TJ 13055, 13 juin 2024, RG 24/03455
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2024
Président : Madame FATY, Vice-présidente
GROSSE :
Le 13 juin 2024
à Me CORNET
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/03455 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5A5N
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [L] [E] épouse [S]
née le 03 Mai 1936 à [Localité 3]
domiciliée : chez SARL CITYA PERIER IMMOBILIER (Mandataire), [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [K] [R]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Par requête reçue au Greffe le 31 mai 2024, Madame [T] [S] a saisi le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, Pôle de proximité, aux fins de statuer sur l'erreur matérielle affectant l'ordonnance en date du 23 mai 2024 dans une affaire l'opposant à Madame [K] [R].
Au soutien de sa requête, elle indique que l'ordonnance comporte une erreur matérielle dans son dispositif en ce qu'elle a dit que Madame [S] était déchue de tout titre d'occupation sur le logement depuis le 1er avril 2023 et était tenue de libérer les lieux.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs et les omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, le dispositif de l'ordonnance en date du 23 mai 2024 est entaché d'une erreur matérielle en ce que Madame [S] a été déchue de tout titre d'occupation sur le logement depuis le 1er avril 2023 et était tenue de libérer les lieux alors que c'est Madame [R] qui est déchue de tout titre d'occupation sur le logement depuis le 1er avril 2023 et est tenue de libérer les lieux
Il convient donc d'opérer les rectifications nécessaires en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en matière de rectification d’erreur matérielle,
RECTIFIONS comme suit l'ordonnance en date du 23 mai 2024;
DISONS que dans le dispositif, il convient de lire "disons que Madame [R] est déchue de tout titre d'occupation sur le logement depuis le 1er avril 2023 et est tenue de libérer les lieux;"
ORDONNONS que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision et notifiée comme celle-ci
METTONS les dépens à la charge du Trésor Public;
LE PRÉSIDENT,
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