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TJ 13055, 13 juin 2024, RG 24/03519


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Date
13/06/2024
Numéro
24/03519
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
685c41eb0a00405eb741f090

Texte de la décision

2,937 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE RECTIFICATIVE

ORDONNANCE DU : 13 Juin 2024
Président : Madame FATY, Vice-présidente

GROSSE :
Le 13 juin 2024
à Me VIETTI
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/03519 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BR2

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [H] [E] épouse [N]
née le 31 Décembre 1945 à [Localité 3] ( ITALIE )
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lisa VIETTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Madame [K] [B]
née le 12 Janvier 1966 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]

Par requête reçue au Greffe le 10 juin 2024, Madame [H] [N] a saisi le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, Pôle de proximité, aux fins de voir statuer sur l'erreur matérielle affectant l'ordonnance en date du 23 mai 2024 dans une affaire l'opposant à Madame [B].

Au soutien de sa requête, elle indique que l'ordonnance comporte une erreur matérielle dans son dispositif en ce qu'elle a été expulsée du logement alors que c'est Madame [B] qui devait être expulsée de ce logement.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs et les omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, le dispositif de l'ordonnance est entaché d'une erreur matérielle en ce que Madame [N] a été expulsée du logement alors que c'est Madame [B] qui doit être expulsée de ce logement.

Il convient donc d'opérer les rectifications nécessaires en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Nous,Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, statuant en matière de rectification matérielle,

RECTIFIONS comme suit l'ordonnance en date du 23 mai 2024;

DISONS que dans le dispositif, il convient de lire "ordonnons l'expulsion de Madame [B] et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique des lieux sis à [Adresse 4], passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux par acte de Commissaire de Justice”;

ORDONNONS que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision et notifiée comme celle-ci

METTONS les dépens à la charge du Trésor Public;

LE PRÉSIDENT,

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