TJ 13055, 20 juin 2025, RG 24/05231
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025 prorogée au 20 Juin 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Février 2025
N° RG 24/05231 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WXL
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [L]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (IRAN), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2], , pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET LAUGIER FINE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.D.C. DU [Adresse 4] , pris en la personne de son syndic en exercice la SOCIETE FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Cathy SOLAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE
Société FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 juillet 2023, [U] [L] a acquis les lots n°131, 174 et 175 au sein de l’ensemble immobilier dénommé « [U] » situé [Adresse 7], auprès de [H] [D].
Le lot n°131 consiste en un local au 3ème étage de l’immeuble situé [Adresse 2], dit bâtiment M.
Le lot n°174 consiste en un logement au 3ème étage de l’immeuble situé [Adresse 4], dit bâtiment L.
Les lots n°131 et 174 forment une seule et même unité d’habitation.
Le lot n°175 consiste en un logement au 3ème étage de l’immeuble situé [Adresse 4], dit bâtiment L.
Le bâtiment M est géré par la société FONCIA et le bâtiment L par le cabinet LAUGIER FINE.
Dans la nuit du 20 au 21 septembre 2023, [U] [L] a constaté des infiltrations au niveau des trois lots.
Une recherche de fuite a été effectuée le 24 octobre 2023. Un compte-rendu a été établi le 27 octobre 2023.
Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de l’assureur de [U] [L], qui a mandaté le cabinet CME. Un rapport a été établi le 24 octobre 2024.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 27 novembre, 2 et 5 décembre 2024, [U] [L] a assigné [H] [D], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] dit bâtiment M, représenté par son syndic en exercice le cabinet LAUGIER FINE, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] dit bâtiment L, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA et la société FONCIA SAS, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 14 février 2025, [U] [L] a maintenu ses demandes à l’identique.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] dit bâtiment M, représenté par son syndic en exercice, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] dit bâtiment L, représenté par son syndic en exercice, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage et demandé de rejeter toute autre prétention formée à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4].
La société FONCIA SAS, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage, demandé de dire et juger que les frais d’expertise devront être mis à la charge de [U] [L] et de réserver les dépens.
[H] [D] a émis les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
Par une note en délibéré en date du 19.05.2025, le conseil de [H] [D] demande la réouverture des débats pour jonction à ses mises en cause, au motif que ce n’est pas à lui de supporter la charge de l’expertise.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la note en délibéré
L’article 445 du Code de procédure civile dispose : « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
L’article 442 du même code prévoit que : « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. »
Aucune disposition n’impose au juge de mentionner dans sa décision les notes en délibéré, qu’elles soient, ou non, demandées par le président conformément à l’article 445 du Code civil, ni à statuer par des motifs spéciaux sur les explications de droit ou de fait fournies sous la forme d’une note en délibéré, qui ne peut modifier les éléments du litige fixés dans les assignation et conclusions des parties.
Les documents autres que ceux dont la production a été demandée en vertu de l’article 442 du Code de procédure civile ne peuvent qu’être écartés des débats clôturés.
En la présente espèce, aucune note en délibéré n’a été demandée ni autorisée à l’audience.
En ce qui concerne la charge définitive des frais d’expertise, il appartiendra au juge du fond d’en connaître.
En ce qui concerne la consignation sur les honoraires à valoir sur les honoraires de l’expert, il appartiendra au juge des référés saisi par ailleurs d’en connaître, en l’état, la bonne administration de la justice ne justifie pas d’ordonner la réouverture des débats.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, [U] [L] justifie de l’existence de désordres par la production d’un rapport d’expertise amiable du 21 octobre 2024. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission impartie à l’expert sera précisée au dispositif de la présente ordonnance, elle ne peut, par définition, comprendre de points revenant à statuer sur le droit. Il n’appartient donc pas à l’expert de déterminer si les désordres éventuellement mis au jour relèvent ou non de la qualification juridique de vices cachés.
Sur les demandes accessoires :
[U] [L], qui y a intérêt, supportera la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[G] née [Z] [S]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis ensemble immobilier dénommé « [U] » situé [Adresse 7], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation, dans le rapport d’expertise amiable en date du 21 octobre 2024 et dans le rapport de recherche de fuite du 27 octobre 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [U] [L] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [U] [L], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [U] [L].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 20/06/2025
À
- [G] née [Z] [S] (expert)
Grosse délivrée le 20/06/2025
À
- Maître Dorothée SOULAS
- Me Nicolas MERGER
- Maître Benjamin NAUDIN
- Me Cathy SOLAGNA
- Maître Fabien BOUSQUET
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