TJ 15014, 23 juin 2025, RG 23/00600
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Texte de la décision
Ordonnance N° : 25/00017
du 23 Juin 2025
N° RG 23/00600 - N° Portalis DBW7-W-B7H-B6RI
Nature de l’affaire : 29E0A
AFFAIRE :
Mme [J] [Y] épouse [L]
C/
Mme [D] [Y] divorcée [F]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
CCC :
Me Pierre MERAL
Me Jean Antoine MOINS
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
--- MISE EN ÉTAT ---
l’an deux mil vingt cinq, le vingt trois Juin
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Philippe JUILLARD
GREFFIÈRE : Laëtitia COURSIMAULT
—
DEMANDEUR A L’INCIDENT DEFENDEUR A L’INSTANCE
Madame [D] [Y] divorcée [F]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-15014-2024-84 du 31/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AURILLAC)
représentée par Me Pierre MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC
Rep/assistant : Me Pierre MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR A L’INCIDENT DEMANDEUR A L’INSTANCE
Madame [J] [Y] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean Antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 3] 1961à [Localité 1]
de nationalité française
Profession : retraité
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [A] [Y]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Jean-Antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
—
DÉBATS : À l'audience publique tenue le 16 AVRIL 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 23 JUIN 2025, les parties ayant été avisées de cette date
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 24 novembre 2023, Madame [J] [Y] épouse [L] a assigné sa sœur, Madame [D] [Y] devant le tribunal judicaire de céans aux fins de la voir notamment condamnée à lui payer la somme indue de 13.750€ en principal assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la sommation du 10 juin 2022.
Par conclusions incidentes en date du 06 mai 2024, Mme [D] [Y] a demandé au juge de la mise en état d’enjoindre la requérante, Madame [J] [M] de lui adresser les pièces dont elle se prévaut à l’appui de son assignation sous astreinte de 50 euros/ jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 29 août 2024, Madame [J] [Y] épouse [L] soutenait avoir versées les pièces réclamées.
Selon dernières conclusions incidentes n°2 notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, Madame [D] [Y] demande :
Donner acte à Madame [L] de ce qu’elle a transmis ses pièces visées à son assignation le 30 mai 2024 et juger que l’incident de communication de pièces est clos ;Juger irrecevable en sa demande de condamnation formulée à hauteur de 13.750 euros présentée en raison de son défaut de qualité à agir pour le compte de MM. [Y] ;Si par impossible, il devait être jugé que la demande est partiellement recevable, se déclarer incompétent pour connaitre du litige au visa de l’article 761 du Code de procédure civile, le litige étant inférieur à 10.000€ au profit du tribunal judiciaire d’AURILLAC statuant sans représentation obligatoire ;Condamner Madame [L] à porter la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.Elle admet que les pièces ont été transmises le 30 mai 2024 par Madame [L] et affirme dès lors ne pas maintenir son incident au titre de la communication de pièces. En revanche, s’agissant de la fin de non-recevoir tiré des demandes élevées contre elle, en raison de son défaut de qualité à agir. Elle rappelle qu’il résulte du décompte de succession établi par Me [X] qu’une somme de 6.250 euros reste à percevoir par Madame [L] en raison d’une erreur commise par le Notaire et non une somme de 13.750 euros. Elle ajoute que si MM. [A] et [B] [Y] interviennent volontairement à la procédure incidente, les conclusions ne peuvent avoir pour effet juridique de supprimer les causes d’irrecevabilité contenues dans l’assignation délivrée le 02 novembre 2023.
En réponse Madame [J] [M] demande, par conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2025, de :
Déclarer Monsieur [B] [Y] et Monsieur [A] [Y] recevables et bien fondés en leur intervention volontaire dans la procédure initiée ;Donner acte à Madame [J] [Y] épouse [L], Monsieur [B] [Y] et Monsieur [A] [Y] de ce que leur demande en paiement de la somme 13.750€ en principal assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la sommation du 10 juin 2022, à l’encontre Madame [Y] vise à la condamnation de cette dernière, au paiement de ladite somme de 13.750€ au profit et de la succession de Madame [E] [K] veuve [Y] née à [Localité 5] le [Date naissance 5] 1931 décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 2019 ;Constater que les pièces visées à l’assignation introductive d’instance, numérotées de 1 à 6 ont été communiquées de nouveau à Madame [D] [Y] ;Débouter en conséquence Madame [D] [Y] ;Enjoindre Madame [D] [Y] à conclure sur la demande en paiement de la somme de 13.750 euros en principal assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la sommation du 10 juin 2022, au profit de la succession de Madame [E] [K] veuve [Y] ;Statuer ce que de droit quant aux entiers dépens. Ils affirment avoir versées les pièces visées dans l’assignation le 28 août 2024. Quant à la fin de non-recevoir, ils précisent que la demande initiée uniquement par Madame [J] [Y] l’a été en accord et de concert avec les deux autres coïndivisaires dans le cadre de la gestion des biens indivis. A ce titre, ils rappellent que la protection des droits indivis justifie que l’un ou l’autre des indivisaires pouvait agir seul afin d’obtenir le versement de la somme de 13.750€. Ils indiquent également qu’aux termes de l’assignation, il était très clairement sollicité de Madame [Y] de lui verser ladite somme tel que cela lui avait déjà été demandée par Me [X] et notamment par sommation de payer afin de pouvoir distribuer à chacun des copartageants, la somme leur revenant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de production forcée de pièces
En application de l’article 788 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Il résulte par ailleurs de l’article 11 du même code que, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin sous astreinte.
En l’espèce, Madame [D] [Y] sollicitait de la requérante de communiquer les pièces jointes à l’assignation ce qui a été régularisé le 30 mai 2024. Dès lors, Madame [Y] ne maintient pas sa demande incidente à cet égard.
Sur la fin de non-recevoir
Madame [D] [Y] soulève le défaut de qualité à agir de Madame [J] [L] ayant assigné en justice seule pour représenter l’ensemble de l’indivision et au surplus ayant sollicité un règlement pour son compte.
Or, conformément aux articles 1302 et 889 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et en matière de partage, celui-ci peut être rescindé pour cause de lésion de plus du quart.
Il est constant que le cohéritier ne peut pas demander la part des autres sauf mandat ni demander un rééquilibrage du global du partage sauf à introduire une action en révision du partage.
Au cas particulier, Madame [J] [L] a d’abord sollicité pour son compte la somme de 13.750€. Par conclusions dument notifiées le 18 février 2025, elle a reconnu l’erreur manuscrite et demande désormais le paiement à la succession de Madame [E] [K] veuve [Y] à titre d’indu et de trop versé. En outre, [B] [Y] et [A] [Y] sont intervenus volontairement à la procédure.
Dès lors, il y a lieu de considérer que l’action de Madame [L] est recevable et que Messieurs [B] et [A] [Y], cohéritiers, ayant rejoint la procédure sans réserve ont entendu soutenir l'instance sous entendant la présence d’un mandat tacite entre eux.
Sur la compétence du tribunal judiciaire avec représentation obligatoire
En considération des éléments développés jusqu’alors il y a lieu de considérer que le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire est parfaitement compétent : les cohéritiers agissant pour la restitution d'une somme de 13.750€.
Madame [D] [Y] sera enjointe à conclure au fond.
Sur les autres demandes
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens suivront le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la communication des pièces sollicitées par Madame [D] [Y] ;
DECLARE le recours formé par Madame [J] [M] recevable devant le Tribunal Judiciaire d’AURILLAC en sa formation avec représentation obligatoire compétent ;
CONSTATE l’intervention volontaire de Messieurs [B] et [A] [Y] ;
ENJOINT Madame [D] [Y] à conclure au fond ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens suivront le fond ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Président et la greffière.
La greffière Le Juge de la mise en état
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