TJ 79191, 28 mai 2025, RG 25/00209
Vérifier : TJ 79191, 28 mai 2025, RG 25/00209 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE POITIERS TRIBUNAL JUDICIAIREDE NIORT JCP
Minute n°
N° RG 25/00209 - N° Portalis DB24-W-B7J-ELHE
1 copie exécutoire et 1 copie certifiée conforme délivrées le
à Me Eugénie MERENDA
1 expédition au dossier
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
A l’audience publique du 19 Février 2025 du tribunal judiciaire, tenue par Christelle BELLET, juge des contentieux de la protection assistée de Virginie BUF-MACHRAFI, directrice des services de greffe judiciaire,
a été évoquée l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. IMMOBILIER ATLANTIC AMENAGEMENT
20 rue de Strasbourg
79000 NIORT
représentée par Me Eugénie MERENDA, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [G] [O]
né le 15 Septembre 1986 à KOUMASSI
de nationalité Ivoirienne
14, rue Pierre Charles
79260 LA CRÈCHE
non comparant ni représenté
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 28 Mai 2025, sous la signature de Christelle BELLET, et d’Astrid CATRY, greffière placée.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat du 31 octobre 2017, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, venant aux droits de la SA HLM DES DEUX-SEVRES ET DE LA REGION, a donné à bail à Monsieur [P] [O] et Madame [N] [Z] un logement situé 14 rue Pierre Charles 79260 LA CRECHE, pour un loyer mensuel de 373,28 euros.
Par courrier daté du 23 décembre 2017, la bailleresse a reçu congés de Madame [N] [Z], Monsieur [P] [O] a indiqué pour sa part rester dans les lieux.
A compter du début de janvier 2024, le locataire ne s'est plus acquitté de ses loyers et charges dans leur totalité.
Par courrier recommandé du 15 avril 2024, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT l'a mis en demeure de solder sa dette à hauteur de 512,02 euros.
Une nouvelle lettre recommandée lui a été adressée le 16 mai 2024.
La CAPEX a été informée le 17 mai 2024.
Par acte du 22 mai 2024, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC a fait signifier à Monsieur [P] [O] un commandement de payer la somme de 1 809,18 euros au titre de loyers demeurés impayés, visant la clause résolutoire.
Une ultime tentative de régularisation a été tentée par courrier en vain le 21 juin 2024.
Une tentative de conciliation entre les parties a échoué le 21 novembre suivant, en raison de la carence de la locataire.
Par acte du 2 janvier 2025 notifié à la préfecture des Deux-Sèvres par voie électronique le 6 janvier 2025, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC a fait assigner Monsieur [P] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [O] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- condamner Monsieur [P] [O] au paiement :
. de la somme de 2 373 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 28 novembre 2024 (soit jusqu'au mois de octobre 2024 échu) outre les loyers et charges dus jusqu’à la date de la résiliation, à actualiser le jour de l'audience, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes dues à sa date et, à compter de l'assignation pour le surplus, avec anatocisme ;
. d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer charges incluses et revalorisable, à compter de la résiliation et jusqu'à son départ effectif ;
- de la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Monsieur [P] [O] aux dépens de l'instance notamment le coût du commandement de payer.
Il n’a été reçu au greffe aucune évaluation sociale de la situation de Monsieur [P] [O].
À l’audience du 19 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT maintient ses demandes, en actualisant le montant de la dette à la somme de 2 648,08 euros.
Monsieur [P] [O], régulièrement assigné à domicile, n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le bail conclu le 31 octobre 2017 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 mai 2024, pour la somme en principal de 1 809,18 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 juillet 2024.
Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, sera fixée à compter de cette date.
L’expulsion de Monsieur [P] [O] sera en conséquence ordonnée dans les conditions décrites au dispositif de la présente décision, étant rappelé qu’au besoin l’expulsion peut avoir lieu avec le concours d’un serrurier et de la force publique en application des articles L. 142-3, L. 153-1 et R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants du même code.
Sur les demandes de paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Il est produit par la SA IMMOBILIERE ATLANTIC un décompte locatif démontrant que Monsieur [P] [O] reste devoir la somme de 2 648,08 euros à la date du 19 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse.
Monsieur [P] [O], ne comparaissant pas, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 2 648,08 euros, au titre des loyers, charges et outre, et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 17 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse,
Monsieur [P] [O] sera condamné à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 8 juillet 2024 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux, notamment caractérisée par la remise des clés ;
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, Monsieur [P] [O], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT les frais qu’elle a dû engager pour répondre à cette procédure, c’est pourquoi Monsieur [P] [O] sera condamné à lui payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 octobre 2017 entre la SA IMMOBILIERE ATLANTIC et Monsieur [P] [O] concernant le bien situé 14 rue Pierre Charles 79260 LA CRECHE sont réunies à la date du 8 juillet 2024 ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [P] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
Ordonne l'expulsion de Monsieur [Y] [O] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux étant organisé aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [P] [O] à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC la somme de 2 648,08 euros au titre des loyers et charges, arrêtée au 17 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse ;
Condamne Monsieur [P] [O] à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 8 juillet 2024 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux, notamment caractérisée par la remise des clés ;
Condamne Monsieur [P] [O] à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [O] aux entiers dépens de l'instance notamment le coût du commandement de payer.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.