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TJ 13055, 4 avr. 2024, RG 24/00804


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Date
04/04/2024
Numéro
24/00804
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
685c422a0a00405eb741f44c

Texte de la décision

6,049 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 06 Juin 2024
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 04 Avril 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 07 juin 2024
à Me BALDO Patrice
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/00804 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PUU

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Patrice BALDO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [S] [X]
né le 12 Juin 1990 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 2]

non comparant

Madame [O] [G]
née le 16 Juillet 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous signature privée du 21 octobre 2021, la SA ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE a donné à bail à Monsieur [S] [X] et Madame [O] [G] un appartement à usage d’habitation et un garage situés [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 523,28 euros outre 117,05 euros de provision sur charges.
Suivant assignation du 15 janvier 2024, la SA ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE a attrait Monsieur [S] [X] et Madame [O] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé, aux fins d’obtenir :
la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, l'expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, la condamnation solidaire des requis au paiement de la somme provisionnelle de 1.930,57 euros, à parfaire, au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des ch arges, avec indexation et intérêts de droit, enfin la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2024 et plaidée.
Représentée par son conseil, la SA ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser à un montant de 2.712,22 euros le montant de sa créance et à préciser que les locataires ont donné congé au 15 février 2024, leur départ des lieux devant être confirmé.

Cités tous deux à étude, Monsieur [S] [X] et Madame [O] [G] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés lors des débats.

Le délibéré a été fixé au 6 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

Par courriel réceptionné au greffe le 9 avril 2024, le conseil de la SA ICF a indiqué que la demanderesse se désistait de l’instance.

MOTIFS DE LA DECISION,

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'absence de comparution de Monsieur [S] [X] et Madame [O] [G] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige les opposant à la SA ICF.  

En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il convient de constater le désistement de la SA ICF de ses demandes principales.
Compte tenu de la situation économique des parties, l’équité exige de rejeter la demande formée par la SA ICF au titre des frais irrépétibles et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,

CONSTATONS que la SA ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE se désiste de ses demandes principales ;

DEBOUTONS la SA ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

DEBOUTONS les parties en leurs demandes autres, contraires ou plus amples ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

Le greffier, Le président

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