TJ 13055, 14 mars 2024, RG 24/01379
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 30 Mai 2024
Président : M. MENICHINI, MTT
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Mars 2024
GROSSE :
Le 30 mai 2024
à Me DE ANGELIS
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EXPEDITION :
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N° RG 24/01379 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UIM
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (13)
domicilié : chez SOCIETE ORALIA-JEAN COUTURIER SAS, [Adresse 2]
représenté par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 3] 1992 à ALGERIE
demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [S] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, Monsieur [X] [S] a fait assigner en référé Monsieur [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, vu l'article 700, 834 et 835 du code de procédure civile, vu la situation de squat reconnue par le requis, vu l'article 544 du code civil, vu les pièces versées au débat :
- CONSTATER l'occupation illicite du logement par Monsieur [C] [M] et tous occupants de son chef, sans droit, ni titre,
En conséquence,
- ORDONNER l’expulsion de Monsieur [C] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire,
- CONDAMNER Monsieur [C] [M] à payer à Monsieur [X] [S] une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 2410,72 € représentant les quatre mensualités d’occupation impayées, du mois de décembre 2023 au mois de mars 2024, outre intérêts à compter de la date de la présente assignation en sus d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale à 602,68 €, à compter du prononcé de l’expulsion par le Tribunal de Céans et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, toute échéance commencée étant due à compter de l’ordonnance à intervenir,
- CONDAMNER Monsieur [C] [M] à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 mars 2024, date à laquelle Monsieur [X] [S], représenté par son conseil, réitère les termes de son assignation et Monsieur [C] [M], bien que régulièrement citée par acte remis en étude, n'a pas comparu ni personne pour lui.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré à la date du 30 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le uge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l'expulsion
L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s'ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu'en soient les raisons et les circonstances.
Enfin, le contrôle de proportionnalité auquel le juge des référés est tenu ne s'opère pas au stade de la détermination de l'illicéité manifeste du trouble invoqué laquelle conditionne la compétence du juge des référés mais au stade de la détermination et de l'opportunité de la mesure adoptée pour y mettre fin. Ce contrôle de proportionnalité peut se manifester dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure.
En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats :
que par acte notarié en date du 25 septembre 2018, Monsieur [X] [S] est bien propriétaire d'un appartement situé [Adresse 5] ;
que le dernier locataire du bien a quitté les lieux le 26 octobre 2023 et que le gestionnaire du bien a constaté lors de sa venue pour faire faire des travaux de rénovation que les clés du logement en sa possession n'ouvraient plus la porte d'entrée ;
que par procès-verbal de constat en date du 16 janvier 2024, le commissaire de justice mandaté par Monsieur [X] [S] a bien constaté que cet appartement était occupé par une personne disant se nommer [C] [M], lequel ne peut présenter aucun bail d'habitation et déclare avoir eu les clés du domicile par un certain "[H]" à qui il verserait 600 euros par mois. L'officier ministériel a également constaté que les serrures de la porte ont été changées et des verrous ajoutés ;
que Monsieur [C] [M], malgré l'injonction du commissaire de justice de quitter l'appartement qu'il squatte, refuse de partir
Il est donc établi que Monsieur [C] [M] occupe les lieux sans droit ni titre,
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
Concernant les mesures à prendre pour faire cesser ce trouble, le juge des référés doit donc se déterminer, au vu des circonstances de l'espèce, en confrontant les droits fondamentaux invoqués et garantis, tel le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile protégé par les dispositions de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. En l'espèce, l'expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à Monsieur [X] [S] de recouvrer la plénitude de son droit sur l'appartement situé [Adresse 5] occupé illicitement.
En application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, le sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année, prévu par l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 d'exécution, est écarté si l'introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui a eu lieu à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide de ces mêmes procédés.
Enfin, selon la Cour d'appel de Lyon (8ème chambre, 3 avril 2018, n° 17/08397) : "Le fait de prendre possession d’un local sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits, constitue incontestablement une voie de fait, même en l’absence d’effraction ou de dégradation des lieux occupés".
En l'espèce, il résulte des pièces produites que la serrure de la porte d'entrée de l'appartement, sis [Adresse 5], a été changée, que la porte a été dégradée, que des verrous ont été ajoutés, et que Monsieur [C] [M] qui occupe sans droit ledit l'appartement refuse de le quitter malgré l'injonction du commissaire de justice qui lui a indiqué qu'il occupait les lieux sans droit ni titre.
La voie de fait est donc clairement établie.
Les délais prévus par les dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution sont donc supprimés.
Sur l'indemnité d'occupation
Il est de principe que l’indemnité d’occupation a une nature mixte, à la fois compensatrice et indemnitaire. Elle a en effet pour objet d’une part de constituer une contrepartie à la jouissance des lieux et de compenser la privation pour le bailleur de la disposition de son bien.
En l'espèce, les éléments fournis permettent de fixer à titre de provision le montant de l'indemnité d'occupation sollicitée par Monsieur [X] [S] à la somme de 600 euros et Monsieur [C] [M] sera condamné à payer à titre provisionnel ladite somme jusqu'à la libération complète des lieux et à compter du 16 janvier 2024.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [M] qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [S] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur ;
CONSTATE que Monsieur [C] [M] est occupant sans droit ni titre de l'appartement situé [Adresse 5] appartenant à Monsieur [X] [S] ;
ORDONNE à Monsieur [C] [M] de libérer et vider les lieux situés [Adresse 5] dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut,
ORDONNE, l’expulsion de Monsieur [C] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre situés [Adresse 5], sans application du sursis prévu à l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et sans application du délai de deux mois prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que le sort des meubles lui appartenant sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] à payer à Monsieur [X] [S] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation mensuelle de 600 euros à compter du 16 janvier 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] à verser à Monsieur [X] [S] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
La Greffière Le Président
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