissance fiscale de 7 CV.
Il sollicite alors l’indemnisation suivante :
Année 2020 : 868 km x 0,601 = 521,66 €Année 2021 : 1.114 km x 0.661 = 736,35 €
La défenderesse ne répond pas sur ce point, sollicitant le débouté dans son dispositif.
En l’espèce, il y a lieu de considérer le préjudice établi et les éléments produits suffisants pour l’évaluer :
Récapitulatif kilomètres (pièce 13)Carte grise (pièce 14)Frais kilométriques 2020 (pièce 15)Frais kilométriques 2021 (pièce 16).
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande, à hauteur de 1.258,01 €
La société AXA France IARD sera condamnée à verser à monsieur [I] la somme totale de 1.869,28 € au titre des frais divers.
4- Tierce personne avant consolidation
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Monsieur [I] rappelle que l’expert a retenu un besoin en aide humaine de la manière suivante :
1,5 heure par jour du 11 septembre 2020 au 26 octobre 2020, soit 69 heures0.75 heure par jour du 27 octobre 2020 au 31 décembre 2020, soit 49,50 heures3 heures par semaine du 1er janvier 2021 au 1er mars 2021, soit 25,71 heures. Total : 144,21 heures.
Il rappelle que l’indemnisation doit se faire en fonction du besoin et non de la dépense justifiée. Il ajoute que l’aide humaine ne se limite pas aux seuls besoins vitaux, mais doit s’envisager dans toutes les sphères de la vie privée, familiale, sociale.
Le requérant sollicite l’application d’un taux horaire qui tienne compte des tarifs réels actuels. Il précise que la tarification horaire a augmenté récemment, se fondant notamment sur le rapport de la Caisse Nationale de solidarité pour l’autonomie et de la Direction générale de la cohésion sociale, qui établirait que le coût horaire moyen serait de 24,24 €. Il évoque également la grille tarifaire des assureurs, qui retient des taux horaires entre 26,55 et 50 €. Il souligne que la tarification horaire des associations regroupées au sein de l’Union Nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux domiciles était fixée à 28,51 € en 2021. Il assure enfin que la jurisprudence habituelle en la matière accorde au moins 25 € de l’heure.
Il rappelle que l’aide familiale ne doit pas être « sous-rémunérée » par rapport à une aide professionnelle.
Au regard de ces éléments, [Y] [I] sollicite que le coût horaire de la tierce personne soit fixé à 28 €, et l’indemnisation à la somme de 4.037,88 €.
En défense, la société AXA France IARD ne répond pas. Tout au plus, elle sollicite le débouté dans son dispositif.
En l’espèce, l’expert retient un besoin en aide humaine à hauteur de :
1h30 par jour du 11 septembre 2020 au 26 octobre 2020, soit 46 jours ou 69 heures45 minutes par jour du 27 octobre 2020 au 31 décembre 2020, soit 66 jours ou 49,50 heures3 heures par semaine pour les transports motorisés du 1er janvier 2021 au 1er mars 2021 soit 25,71 heuresTotal = 144,21 heures.
En ce qui concerne le taux horaire, il faut rappeler que l’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Le tarif horaire de l'indemnisation doit tenir compte du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Il s’agit d’évaluer le taux en fonction du besoin d’aide, en quantité mais également en “nature”. Ainsi, le taux sera supérieur si l’aide apportée est spécifique au regard des besoins.
En l’espèce, ni l’expert, ni le requérant ne revendiquent une spécificité particulière de l’aide à apporter. Le demandeur ne revendique d’ailleurs pas le recours à des professionnels pour ses besoins en aide humaine temporaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 18 € le montant du coût horaire et de fixer l’évaluation du préjudice de tierce personne temporaire à la somme de 2 595,78 € (144,21h x 18 €).
B- Préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Son évaluation tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex : victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Monsieur [I] rappelle que le docteur [V] a retenu les éléments suivants :
DFT total : du 8 au 10 septembre 2020 et le 18 novembre 2021, soit 5 joursDFT partiel de classe 4 : du 11 septembre 2020 au 26 octobre 2020, soit 46 joursDFT partiel de classe 3 : du 27 octobre au 31 décembre 2020, soit 66 joursDFT partiel de classe 2 : du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 et du 19 novembre 2021 au 25 novembre 2021, soit 38 joursDFT partiel de classe 1 : du 1er février 2021 au 17 novembre 2021, et du 26 novembre 2021 au 8 juillet 2022, soit 515 jours.
Il sollicite une indemnisation sur une base journalière de 30 €, soit la somme totale de 3.975 €.
En défense, la SA AXA France IARD, sans développer son calcul, propose les sommes suivantes :
GTT : 117,72 € GTP 2 : 51,52 € GTP 1 : 659,25 €.
Dans son dispositif, elle sollicite par ailleurs le rejet des autres demandes.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes et taux tels que repris par le requérant.
Ce taux, habituellement fixé à 25 € par le tribunal de céans, est susceptible d’être augmenté lorsque la partie qui le sollicite démontre que certains éléments de son préjudice sont particulièrement prégnants, ainsi par exemple d’un préjudice sexuel temporaire ou d’un préjudice d’agrément temporaire qui auraient été particulièrement soulignés par l’expert. Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’éloigner de la jurisprudence habituelle, sauf à augmenter le montant à 28 €, conformément aux évolutions jurisprudentielles récentes.
Dans ces conditions, le préjudice de déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé selon le calcul suivant :
DFT total : 5 jours x 28 € = 140 €DFT partiel de classe 4 : 46 jours x 28 € x 75 % = 966 € DFT partiel de classe 3 : 66 jours x 28 € x 50 % = 924 €DFT partiel de classe 2 : 38 jours x 28 € x 25 % = 266 €DFT partiel de classe 1 : 515 jours x 28 € x 10 % = 1.442 €
TOTAL = 3.598 €
2- Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.
Sur la base d’un préjudice coté à 3/7 par l’expert et reprenant le référentiel MORNET, monsieur [I] sollicite la somme de 8.000 € en réparation.
En défense, sans préciser son calcul, AXA propose de fixer l’indemnisation à 6.282 €.
En l’espèce, le docteur [V] a fixé le préjudice à 3/7 en raison du traumatisme initial, de la thérapeutique employée, et du mauvais vécu des faits accidentels.
Le référentiel MORNET propose de fixer entre 4.000 et 8.000 € la réparation.
En l’espèce, au regard des éléments invoqués par la victime, de la cotation retenue par l’expert, de l’âge de la victime, des circonstances de l’accident, il y a lieu de fixer à 6.500 € la réparation des souffrances endurées.
3- Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
S’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé si la demande en est faite.
Rappelant que l’expert a coté ledit préjudice à 1.5/7 et affirmant qu’il a subi un préjudice important du fait de la modification de son schéma corporel, le requérant sollicite la somme de 3.000 €, insistant que le fait qu’il a dû avoir recours à un fauteuil roulant, puis des béquilles.
AXA propose 900 € en réparation.
En l’espèce, le docteur [V] note : « il y a lieu de retenir un dommage esthétique temporaire pendant les périodes où monsieur [I] a dû se présenter dans un état physique altéré en faisant usage d’un fauteuil roulant, d’un double béquillage et d’un simple béquillage ».
Au regard des comptes rendus médicaux repris par l’expert, il y a lieu de retenir que monsieur [I] s’est déplacé avec appareillages du 10 septembre 2020, date de sa sortie d’hôpital à début février 2021, soit durant 5 mois.
En considération de la cotation de l’expert, de l’âge de la victime, de la durée de l’appareillage, de la localisation de la blessure, de la modification de l’apparence physique en lien avec l’impossibilité de marcher sans aide et avec une boiterie qui n’a disparu qu’après de nombreuses semaines, il y a lieu d’allouer à monsieur [I] la somme de 1.500 € au requérant en réparation du préjudice esthétique temporaire.
II- Préjudices permanents
A – préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme consistant en la “réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Il s’agit par conséquent de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales qu’elle conserve.
Monsieur [I] rappelle que ce préjudice comporte trois volets :
Atteinte à l’intégrité physique et psychiqueDouleurs physiques et psychiques demeurant après consolidationTroubles dans les conditions d’existence
Or, il assure que le Concours médical, servant de base aux experts pour fixer le déficit fonctionnel permanent, ne prend en compte que l’atteinte à l’intégrité physique et psychique, à l’exclusion des deux autres composantes.
Pourtant, il fait valoir que les troubles dans les conditions d’existence demeurent :
Douleurs persistantes cheville gaucheTroubles de la déambulation sur les terrains avec marche ou déclivitéLimitation du périmètre de marcheRépercussion des séquelles sur les activités de loisir.
Il assure que pour tenir compte de tous ces éléments, afin de procéder à une réparation intégrale, il ne saurait être recouru à une méthode basée sur la valorisation du point. Il propose alors le calcul sur la base d’une indemnité journalière, capitalisée, qu’il propose de fixer à 2.75 €, 2 € au titre de souffrances endurées et 0.75 € pour les troubles dans les conditions de l’existence et l’atteinte fonctionnelle.
Il obtient ainsi les sommes suivantes :
Arrérages échus : 1.088 jours x 2.75 € = 2.992 €Arrérages à échoir : 2.75 € x 365 jours x 42.900 € = 43.060,87 €. Il sollicite alors la somme de 46.052,87 € en réparation du déficit fonctionnel permanent.
En défense, AXA propose la somme de 7.675 €.
En l’espèce, le docteur [V] écrit : « à la date de cette expertise, le 8 juillet 2022, au niveau séquellaire, il persiste une raideur de la cheville », « il y a lieu de retenir une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, prenant en compte les séquelles précitées. Le taux exprimant ce déficit physiologique est estimé à 5 % en référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en Droit commun (concours médical) ».
S’agissant de la méthode de calcul de l’indemnisation, il est à retenir que l’évaluation sous forme de barème semble devoir être écartée au profit d’une méthode de calcul fondée sur l’indemnité journalière, le déficit fonctionnel permanent se maintenant dans le temps après la consolidation et ne devant pas être perçu différemment du déficit fonctionnel temporaire, dont il est le prolongement.
L’application d’un barème inéquitable selon le sexe et l’âge de la victime est contraire au principe de réparation intégrale puisqu’il ne prend pas en compte la réalité de la durée pendant laquelle la victime va effectivement devoir vivre avec son déficit fonctionnel permanent. Il conviendra dès lors, comme le propose le demandeur, d’indemniser le déficit fonctionnel permanent sur une base journalière obtenue à partir de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire puisque le déficit fonctionnel permanent constitue (après la consolidation) la suite indemnitaire dudit déficit fonctionnel temporaire. L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit alors se construire sur une base journalière en distinguant la période échue et la période à échoir. Cette méthode a pour avantage de gommer les discriminations auxquelles mène l’utilisation du barème alors pourtant que son objectif est exactement inverse.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que l’appréciation du préjudice relève du pouvoir souverain du juge, que la méthodologie proposée n’est pas exclue par la Cour de cassation en l’état et que la méthode fondée sur la valorisation du point ne revêt aucune valeur normative.
Dans ces conditions, au regard du taux retenu de 5 %, de l’âge de [Y] [I] à la liquidation, soit 45 ans, et sur la base d’une indemnisation journalière à hauteur de 2,75 € pour tenir compte des trois composantes du déficit fonctionnel permanent, se fondant par ailleurs sur le taux de 0,5 table stationnaire de la Gaz Pal 2025, le calcul sera le suivant :
1.088 jours x 2.75 € = 2.992 €2,75 x 365 x 32,091 = 32.211,34 €. Total = 35.203,34 €
2- Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou simplement limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations...) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. L’indemnisation tient compte de l’âge de la victime, de la fréquence antérieure de l’activité, du niveau etc.
Monsieur [I] fait valoir que compte tenu des séquelles conservées, il est dans l’incapacité de reprendre les activités de course à pied et moto-cross pratiquées antérieurement.
Il sollicite la somme de 5.000 €.
AXA ne répond pas, sollicitant le débouté dans son dispositif.
En l’espèce, l’expert note : « la pratique de la moto et du motocross reste possible. Il n’a pas été mis en évidence de psychopathologie qui puisse interdire et être à l’origine d’une conduite d’évitement à cette pratique. Il s’agit donc d’un choix individuel de monsieur [I]. En revanche, la pratique de la course à pied au regard de la fracture articulaire est déconseillée médicalement, au risque d’accentuer et d’accélérer une arthropathie dégénérative post-traumatique ».
Il y a lieu, en considération de ces observations de considérer que le préjudice d’agrément allégué, relatif à l’arrêt de la moto cross n’est pas établi. S’agissant du préjudice lié à l’arrêt de la course à pied, il y a lieu de considérer que le requérant ne rapporte pas la preuve d’une telle pratique : licences sportives, adhésions d’associations, attestations…, ni de la fréquence antérieure de l’activité, du niveau etc. Dans ces conditions, il y a lieu de débouter monsieur [I] de sa demande.
3- Préjudice esthétique permanent.
La victime peut subir, du fait du dommage, une altération définitive de son apparence physique, justifiant une indemnisation, laquelle doit tenir compte de la localisation des modifications, de l’âge de la victime au moment de la survenance du dommage, le cas échéant de sa profession et de sa situation personnelle.
Monsieur [I] indique avoir conservé des cicatrices de la fracture initiale, puis de la pose et ablation du matériel d’ostéo synthèse. Il sollicite alors la somme de 5.000 € en réparation.
En défense, AXA propose 1.854 €, sans expliciter son calcul.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice esthétique permanent de 1/7.
Le référentiel MORNET prévoit une indemnisation jusqu’à 2.000 €.
Au regard de ces éléments, de l’âge du requérant, de la localisation de la cicatrice, il y a lieu d’allouer à monsieur [I] la somme de 1.900 € en réparation de son préjudice.
Sur le préjudice de [H] [M], épouse [I], passagère
A titre liminaire, sur la charge de l’assureur
Il résulte des dispositions de l’article 3 de la loi Badinter qu’en cas d’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur, « les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans qui puisse leur être opposée leur propre faute, à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ».
Madame [I] rappelle qu’elle était passager transporté de la moto conduite par son époux et assuré auprès d’Allianz.
Elle indique qu’au contraire de ce que soutient AXA, assureur du véhicule responsable, il n’appartient pas à Allianz de prendre en charge ses préjudices, rappelant que les dispositions de la loi Badinter du 5 juillet 1985 lui permettent de réclamer réparation à l’assureur de son choix.
A l’inverse, la société AXA France IARD fait valoir que dans la mesure où la société Allianz a initié la procédure d’indemnisation, mandaté un expert et qu’elle est, en tout état de cause, débitrice du droit à réparation, à telle enseigne qu’elle a formulé une offre le 17 mai 2021, il lui revient alors de prendre en charge les préjudices de madame [I].
A titre subsidiaire, elle formule des offres de réparation qui seront reprises infra.
En l’espèce, le droit à réparation de la requérante n’est pas contesté. Il y a lieu de rappeler que les dispositions de la loi Badinter visent à améliorer et accélérer l’indemnisation des victimes, de sorte que les débats entre assureurs ne sont pas opposables à la requérante, qui est tout à fait fondée à solliciter réparation auprès de la société AXA, même si c’est son propre assureur qui a initié la procédure et fait désigner un expert. Il est à relever au surplus, qu’AXA ne démontre pas en quoi Allianz avait été désignée pour prendre en charge le mandat d’indemnisation et en quoi elle-même en était déchargée.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que la société AXA France IARD est bien redevable à indemnisation.
Frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, qui sont fixés en fonction des justificatifs produits. Il peut s’agir du ticket modérateur, du surcoût d’une chambre individuelle, des frais de téléphone et de location d’un téléviseur, du forfait hospitalier etc.
Frais vestimentaires et matériels
Madame [M] épouse [I] indique que les dommages vestimentaires ont été évalués à 103,53 € par expert. (pièce 11)
AXA France IARD ne s’oppose pas, si Allianz n’a pas remboursé.
Au regard de la pièce communiquée (évaluation par expert), il y a lieu de faire droit à la demande, à hauteur de 103,53 €.
Frais de déplacement
Madame [M] épouse [I] fait valoir qu’elle a effectué de multiples déplacements dans le cadre de son parcours de soins et de suivi administratif de son dossier.
Elle précise avoir parcouru 308 km en 2020 et 215 en 2021, au volant de son véhicule d’une puissance fiscale de 7 CV.
Elle se fonde sur les mêmes justificatifs que son époux, et la même carte grise.
En l’espèce, il y a lieu de considérer le préjudice établi. Toutefois, madame [I] ne produit aucun justificatif du kilométrage parcouru. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit partiellement à la demande, à hauteur de 177,82 €, offre formulée par la société AXA France IARD.
2- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Son évaluation tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex : victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Madame [M] épouse [I] sollicite, sur la base d’une indemnité journalière fixée à 30 €, la somme de 618 €.
La société AXA France IARD propose 535,60 €, jugeant l’indemnité journalière excessive.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel durant 206 jours, du 8 septembre 2020 à la consolidation, le 1er avril 2021.
La requérante sollicite une indemnité journalière de 30 € là où la jurisprudence accorde habituellement 25 €. Ce taux est susceptible d’être augmenté lorsque la partie qui le sollicite démontre que certains éléments de son préjudice sont particulièrement prégnants, ainsi par exemple d’un préjudice sexuel temporaire ou d’un préjudice d’agrément temporaire qui auraient été particulièrement soulignés par l’expert. Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’éloigner de la jurisprudence habituelle, sauf à augmenter le montant à 28 €, conformément aux évolutions jurisprudentielles récentes.
Ainsi, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de madame [M] épouse [I] sera fixée à 206 x 28 x 10 % = 576,80 €
4- Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.
Rappelant que l’expert a coté ledit préjudice à 2/7 au regard de la fracture de l’hallux gauche, des soins de kinésithérapie, des douleurs résiduelles et du mauvais vécu des faits accidentels, madame [I] sollicite la somme de 5.000 €.
La société AXA France IARD sollicite que l’indemnisation soit fixée à 3.200 €, compte-tenu de la nature des séquelles.
En l’espèce, l’expert note : « les souffrances endurées peuvent être évaluées à 2 pour une échelle allant de 1 à 7, compte tenu du traumatisme initial avec fracture de l’hallux gauche, gênant la déambulation pendant dix jours du fait d’une syndactylie, des soins de kinésithérapie, des douleurs résiduelles et du mauvais vécu des faits accidentels ».
Le référentiel MORNET propose de fixer entre 2.000 et 4.000 € la réparation du préjudice « léger » ainsi coté.
Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer à madame [I], en réparation du préjudice de souffrances endurées, la somme de 3.200 €.
Sur les autres demandes
Sur les pénalités
L’article L211-9 du code des assurances dispose que “une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique”.
L’article L 211-13 du même code ajoute : “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif”.
Monsieur [I] indique qu’en sa qualité d’assureur du tiers responsable du dommage, la société AXA France IARD devait formuler une offre définitive le concernant avant le 9 mai 2021, ce qu’elle n’a pas fait.
Au constat qu’aucune offre n’a jamais été formulée, il sollicite l’application des dispositions précitées et la condamnation de l’assureur à lui verser des pénalités pour la période courant du 9 mai 2021 jusqu’au jugement et portant sur les créances des tiers payeurs et des indemnités allouées.
En défense, la société AXA France IARD indique avoir, « en application de la convention », laissé à ALLIANZ le soin d’instruire le dossier et de formuler des offres. Elle indique ne pouvoir être tenue responsable du fait qu’Allianz, en méconnaissance de la « convention », n’ait formulé aucune offre pour [Y] [I].
Elle ajoute que les offres ne pouvaient être formulées qu’en fonction des éléments connus par l’assureur et fait valoir qu’en l’espèce, l’organisme social n’a pas fait connaître sa créance.
Au regard de ces éléments, elle sollicite le rejet de la demande de pénalités.
En l’espèce, au regard d’une convention non versée aux débats, dont il n’est nullement rapporté la preuve de l’existence, ni le contenu - le tribunal devant se contenter de deviner qu’il s’agit, peut-être, de la convention IRCA - jamais ainsi nommée dans les conclusions, la défenderesse soutient qu’elle ne doit pas être condamnée à verser des pénalités car un autre assureur qu’elle-même devait prendre en charge les réparations et donc formuler des propositions indemnitaires.
Or, il y a lieu de considérer que les victimes, parties tierces à la convention professionnelle d’indemnisation pour le compte d’autrui, ont le droit de se voir proposer, sous sanctions légales, une offre indemnitaire pour tout assureur d’un véhicule terrestre à moteur tenu d’indemniser les victimes. La convention IRCA et ses conditions d’exécution entre les assureurs ne sont pas opposables à la victime, qui tient son droit à indemnité du texte d’ordre public susvisé (soit la loi Badinter du 5 juillet 1985).
A partir du moment où [Y] [I], conducteur de la moto, a été percuté par une voiture, véhicule terrestre à moteur par définition, la loi Badinter a vocation à s’appliquer, outre les dispositions du code des assurances, qui ont force supérieure à la convention IRCA.
Ainsi, quand bien même la SA AXA FRANCE IARD assure – sans le démontrer - que l’assureur du motard avait vocation à indemniser les victimes en vertu de la convention entre assureurs, cet accord n’est pas opposable aux victimes, qui sont donc fondées à réclamer réparation à la société AXA IARD.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la société AXA FRANCE IARD n’a pas formulé d’offre indemnitaire dans les délais qui lui étaient impartis, de sorte que sa condamnation aux pénalités prévues par l’article L 211-13 du code des assurances est encourue. Les pénalités seront ordonnées à compter du 9 mai 2021 et jusqu’au 11 novembre 2024, les premières conclusions valant, en l’espèce, offre complète et suffisante, interrompant le cours des pénalités. S’agissant de l’assiette de pénalité, celle-ci portera sur l’ensemble des préjudices, y compris sur les créances des organismes sociaux, conformément à la jurisprudence.
Sur la capitalisation
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Monsieur et Madame [I] sollicitent la capitalisation des intérêts, telle que prévue à l’article 1343-2 du code civil. La défenderesse s’y oppose.
Or, la capitalisation est de droit lorsqu’elle est demandée par l’une des parties (Civ 1ère, 14 mai 1992).
Il y a lieu de faire droit à la demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La SA AXA France IARD succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État”.
Monsieur [I] demande la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles, madame [M] épouse [I] sollicitant 3.000 € au titre des mêmes frais.
La société AXA France IARD sollicite le débouté, précisant que la procédure a dû être initiée du fait des carences d’ALLIANZ, non d’AXA.
L’équité commande de condamner la société AXA France IARD à payer à la somme de 1.500 € à monsieur [I] et 1.500 € à madame [M] épouse [I] au titre des frais non répétibles qu’ils ont exposés pour faire valoir leurs droits.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
Par ces motifs
FIXE ainsi qu’il suit le préjudice de [Y] [I], résultant de l’accident de la circulation du 8 septembre 2020 :
Dépenses de santé actuelles : 52,32 €Pertes de gains professionnels actuels : 6.498,05 €Frais divers : 1.869,28 €Assistance par tierce personne temporaire : 2.595,78 €Déficit fonctionnel temporaire : 3.598 €Souffrances endurées : 6.500 €Préjudice esthétique temporaire : 1.500 €Déficit fonctionnel permanent : 35.203,34 €Préjudice esthétique permanent : 1.900 €
FIXE ainsi qu’il suit le préjudice de [H] [M] épouse [I], résultant de l’accident de la circulation du 8 septembre 2020 :
Frais divers : 281,45 €Déficit fonctionnel temporaire : 576,80 €Souffrances endurées : 3.200 €
CONDAMNE la société AXA France IARD à indemniser [Y] [I] de la manière suivante :
Dépenses de santé actuelles : 52,32 €Pertes de gains professionnels actuels : 6.498,05 €Frais divers : 1.869,28 €Assistance par tierce personne temporaire : 2.595,78 €Déficit fonctionnel temporaire : 3.598 €Souffrances endurées : 6.500 €Préjudice esthétique temporaire : 1.500 €Déficit fonctionnel permanent : 35.203,34 €Préjudice esthétique permanent : 1.900 €
DEBOUTE monsieur [I] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE la société AXA France IARD au paiement de pénalités égales au double du taux d’intérêt légal pour la période comptant du 9 mai 2021 au 11 novembre 2024, et portant sur les sommes proposées à titre indemnitaire dans le dispositif desdites conclusions ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à indemniser [H] [M] épouse [I] de la manière suivante :
Frais divers : 281,35 €Déficit fonctionnel temporaire : 576,80 €Souffrances endurées : 3.200 €
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour peu qu’ils soient dus sur une année entière ;
CONDAMNE la société AXA France IARD aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à verser à [Y] [I] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à verser à [H] [M] épouse [I] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM et opposable à GENERALI ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit ;
LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL
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