Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 13055, 23 juin 2025, RG 25/00692


Vérifier : TJ 13055, 23 juin 2025, RG 25/00692 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2025
Numéro
25/00692
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
685c41e10a00405eb741efc0

Texte de la décision

14,257 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 23 Juin 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Mai 2025

N° RG 25/00692 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6AWH

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S. PORT OUEST MARSEILLE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe PENSO de la SCP STREAM, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [V] [N], propriétaire d’un bateau dénommé BELOUGA 2 de Marque Novajolly King 820 type semi-rigide immatriculé [Immatriculation 1], a conclu un contrat de location d’un poste à terre avec la SAS PORT OUEST MARSEILLE le 30 aout 2023.

Monsieur [V] [N] s’est plaint de dommages causés à son bateau alors qu’il était stocké sur racks.

Une expertise amiable été diligentée le 04 avril 2024.

Par assignation en date du 17 février 2025, Monsieur [V] [N] a fait attraire la SAS PORT OUEST MARSEILLE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir des provisions à titre principal et voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à titre subsidiaire.

A l’audience du 19 mai 2025, Monsieur [V] [N], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Monsieur [V] [N] demande au tribunal :
A titre principal de condamner la SAS PORT OUEST MARSEILLE au paiement d’une provision de 25 000 euros au titre des travaux à réaliser et d’une provision de 15 000 euros au titre du préjudice subi.
A titre subsidiaire, il demande de condamner la SAS PORT OUEST MARSEILLE au paiement d’une provision ad litem de 15 000 euros et de désigner un expert judiciaire.
En tout état de cause, il demande de condamner la SAS PORT OUEST MARSEILLE au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.

La SAS PORT OUEST MARSEILLE, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande :
A titre liminaire, de juger l’assignation délivrée par Monsieur [V] [N] nulle pour vice de fond et de rejeter en conséquence les demandes présentées par Monsieur [V] [N].
A titre principal, elle demande de rejeter toutes les demandes adverses compte tenu de l’existence de contestations sérieuses.
A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise, de compléter la mission de l’expert, de juger irrecevable la demande de provision ad litem.
En tout état de cause, elle demande de condamner Monsieur [V] [N] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.

Sur la nullité de l’assignation :

L’article 54 du code de procédure civile prévoit que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.

L’article 56 du même code précise que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;

En l’espèce, la SAS PORT OUEST MARSEILLE expose que l’assignation ne comportait pas certaines mentions prévues à peine de nullité. Cependant, pour entrainer la nullité de l’assignation, la SAS PORT OUEST MARSEILLE doit démontrer l’existence d’un grief. Or tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure ou la SAS PORT OUEST MARSEILLE a pu développer ses moyens de défense tant dans ses écritures qu’à l’audience.

En conséquence, l’exception de nullité sera rejetée.

Sur les demandes de provisions

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, la demande de provision au titre des réparations à effectuer se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. Les circonstances et l’origine des dommages causés au bateau e Monsieur [V] [N] ne sont pas déterminées avec certitude à ce stade, les parties s’opposant sur les causes du sinistre. Seule une expertise judiciaire pourra déterminer les causes et origine des dommages et permettre au juge du fond de statuer sur les responsabilités qui en découlent.

En conclusion la demande de provision au titre des travaux à réaliser sera rejetée.

S’agissant de la demande de provision au titre du préjudice subi, il n’est pas établi, avec toute l’évidence requise en référé, une faute imputable à la SAS PORT OUEST MARSEILLE en lien de causalité direct et certain avec les préjudices allégués par Monsieur [V] [N].

En conséquence la demande de provision au titre du préjudice subi sera rejetée.

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise ;

En l’espèce, la demande d’expertise répond à un motif légitime dans la mesure où Monsieur [V] [N] démontre que son bateau, entreposé sur les racks appartenant à la SAS PORT OUEST MARSEILLE conformément à un contrat de location conclu entre les parties, a subi des dommages matériels.

La demande d’expertise sera accordée.
A ce stade, la responsabilité étant contestée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision ad litem.

Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [N] conservera la charge des dépens de l’instance, sauf décision contraire ultérieure.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

REJETONS l’exception de nullité formée par la SAS PORT OUEST MARSEILLE ;

REJETONS la demande de provision présentée par Monsieur [V] [N] au titre des réparations à réaliser ;

REJETONS la demande de provision présentée par Monsieur [V] [N] au titre des préjudices subis ;

REJETONS la demande de provision ad litem présentée par Monsieur [V] [N] ;

ORDONNONS une expertise judiciaire ;

COMMETONS pour y procéder :

[Q] [I]
Société GLOBOCEAN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission de :

Convoquer les parties et se rendre sur le site de stockage du bateau BELOUGA 2 de Marque Novajolly King 820 type semi-rigide immatriculé [Immatriculation 1] ; Procéder à l’examen du bateau BELOUGA 2 de Marque Novajolly King 820 type semi-rigide immatriculé [Immatriculation 1] sur son lieu d’amarrage, en présence des parties ou, à défaut, celles-ci régulièrement convoquées ; Décrire l’état de ce bateau et ses conditions d’immobilisation, Reconstituer les faits ayant conduits à la présente expertise ;Examiner les désordres et griefs allégués dans l’assignation en justice et les documents qui sont annexés,Se faire remettre tous les documents utiles à la mission,Décrire si possible l’historique du bateau, ses conditions d’utilisation et d’entretien,Déterminer si le bateau en cause est affecté de désordres tels que ceux qui sont décrits dans l’assignation en justice, et dans l’affirmative, en déterminer la ou les causes et l’origine,Décrire l’état des racks sur lesquels le bateau était entreposés et obtenir les éléments techniques et d’utilisations (normes, contrats, factures d’entretien..) les concernant ;Déterminer les causes et origine de la chute du bateau, sa date et son imputabilité ; Préciser si ces désordres rendent le bateau impropre à sa destinationDécrire et chiffrer les travaux de reprise nécessaires,Déterminer et chiffrer les préjudices subis par Monsieur [V] [N],Déterminer et chiffrer les préjudices subis par la SAS PORT OUEST MARSEILLE ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [V] [N], d’une avance de 3.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [V] [N], sauf décision contraire ultérieure ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Expédition délivrée le 23 juin 2025
À [Q] [I]

Grosse délivrée le 23 juin 2025
À
- Maître Stéphane CALLUT
- Maître Philippe PENSO

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.