Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13055, 23 juin 2025, RG 24/03048


Vérifier : TJ 13055, 23 juin 2025, RG 24/03048 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2025
Numéro
24/03048
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab B5
Type
other
Id
685c41f60a00405eb741f1f5

Texte de la décision

11,545 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/03048 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VS2

AFFAIRE :

M. [H] [N]
Madame [S] [D] épouse [N]
(ayant tous deux pour avocat Me Thomas MENESTRIER)
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE (Me MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président

Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Juin 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président

Assistée de Madame Sylvie PLAZA, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Me Thomas MENESTRIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [S] [D] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Me Thomas MENESTRIER, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE
inscrite au RCS de MARSEILLE sous le n°775 559 404, ayant son siège [Adresse 2] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

FAITS ET PROCEDURE

Le 25 novembre 2009, [H] [N] et [S] [D] épouse [N] ont souscrit auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE :
- un prêt à taux zéro d'un montant de 57.450,00 Euros au taux de % l'an amortissable en mensualités
- un prêt d'un montant de 116.125,00 Euros au taux de 4,40 % l'an amortissable en 312 mensualités.

Les prêts ont fait l'objet d'avenants en date du 09 juillet 2013 et du 27 août 2015.

*

Par acte en date du 01 décembre 2020, invoquant la référence à l'année lombarde, [H] [N] et [S] [D] épouse [N] ont assigné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE aux fins d'obtenir :
- le caractère non écrit de la stipulation figurant en pages 2 et 3 de l'offre de prêt,
- la restitution de intérêts versés,
- l'émission d'un nouveau tableau d'amortissement,
- la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts,
- l'application du taux légal en vigueur au jour de l'acceptation de l'offre de prêt,
- la restitution des intérêts trop versés,
- subsidiairement, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et l'application du taux légal en vigueur au jour de l'acceptation de l'offre de prêt,
- la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

*

La CAISSE D'EPARGNE CEPAC anciennement dénommée CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE soulève :
- l'irrecevabilité de la demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels en ce que la seule sanction était la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,

- la prescription de l'action de [H] [N] et de [S] [D] épouse [N].

Au fond, elle conclut au débouté.

Reconventionnellement, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC demande :
- la somme de 3.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

*

MOTIFS

- Sur la procédure

En l'absence d'opposition des parties, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la Justice de révoquer l'ordonnance de clôture, d'accueillir les conclusions notifiées par [H] [N] et par [S] [D] épouse [N] le 14 novembre 2024 et de clôturer à nouveau.

- Sur la recevabilité de l'action en nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts en raison d'une sanction erronée

L'article 122 du Code de Procédure Civile prévoit :
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Le caractère erroné de la sanction réclamée n'est pas donc sanctionné par une fin de non recevoir mais par un rejet au fond. L'action en nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts est donc recevable de ce chef.

- Sur le point de départ de la prescription

Dans les litiges relatifs à l’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, le point de départ de la prescription est la date des contrats de prêts lorsque l’examen de la teneur de la convention permettait de constater l’erreur.

L'offre de prêt comporte les mentions suivantes :
Le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance et le cas échéant des primes d'assurances de la période de préfinancement.
Durant le préfinancement, les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours.
Durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours.

Le recours à l'année lombarde était donc parfaitement apparent dans l'offre de prêt.

Par ailleurs le TEG par période est mentionné dans l'offre de prêt. Il est de 0,44 % et le TEG annuel de 5,25 %, ce qui ne correspond pas à 0,44 x 12 qui est égal à 5,28 %.

En l'état de ces éléments, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de l'acceptation de l'offre de prêt du 15 décembre 2009.

- Sur le caractère non écrit de la clause 360

- Sur la prescription de l'action

La sanction du réputé non écrit est imprescriptible. L'action de [H] [N] et de [S] [D] épouse [N] est donc recevable de ce chef.

- Sur le fond

Les intérêts mensuels sont calculés en fraction d’année, et non en jours, de sorte qu’il revient au même de les calculer en divisant par 12 le produit du taux et du capital restant dû, ou en multipliant ce produit par 30/360. La clause 30/360 est alors dénuée d’incidence et elle n'est pas abusive au regard du droit de la consommation.

En revanche, appliquée aux intérêts journaliers, la clause 30/360 peut avoir une incidence financière puisque, sur un nombre de jours déterminé, il ne revient pas au même d’employer un diviseur 360 ou 365. Le prêteur n’encourt de sanction qu’à condition que l’application de la clause ait affecté le TEG au-delà de la première décimale et cette sanction consiste non pas au caractère non écrit de la clause mais en une déchéance du droit aux intérêts dont le juge fixe librement la proportion.

En l'état de ces éléments, la demande tendant à faire déclarer non écrite la clause 360 entre en voie de rejet.

- Sur l'action en nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts

En application de l'article 1304 du Code Civil dans sa version applicable au présent litige, l’action tendant à voir mettre en œuvre cette sanction s’éteint si elle n’a pas été exercée dans les cinq ans suivant la signature de l’acte quand ses énonciations révèlent en elles-mêmes les irrégularités invoquées, ce qui a été retenu en l'espèce. L'offre de prêt a été acceptée le 15 décembre 2009.

L'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels est donc prescrite depuis le 15 décembre 2014. En l'état de la délivrance de l'assignation le 01 décembre 2020, l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels est irrecevable.

- Sur l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels

L'action en déchéance du droit aux intérêts est soumise à la prescription de droit commun des actions entre commerçants et non commerçants.

L’article L110-4 du Code de Commerce prévoit :
Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Le point de départ de la prescription étant postérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, à savoir le 19 juin 2008, la durée de la prescription est de 5 ans à compter du jour de l'acceptation de l'offre, soit le 15 décembre 2009, tel qu'indiqué dans le cadre de l'examen du point de départ de la prescription.

L'action en déchéance du droit aux intérêts est donc prescrite depuis le 15 décembre 2014. En l'état de la délivrance de l'assignation le 01 décembre 2020, l'action en déchéance du droit aux intérêts est irrecevable.

- Sur les autres chefs de demandes

Si l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas constitutive d'une faute, il n'en est pas de même lorsque le demandeur ne peut à l'évidence croire au succès de ses prétentions. En l'état de ces éléments, il sera alloué à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 3.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Il convient d'allouer à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de [H] [N] et de [S] [D] épouse [N] les frais irrépétibles par eux exposés.

*

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

REVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 04 novembre 2024,

ADMET les conclusions notifiées par [H] [N] et par [S] [D] épouse [N] le 14 novembre 2024,

CLOTURE à nouveau,

*

DECLARE recevable la demande tendant au caractère non écrit de la clause 360 formée par [H] [N] et par [S] [D] épouse [N],

REJETTE la demande tendant au caractère non écrit de la clause 360 formée par [H] [N] et par [S] [D] épouse [N],

*

DECLARE irrecevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels formée par [H] [N] et par [S] [D] épouse [N],

DECLARE irrecevable l'action en déchéance des intérêts conventionnels formée par [H] [N] et par [S] [D] épouse [N],

*

CONDAMNE in solidum [H] [N] et [S] [D] épouse [N] à verser à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 3.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNE in solidum [H] [N] et [S] [D] épouse [N] à verser à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE la demande formée par [H] [N] et par [S] [D] épouse [N] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE in solidum [H] [N] et [S] [D] épouse [N] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 23 juin 2025.

LE GREFFIER                                            LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.