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TJ 13055, 24 juin 2025, RG 24/02770


Vérifier : TJ 13055, 24 juin 2025, RG 24/02770 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
24/02770
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab A4
Type
other
Id
685c41e20a00405eb741efd5

Texte de la décision

17,148 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE


3ème Chbre Cab A4


ORDONNANCE D’INCIDENT AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 06 MAI 2025 DÉLIBÉRÉ DU 24 JUIN 2025

N° RG 24/02770 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OVE

AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 1]
C/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. ATELIER EMPREINTE, S.A.M.C.V. MAF, S.A.R.L. TECHNIC ETANCH’, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY

Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sis [Adresse 2] (anciennement numéroté 9) [Localité 1]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. INTESA
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 818 729 642
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en son établissement [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 110 291
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. ATELIER EMPREINTE
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 440 410 561
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Andréa SAGNA, avocate au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. TECHNIC ETANCH’
immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro 479 903 619
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son gérant en exercice

défaillante

S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son directeur général

représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
aux droits de LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 2]
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 844 091 793
prise en son établissement en France sis [Adresse 10]
agissant en la personne de son Mandataire général pour les opérations en France

représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025 prorogé au 24 juin 2025.

Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL [Adresse 1] a fait construire en qualité de maître d’ouvrage un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 1].

Une garantie dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA ALLIANZ IARD.

Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
- la SARL ATELIER EMPREINTE titulaire d’une missions de maîtrise d’oeuvre complète, assurée au moment de la réalisation des travaux par la Mutuelle des architectes Français, puis auprès de la SA LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 2], aux droits de laquelle vient désormais la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
- la SARL TECHNIC ETANCH’ titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

Les travaux ont été réceptionnés le 31 octobre 2012.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a constaté des infiltrations d’eau dans les appartements du rez-de-chaussée ainsi que dans les parkings en sous-sol et a fait une déclaration de sinistre auprès de la SA ALLIANZ IARD le 7 novembre 2012.
Une seconde déclaration de sinistre a été réalisée par le syndicat des copropriétaires le 11 septembre 2013. Une expertise amiable a établi différentes causes aux désordres. La SA ALLIANZ IARD a dénié sa garantie, les dommages étant survenus au cours de l’année de parfait achèvement et n’ayant pas fait l’objet d’une mise en demeure de reprise à la société en charge des travaux.

Le 31 mars 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a fait assigner devant le juge des référés la SARL [Adresse 1] aux fins de voir désigner un expert.

Le 30 mai 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a appelé en la cause la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage.

La SA ALLIANZ IARD a dénoncé la procédure aux différents intervenants à l’opération de construction.

Par ordonnance du 12 septembre 2014, le juge des référés a désigné Monsieur [U] en qualité d’expert.

Le rapport a été déposé le 19 décembre 2020.

*

Suivant exploits des 6, 8 et 14 septembre 2021, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner devant le présent tribunal la SARL ATELIER EMPREINTE, la Mutuelle des architectes Français, la SA LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 2], la SARL TECHNIC ETANCH’, la SA AXA FRANCE IARD.

L’affaire a été enrôlée sous le RG n° 21/8964.

Par ordonnance d’incident du 22 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’une action principale par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1].

L’affaire a été retirée du rôle le 10 janvier 2023.

Suivant exploits du 6 février 2024, la syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL INTESA, a fait assigner devant le présent tribunal la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SARL ATELIER EMPREINTE, la Mutuelle des architectes Français (en qualité d’assureur de la SARL ATELIER EMPREINTE), la SA LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 2] (en qualité d’assureur de la SARL ATELIER EMPREINTE), la SARL TECHNIC ETANCH’ et la SA AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de la SARL TECHNIC ETANCH’).

L’affaire 21/8964 a été remise au rôle le 15 avril 2024 sous le RG n°24/4233. Elle a été jointe à l’instance du syndicat des copropriétaires par ordonnance du 9 juillet 2024.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 avril 2025, la SA AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de la SARL TECHNIC ETANCH’ demande au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires à son encontre pour forclusion,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître Frédéric BERGANT.

Par conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2025, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la SA LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 2], demande au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à son encontre pour cause de forclusion,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 mai 2025, la Mutuelle des architectes Français demande au juge de la mise en état de :
- déclarer l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] contre la Mutuelle des architectes Français irrecevable car prescrite,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] demande au juge de la mise en état de :
- débouter la SA AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes,
- déclarer recevables les demandes du syndicat des copropriétaires comme non frappées par la forclusion,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2025, la SARL ATELIER EMPREINTE demande au juge de la mise en état de :
- juger qu’elle s’en rapporte à justice sur l’incident formé par la SA AXA FRANCE IARD,
- ordonner la poursuite de l’instance à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD en l’état des demandes dirigées à son encontre par la SARL ATELIER EMPREINTE,
- débouter tout concluant de toute demande dirigée à l’encontre de la SARL ATELIER EMPREINTE,
- condamner tout succombant aux dépens du présent incident de procédure.

Par conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de :
- lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’incident de la SA AXA FRANCE IARD,
- ordonner la poursuite de l’instance à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD en l’état des demandes dirigées à son encontre par la SA ALLIANZ IARD,
- débouter tout concluant de toute demande dirigée à son encontre,
- condamner tout succombant aux dépens.

La lecture de l’exploit délivré par la SA ALLIANZ IARD à l’égard de la SARL TECHNIC ETANCH’ montre que le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de difficulté indiquant que cette dernière est en liquidation judiciaire et qu’elle ne peut être assignée en l’état.

L’exploit délivré par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à l’égard de la SARL TECHNIC ETANCH’ a été dressé sous la forme de l’article 659 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la forclusion des demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, de la Mutuelle des architectes Français et de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la SA LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 2]

L’article 1792-4-1 du Code civil énonce que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

L’article 2241 du code civil énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

L’article 2244 du code civil dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

Il est constant qu’il résulte de ces dispositions que pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire.

Les travaux litigieux ont été réceptionnés le 31 octobre 2012.

Le 31 mars 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a fait assigner devant le juge des référés la SARL [Adresse 1] aux fins de voir désigner un expert.

Le 30 mai 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a appelé en la cause la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage.

Par exploits du 6 juin 2014, la SA ALLIANZ IARD a dénoncé la procédure de référé notamment à la SARL ATELIER EMPREINTE, la Mutuelle des architectes Français, la SARL TECHNIC ETANCH’, la SA AXA FRANCE IARD.

Le 12 septembre 2014, le juge des référés a désigné Monsieur [U] au contradictoire de l’ensemble de ces parties.

Toutefois, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] n’a interrompu la forclusion qu’à l’égard de la SARL [Adresse 1] et la SA ALLIANZ IARD.

En effet, il n’a fait délivrer aucune assignation à la SA AXA FRANCE IARD, la Mutuelle des architectes Français et la SA LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 2] avant son assignation au fond du 6 février 2024.

Par ailleurs, la lecture de l’ordonnance de référé du 12 septembre 2014 montre que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] n’a pas reconclu après les assignations en référé qu’il a fait délivrer à la SA ALLIANZ IARD et à la SARL [Adresse 1] et qu’il n’est pas intervenu dans les appels en cause diligentés par la SA ALLIANZ IARD. Il n’a formulé aucune demande à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, la Mutuelle des architectes Français et la SA LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 2].

Il est constant que l’effet interruptif de prescription ou de forclusion ne profite qu’à la partie qui a diligenté une démarche interruptive.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] ne peut invoquer à son bénéfice l’interruption de prescription à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD, la SA LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 2] et la Mutuelle des architectes Français du fait de l’assignation diligentée à leur égard par la SA ALLIANZ IARD. La jonction intervenue dans l’ordonnance de référé n’a eu aucun effet sur la forclusion des demandes du syndicat des copropriétaires.

Par ailleurs, tous les développements du syndicat des copropriétaires relatifs à la suspension du délai de prescription au cours de l’expertise doivent être écartés d’une part en l’absence d’interruption du délai de forclusion décennal par ses soins à l’égard de ces parties et d’autre part car le délai de forclusion ne bénéficie en tout état de cause d’aucune suspension au cours de l’expertise.

En conséquence, les demandes du syndicat des copropriétaires à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD, la Mutuelle des architectes Français et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la SA LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 2] sont irrecevables car atteintes par la forclusion.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.

Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident dans la mesure où la SA AXA FRANCE IARD, la Mutuelle des architectes Français et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY restent dans la cause.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,

Déclarons irrecevables car forcloses les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL TECHNIC ETANCH’, de la Mutuelle des architectes Français en qualité d’assureur de la SARL ATELIER EMPREINTE et de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la SA LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 2] en qualité d’assureur de la SARL ATELIER EMPREINTE,

Rappelons que la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL TECHNIC ETANCH’, la Mutuelle des architectes Français en qualité d’assureur de la SARL ATELIER EMPREINTE et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la SA LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 2] en qualité d’assureur de la SARL ATELIER EMPREINTE restent dans la cause ayant été assignées utilement par la SA ALLIANZ IARD,

Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,

Disons n’y avoir pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,

Renvoyons les parties à l’audience de mise en état électronique du 23 septembre 2025 pour :
- conclusions au fond de Maître CERMOLACCE prenant en compte les irrecevabilités prononcées,
- conclusions au fond de Maître SAGNA et de Maître BERGANT,
- production par Maître CERMOLACCE d’un relevé KBIS de la SARL TECHNIC ETANCH’ ainsi que de l’accusé réception du courrier envoyé par le commissaire de justice à cette dernière dans le cadre de l’article 659 du code de procédure civile,
- explications de toute partie qui formulerait des demandes à l’égard de la SARL TECHNIC ETANCH’ sur la recevabilité de ces demandes compte tenu des termes de l’article L622-21 du Code de commerce et de l’antériorité de la procédure collective à la présente instance.

AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON
Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES
Me Cyril MELLOUL
Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS
Me Andréa SAGNA
Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL

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