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TJ 13055, 6 juin 2024, RG 23/05290


Vérifier : TJ 13055, 6 juin 2024, RG 23/05290 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2024
Numéro
23/05290
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
685c42230a00405eb741f331

Texte de la décision

6,912 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 20 Juin 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Mars 2024

GROSSE :
Le 27 juin 2024
à Mme [W]
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/05290 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3Z7M

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [H] [W]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
comparante

DEFENDERESSE

Société CREDIT MUTUEL D’ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier de justice en date du 10 août 2023, [W] [H] a assigné devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, la société CREDIT MUTUEL D'ILE DE FRANCE sur le fondement des dispositions de l’article L.314-20 du code de la consommation aux fins de voir ordonner la suspension des échéances pour une durée de 24 mois à compter de l’acte introductif d’instance et suspendre le cours des intérêts pendant le délai de grâce accordé du prêt d'un montant initial de 89763 euros accordé par la société CREDIT MUTUEL D'ILE DE FRANCE.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mars 2024 à laquelle elle a été retenue.

A cette audience, [W] [H], comparaissant en personne, reprend oralement les écritures déposées et demande en outre que soit ordonné que les somme dues pendant la période de suspension seront payées sur un délai de 24 mois après le terme contractuel du prêt, que soit maintenu le paiement mensuel de l’assurance, ordonner qu’il n’y a pas lieu à déclaration et inscription au FICP.

Au soutien de ses demandes, [W] [H] fait valoir qu’elle a perdu son emploi et que ses ressources ont diminué de manière substantielle. Elle dispose désormais de 547,81 euros par mois. Elle dispose de manière très aléatoire de revenus locatifs. Elle doit en revanche assumer notamment son crédit pour sa résidence principale, ses charges de copropriétés, les frais de remise en état du bien immobilier.

Elle ajoute qu'elle est de bonne foi, qu'elle a toujours honoré le remboursement des crédits et que depuis la perte de son emploi, elle a travaillé à plusieurs reprises mais malheureusement à temps partiel.

La société CREDIT MUTUEL D'ILE DE FRANCE n’a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juin 2024 prorogé au 20 juin 2024.

SUR CE

Le juge des contentieux de la protection ne statue en référé qu’en cas d’urgence et qu’en l’absence d’une contestation sérieuse.

L'article 510 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, d'accorder des délais de grâce.

En application de l'article L.314-20 du code de la consommation : : « L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.

En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. »

L'article 1343-5 du code civil prévoit que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.»

La demande est donc recevable.

La demanderesse justifie de son licenciement et d’une perte substantielle de revenus.

Sa bonne foi ne peut être remise en cause.

En raison de la situation financière actuelle difficile de [W] [H] et dès lors qu'elle sera en mesure de faire face à l'issue des délais accordés au paiement de la dette après avoir retrouvé un nouvel emploi il convient d’ordonner la suspension des échéances de remboursement du prêt litigieux accordé par la société CREDIT MUTUEL pour une durée de 24 mois.

En outre, pendant cette période, les sommes dues ne produiront point d’intérêt, même au taux légal, afin de ne pas aggraver la situation du débiteur au vu des ses charges.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à [W] [H] la charge des dépens dès lors que la décision a été rendue dans le seul intérêt.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,

ORDONNE la suspension des échéances de remboursement du prêt consenti par la société CREDIT MUTUEL D'ILE DE FRANCE à [W] [H] pour une durée de 24 mois à compter de la date de la présente décision ;

DIT que durant le délai de grâce, les sommes dues ainsi suspendues ne produiront point d’intérêt, même au taux légal ;

DIT qu’à l’issue de cette période de 24 mois les modalités de remboursement fixées contractuellement entre les parties reprendront leur exécution ;

DIT que le paiement de l’assurance emprunteur invalidité décès sera maintenu ;

DIT que le remboursement des échéances suspendues sera exécuté en 24 mensualités à compter du terme contractuel du contrat de crédit litigieux.

DIT que cette procédure en donne lieu à iscription au FICP ;

LAISSE à la charge de [W] [H] les dépens ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

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