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TJ 15014, 23 juin 2025, RG 25/00156


Vérifier : TJ 15014, 23 juin 2025, RG 25/00156 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2025
Numéro
25/00156
Lieu / cour
tj15014
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Type
other
Id
685c41e70a00405eb741f02f

Texte de la décision

16,444 caractères

Jugement N° : 25/00076
du 23 Juin 2025

N° RG 25/00156 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CCXX

Nature de l’affaire :
28A0A


AFFAIRE :
M. [A] [T]
M. [X] [T]
Mme [J] [T] épouse [Y]
Mme [V] [T] épouse [Q]

C/
M. [W] [T]

CCC :
Me Jean Antoine MOINS
Me [B] [P]-[K]

Copie :
Dossier

COUR D’APPEL DE RIOM

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]

---
L’an deux mil vingt cinq, le vingt trois Juin

DEMANDEURS

Monsieur [A] [T]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]

Madame [J] [T] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]

Madame [V] [T] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentés par Me Jean Antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC

DEFENDEUR

Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]

défaillant
—

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE, Vice Présidente, statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.

DÉBATS : À l’audience publique du 12 MAI 2025

DÉLIBÉRÉ : Au 23 JUIN 2025

JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

[D] [T], est né à [Localité 8] (Cantal) le [Date naissance 4] 1934 et décédé à [Localité 2] (Cantal) le [Date décès 1] 2016. Son épouse, [I] [H] veuve [T], née à [Localité 9] (Cantal) le [Date naissance 5] 1935, est décédée à [Localité 10] (Allier) le [Date décès 2] 2023 en laissant à sa survivance ses cinq enfants, Monsieur [W] [T], Monsieur [X] [T], Madame [J] [T] épouse [Y], Monsieur [A] [T] et Madame [V] [T] épouse [Q].

Par acte délivré le 27 février 2025, Monsieur [W] [T] a été assigné par l’ensemble de ses frères et sœurs devant le Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, au visa des articles 815 et suivants du Code civil, aux fins :
- d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [D] [T] et de son épouse Madame [I] [H] veuve [T] ainsi que de la communauté ayant existé entre eux,
- de désigner Maître [B] [P], Notaire à [Localité 2] en qualité de notaire liquidateur,
- d’ordonner une expertise judiciaire avant dire droit avec pour mission confiée à l’expert de prendre connaissance du dossier des parties, décrire les biens dépendants de l’indivision des époux [D] et [I] [T], décrire les conditions d’occupation de ces biens et évaluer lesdits biens ainsi que les indemnités d’occupation des biens indivis pouvant être dues aux différents indivisaires,
- et de condamner Monsieur [W] [T] aux dépens et à payer aux demandeurs la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Jean-Antoine MOINS.

Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent que les tentatives de règlement amiable ont échoué, que les défunts avaient des biens propres ainsi que des biens communs, qu’ils ont effectué des donations à l’un des enfants, qu’un autre occupe des biens immobiliers indivis à titre gratuit et que certains de ces biens indivis sont loués à des tiers.

Monsieur [W] [T] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 12 mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et la désignation du notaire commis
Il ressort de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision, le partage pouvant toujours être provoqué. Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il émet des contestations sur la manière d’y procéder. Aux termes de l'article 1364 du Code de procédure civile, « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d'accord, par le tribunal ».
Il résulte de l’analyse des pièces produites aux débats que les successions respectives des époux [D] et [I] [T] ainsi que leur communauté n’ont été ni liquidées, ni partagées. La tentative de règlement amiable des opérations de liquidation et partage de la succession, par courrier en date du 26 avril 2024 adressé à Monsieur [W] [T], a échoué. La demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions n’est pas contestée, en l’absence de constitution de Monsieur [W] [T].

En l'espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, notamment en raison de l’existence d’une propriété rurale indivise partiellement affermée suivant convention pluriannuelle d’exploitation et bail emphytéotique, il y a lieu de procéder à la désignation d'un notaire commis à cette fin et d’un juge pour les surveiller. En l’absence d’accord des parties en lien avec le défaut de constitution du défendeur, il y a lieu de désigner Maître [B] [P]-[K], de la SAS [P] [K], [1], notaire à [Localité 2], en charge du partage amiable, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et de partage des successions et de la communauté des époux [D] et [I] [T] et le juge chargé des opérations de partage et des liquidations de ce siège, pour la surveillance et le suivi des opérations de liquidation partage.

II. Sur la demande avant dire droit d’expertise judiciaire

Selon les dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis dans le cadre du partage judiciaire convoque les parties, demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis. Selon l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, les donations et les compositions des lots à répartir.

En l’espèce, la demande avant dire droit d’expertise judiciaire sera rejetée en ce que, à l’exception de la maison d’habitation située à [Localité 8] dans une commune rurale, l’ensemble des biens immobiliers est constitué par des parcelles agricoles ou en nature, ne présentant pas de caractéristiques spécifiques et dont la valeur vénale à la date de jouissance divise, soit la date la plus proche possible du partage, peut être appréciée aisément par le notaire commis, spécialiste de l’évaluation des biens ruraux, au regard des tableaux de valeur vénale moyenne des terres agricoles et ce indépendamment de la mise à disposition gratuite ou à titre onéreux desdits biens. Le notaire commis doit, dans le cadre des opérations, déterminer ladite occupation et en tenir compte au titre de l’évaluation alors que le coût d’une expertise judiciaire apparaît en inadéquation avec l’actif indivis à partager. De plus, il pourra être aidé par une estimation de certains de ces biens effectuée par la [2] le 10 décembre 2015 et une autre effectuée par Monsieur [E] [Q], expert judiciaire près la Cour d’appel de RIOM le 27 août 2016. De la même façon, il appartient au notaire commis de dresser un état liquidatif établissant notamment la composition des lots à répartir de sorte que l’expertise judiciaire ne se justifie pas non plus à ce titre. Par conséquent, il y a lieu de renvoyer au notaire commis l’évaluation des biens indivis et l’établissement de l’état liquidatif comprenant la composition des lots, et de rejeter la demande avant dire droit d’expertise judiciaire.

Dans ce cadre, il appartiendra donc au notaire commis d’estimer les biens immobiliers indivis situés à :

[Localité 11] cadastrés section E n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], section ZI n°[Cadastre 3] et section ZK n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], [Localité 8] cadastrés section ZK n°[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] et section ZL n°[Cadastre 11], [Cadastre 8], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], [Localité 12] cadastrés section ZC n°[Cadastre 11], [Localité 13], cadastrés section YC n°[Cadastre 10], [Cadastre 16] et [Cadastre 14],[Localité 9] cadastrés section D n°[Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20],
Il appartiendra également au notaire d’estimer les biens mobiliers indivis se trouvant le cas échéant dans lesdits immeubles ; d’évaluer le montant des indemnités d’occupation pouvant être dues par les différents indivisaires depuis le décès d’[D] [T] et [I] [H] veuve [T] ; de déterminer le montant des impenses, frais et dépenses payés par les différents indivisaires ; d’établir le montant des actifs, des créances et des dettes afférents aux successions et à la communauté des époux [D] et [I] [T] ; de déterminer les droits de Messieurs [W] [T], [X] [T] et [A] [T] ainsi que de Mesdames [J] [T] épouse [Y] et [V] [T] épouse [Q], dans chacune des successions de Monsieur [D] [T] et Madame [I] [H] veuve [T] ainsi que dans leur communauté, de déterminer la valeur des éventuelles avances sur part successorale consenties par les défunts à leurs enfants ; de vérifier si les biens immobiliers indivis sont aisément partageables en nature et déterminer l’éventuelle soulte pouvant être due par les coïndivisaires, au regard de leurs droits dans chacune des successions de Monsieur [D] [T] et Madame [I] [H] veuve [T].

Il convient de rappeler qu’en cas de désaccord le notaire dressera, au plus tard à l’issue du délai d'une année, un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, que ce procès-verbal sera annexé au projet d’état liquidatif et sera remis à chacune des parties. Enfin, en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, en cas d'indivisaire passif qui ne participe pas aux opérations de partage et ne fait pas connaître sa volonté, le notaire peut mettre en demeure l'indivisaire défaillant, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage et faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.

III. Sur les demandes accessoires

Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

Compte tenu de la nature du litige, aucune partie ne peut être considérée comme succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de Maître Jean-Antoine MOINS, avocat constitué.

La demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions d’[D] [T], né à [Localité 8] le [Date naissance 4] 1934 et décédé à [Localité 2] le [Date décès 1] 2016 et d’ [I] [H] veuve [T] née à [Localité 9] le [Date naissance 5] 1935 et décédée à [Localité 10] le [Date décès 2] 2023 ainsi que de leur communauté ;

DÉSIGNE Maître [B] [P]-[K], de la SAS [P] [K], [1], notaire à [Localité 2], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et de partage des successions d’[D] [T] et [I] [H] veuve [T] et de leur communauté;

DÉSIGNE le magistrat chargé du suivi des partages de ce tribunal pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ainsi ordonnées, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;

ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable,
-toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;

ETEND la mission de Maître [B] [P]-[K] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE ;

A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;

DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;

REJETTE la demande avant dire droit d’expertise judiciaire ;

RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;

RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;

RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties ainsi que leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;

DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge...) ;

RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;

RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;

RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ;

RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;

RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de ce tribunal un procès-verbal de dires et son projet de partage ;

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de Maître Jean-Antoine MOINS ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;

REJETTE la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

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