TJ 13055, 14 mars 2024, RG 24/00916
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 30 Mai 2024
Président : M. MENICHINI, MTT
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Mars 2024
GROSSE :
Le 30 mai 2024
à Me GHEZ
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EXPEDITION :
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N° RG 24/00916 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QNZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [C]
domiciliée : chez AGENCE DE LA COMTESSE, [Adresse 6] - En qualité de bailleresse - [Localité 1]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [P]
né le 03 Octobre 1973 à [Localité 7] (13)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 18 octobre 2020, Madame [N] [C] a donné à bail à Monsieur [D] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 553 euros, outre 39 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2023, Madame [N] [C] a fait signifier à Monsieur [D] [P] un congé pour vendre pour le 30 septembre 2023 dans le respect de l'application de l'article 15 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989.
Monsieur [D] [P] n'ayant pas quitté les lieux à la date du 30 septembre 2023 et ayant en outre cessé le paiement régulier de ses loyers, par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2024, Madame [N] [C] a fait assigner Monsieur [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir, vu les articles 834 et 835 du CPC et vu les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
- CONDAMNER Monsieur [P] à payer à titre de provision la somme de 3.538,71 euros, comptes arrêtés au 03 janvier 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; et ce, en vertu du contrat souscrit et de l'occupation des lieux.
- CONSTATER, au bénéfice du congé délivré, la résiliation du bail d'habitation dont il s'agit au 30 septembre 2023.
En conséquence,
- ORDONNER l'expulsion du requis des lieux loués sis [Adresse 5], ainsi que tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique.
- REFUSER d'accorder tout délais de grâce au requis.
- CONDAMNER par provision Monsieur [P] à payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au dernier loyer mensuel échu, charges en sus (indexation annuelle incluse) à compter de la résiliation du bail et jusqu'au jour de la restitution des clefs, après déménagement complet.
- CONDAMNER Monsieur [P] à payer la somme de 900 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile, en ce compris le coût des commandements de payer.
Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [C] expose que Monsieur [D] [P] est toujours dans les lieux après la date limite du congé pour vendre au 30 septembre 2023 malgré l'acte de commissaire de justice en date du 10 février 2023 et qu'en outre plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 mars 2024.
A cette audience, Madame [N] [C], représentée par son conseil, se désiste à l'audience de ses demandes au titre de la résiliation du bail et de l'expulsion de Monsieur [D] [P], indiquant que ce dernier a quitté les lieux depuis le 14 février 2024. Elle maintient ses autres demandes et actualise sa créance à la somme de 4036,27 euros, selon décompte en date du 04 mars 2024, terme de février inclus.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [D] [P] ne comparaît pas et n'est pas représenté.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la résiliation du bail et l'expulsion
Madame [N] [C] ayant récupéré son appartement sis [Adresse 4] le 14 février 2024, cette dernière se désiste à l'audience des demandes formulées à ce titre.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif
Monsieur [D] [P] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail ou du départ volontaire.
Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que Monsieur [D] [P] reste devoir la somme de 4036,27 euros, à la date du 04 mars 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés jusqu'au 14 février 2024, date de reprise du logement par Madame [N] [C].
Pour la somme au principal, Monsieur [D] [P], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Monsieur [D] [P] est donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 4036,27 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] [C] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que Madame [N] [C] se désiste à l'audience de ses demandes au titre de la résiliation du bail et l'expulsion de Monsieur [D] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à verser à Madame [N] [C], à titre provisionnel, la somme de 4036,27 euros, décompte arrêté au 04 mars 2024 incluant la mensualité de février, correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4036,27 euros à compter du prononcé du jugement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à verser à Madame [N] [C] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, Le président,
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