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TJ 13055, 24 juin 2025, RG 23/06274


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Date
24/06/2025
Numéro
23/06274
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
other
Id
685c41eb0a00405eb741f098

Texte de la décision

8,952 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/06274 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NSH

AFFAIRE : M. [R] [O] (Me Virgile REYNAUD)
C/ AIG EUROPE SA (la SELARL C.L.G.)

DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Juin 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025

PRONONCE par mise à disposition le 24 Juin 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la Compagnie AIG EUROPE SA,
dont le siège social est sis [Adresse 2] et dont le principal établissement en France [Adresse 3]

représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS

Mutuelle Mutuelles du Soleil,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

M. [R] [O] fait valoir qu’il a été victime le 21 janvier 2017 d’un accident lors d’un match de basket à [Localité 2].

Par acte d’huissier délivré le 7 juin 2023, M. [R] [O] a assigné la société AIG EUROPE SA pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.

M. [R] [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €
- Pertes de gains professionnels actuels 269,14 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 4400 €

SOIT AU TOTAL 5269,14 €

M. [R] [O] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société AIG EUROPE SA à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société AIG EUROPE SA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile Reynaud sur son affirmation de droit.

Par concluisons notifiées le 23 août 2024, la société AIG EUROPE SA demande au tribunal de:

- LIQUIDER les préjudices subis de Monsieur [O], conformément à la garantie individuelle accident, dont l’indemnisation est sollicitée à la Compagnie AIG EUROPE de la manière suivante :

Frais divers : débouté
Perte de gains professionnels actuels : 269,14 €
Déficit fonctionnel permanent : 600 €

- JUGER que la Compagnie AIG EUROPE n’a pas d’obligation de réparation à l’encontre de Monsieur [O], au titre de la garantie responsabilité civile, dans la mesure où ce dernier ne rapporte pas la preuve qu’une faute a été commise par les joueurs du club Stade Marseillais UC.

- DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.

L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

M. [R] [O] a bien été blessé lors du match de basket du 21 janvier 2017 : il a été blessé au visage à la suite d’un attroupement de joueurs venus en défenses pour l’empêcher de marquer. Monsieur [Z] [P], présent lors du match de basket, a indiqué : « Je certifie avoir été témoin via les tribunes, d’une action de Monsieur [R] [O], où celui-ci se dirigeait en position de shoot au panier. Durant cette action, un regroupement de joueurs a eu lieu en position de défense et dès que celle-ci fut terminée, j’ai pu constater M. [R] [O] se ordre de douleur au sol, se tenant le visage durant de longues minutes ». Monsieur [Q] [F], présent également lors du match, a confirmé : « [R] [O] est allé au panier pour shooter, plusieurs joueurs en défense se sont mis autour de lui afin de l’empêcher de marquer. L’action terminée, [R] était allongé au sol, se tenant le visage, lorsqu’il s’est relevé, il avait un hématome au-dessus de l’œil ». Cependant, l’origine du coup est indéterminée; aucun joueur n’est spécialement incriminé; la faute caractérisée par une violation fondamentale des règles du jeu (contact personnel illégal avec un adversaire et/ou un comportement antisportif) par un ou plusieurs joueurs n’est en l’espèce pas établie; les lésions ne peuvent en effet pas, à elles seules, établir une telle faute. En conséquence, la responsabilité civile du club adverse, le Stade Marseillais UC, ne peut être retenue. L’indemnisation de Monsieur [O] ne pourra donc que se fonder sur la garantie individuelle accident souscrite auprès de la Compagnie AIG EUROPE.

Il résulte de la licence de Monsieur [O] souscrite auprès de l’Association du club de basket Allaudien, que Monsieur [O] a choisi les options B et C de la garantie « Individuelle Accident ». Monsieur [O] ayant souscrit les options B et C de la garantie Individuelle Accident de la Compagnie AIG EUROPE peut prétendre à l’indemnisation des postes de préjudices suivants : Frais médicaux, Capital en vertu l’invalidité permanente partielle, Indemnités journalières.

Sur le montant de l’indemnisation :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil; ils ne sont pas indemnisables dans le cadre contractuel; le demandeur sera nécessairement débouté sur ce point.

Les pertes de gains professionnels temporaires :

Il sera bien alloué au demandeur la somme de 269,14 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

L’invalidité permanente :

L’invalidité permanente a été fixée par l’expert à 2 %. Il ressort du tableau des garanties, qu’en cas de souscription de l’option B et C, comme c’est le cas de Monsieur [O], pour un taux d’invalidité compris entre 0 et 19%, le capital réductible est de 30.000 € au total; le montant à lui revenir est donc de 30 000 x 2% = 600 €.

RÉCAPITULATIF
- frais divers débouté
- pertes de gains professionnels actuels 269,14 €
- invalidité permanente 600 €
TOTAL 869,14 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AIG EUROPE SA , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit que M. [R] [O] ne peut être indemnisé par la société AIG EUROPE SA qu’au titre de sa garantie individuelle accident d’ordre contractuelle en ce qui concerne l’accident sportif du 21 janvier 2017;

En conséquence :

Condamne la société AIG EUROPE SA à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [R] [O] :

- la somme de 869,14 €;

Déboute M. [R] [O] du surplus de ses demandes;

Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la Mutuelle du Soleil;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la société AIG EUROPE SA aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virgile Reynaud, avocat, sur son affirmation de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 24 JUIN DEUX MILLE VINGT- CINQ

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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