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TJ 13055, 13 juin 2024, RG 24/03540


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Date
13/06/2024
Numéro
24/03540
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
685c41f30a00405eb741f18c

Texte de la décision

3,084 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE RECTIFICATIVE

ORDONNANCE DU : 13 Juin 2024
Président : Madame FATY, Vice-présidente

GROSSE :
Le 13 juin 2024
à Me [Localité 4]-REY
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/03540 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5B5T

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [F] [D] épouse [R]
née le 12 Février 1962 à [Localité 3] (13)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEURS

Madame [L] [Y] épouse [E]
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [J] [E]
demeurant [Adresse 2]

Par requête reçue au Greffe le 11 juin 2024, Madame [F] [D] épouse [R] a saisi le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, Pôle de proximité, aux fins de voir statuer sur l'erreur matérielle affectant l'ordonnance en date du 23 mai 2024 dans une affaire l'opposant à Monsieur et Madame [E].

Au soutien de sa requête, elle indique que l'ordonnance comporte une erreur matérielle sur le nom des défendeurs lesquels se nomment [E] et non [T] et dans le dispositif qui la condamne aux dépens alors que ce sont Monsieur et Madame [E] qui doivent être condamnés in solidum aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs et les omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, l'ordonnance est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'elle a mentionné que le nom des défendeurs est [T] alors que leur nom est [E] et dans son dispositif qui a condamné Madame [R] aux dépens alors que ce sont Monsieur et Madame [E] qui doivent être condamnés in solidum aux dépens.

Il convient donc d'opérer les rectifications nécessaires en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Nous,Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, statuant en matière de rectification matérielle,

RECTIFIONS comme suit l'ordonnance en date du 23 mai 2024;

DISONS que dans l'ensemble de l'ordonnance, le nom des défendeurs est [E];

DISONS que dans le dispositif, il convient de lire "condamnons in solidum Monsieur et Madame [E] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 11 spetembre 2023”;

ORDONNONS que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision et notifiée comme celle-ci

METTONS les dépens à la charge du Trésor Public;

LE PRÉSIDENT,

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