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TJ 13055, 4 avr. 2024, RG 24/01648


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Date
04/04/2024
Numéro
24/01648
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
685c41f30a00405eb741f188

Texte de la décision

12,403 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 06 Juin 2024
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 04 Avril 2024

GROSSE :
Le 07 juin 2024
à Me MARQUAND-GAIRARD [Localité 3]
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/01648 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VMG

PARTIES :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Romaine MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [U] [X] [N]
né le [Date naissance 1] 1978 à NIGERIA, demeurant [Adresse 4]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

L’EPIC 13 HABITAT est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 5].

Par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2024, L’EPIC 13 HABITAT a fait assigner Monsieur [U] [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés, aux fins de voir :
- déclarer Monsieur [U] [X] [N] occupant sans droit ni titre de l'appartement ;
- ordonner son expulsion ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique au besoin et sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- ordonner la suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- ordonner la suppression du bénéfice des délais prévus aux l’articles L. 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner Monsieur [U] [X] [N] à lui verser une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation à compter du 3 avril 2023 jusqu’à son départ effectif d’un montant de 553,70 euros ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mars 2024, renvoyée et plaidée le 4 avril 2024.

L’EPIC 13 HABITAT, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation et Monsieur [U] [X] [N], bien que régulièrement cité par acte remis en étude, n'a pas comparu ni personne pour lui.

La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Ainsi l’absence de comparution de Monsieur [U] [X] [N] ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué sur le litige l’opposant à l’EPIC 13 HABITAT.

En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.

Sur l'expulsion

L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s'ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu'en soient les raisons et les circonstances.

En l'espèce, L’EPIC 13 HABITAT verse aux débats un relevé de propriété confirmant qu’elle est bien propriétaire du logement situé [Adresse 5].

13 HABITAT a déposé plainte le 3 avril 2023 en signalant la dégradation de la porte d’entrée de son logement constaté par son gardien le 31 mars 2023, avec la présence de personnes s’étant introduites dans l’appartement sans autorisation, refusant d’ouvrir la porte, de décliner leur identité et de quitter les lieux.

Un constat d’huissier dressé le 17 mai 2023 indique qu’une porte d’intérieur blanche a été installée à l’entrée du logement, les photographies jointes démontrant des dégradations de la serrure.

Par ordonnance du 24 mai 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a fait droit à la requête de 13 HABITAT tendant à commettre un commissaire de justice pour se rendre sur place, pénétrer dans l’appartement occupé, dresser un constat pour relever l’identité des squatteurs, les interroger sur la date et les moyens par lesquels ils ont pénétré dans les lieux.

Le procès-verbal de constat de Maître [R], daté du 29 juin 2023, indique que le logement se trouve occupé par Monsieur [U] [X] [N] qui a déclaré avoir forcé la porte du logement et le squatter. Ce dernier n’a pas déféré à la sommation de quitter les lieux du commissaire de justice.

13 HABITAT a également adressé en vain une sommation de quitter les lieux délivrée par commissaire de justice le 31 juillet 2023 et un courrier recommandé avec accusé de reception du 7 juillet 2023, mettant le squatteur en demeure de quitter les lieux sous peine de poursuites judiciaires et d’expulsion.

Il est donc établi que Monsieur [U] [X] [N] occupe les lieux sans droit ni titre.

La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.

L'expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à 13 HABITAT de recouvrer la plénitude de son droit sur l'appartement situé [Adresse 5] et occupé illicitement.

Sur les délais

En application de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »

En l'espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [U] [X] [N] s’est introduit dans les lieux après effraction de la porte d’entrée et s’y est maintenu en dépit des multiples sommations de 13 HABITAT.

Les circonstances dans lesquelles Monsieur [U] [X] [N] a pu s'introduire dans les locaux caractérisent une voie de fait pour entrer dans les lieux.

Le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution est donc supprimé.

En outre, l'article L.412-6 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que : « Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »
L'introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte étant retenue, le sursis prévu par l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution est écarté.

Sur l'indemnité d'occupation

13 HABITAT verse un avis d’échéance qui fixe à la somme de 553,70 euros le montant du loyer habituellement pratiqué pour le logement occupé par Monsieur [U] [X] [N].

Il y a lieu de faire droit aux demandes d'indemnités mensuelles d'occupation formées par 13 HABITAT, à compter du 3 avril 2023 jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [U] [X] [N] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe ;

RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur,

CONSTATONS que Monsieur [U] [X] [N] est occupant sans droit ni titre de l'appartement situé [Adresse 5] appartenant à L’EPIC 13 HABITAT;

ORDONNONS à Monsieur [U] [X] [N] de libérer et vider les lieux situés [Adresse 5] dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut,

ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [U] [X] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre situés [Adresse 5], sans application du sursis prévu à l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et sans application du délai de deux mois prévu à l'article L 412-1du code des procédures civiles d'exécution ;

DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS Monsieur [U] [X] [N] à payer à L’EPIC 13 HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation mensuelle de 553,70 euros à compter du 3 avril 2023 jusqu'à la libération effective des lieux ;

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de L’EPIC 13 ;

CONDAMNONS Monsieur [U] [X] [N] aux dépens ;

REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.

AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS

La Greffière La Présidente

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