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TJ 13055, 12 sept. 2024, RG 24/00398


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Date
12/09/2024
Numéro
24/00398
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
685c425d0a00405eb741f5da

Texte de la décision

7,146 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 21 Novembre 2024
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 21 novembre 2024
à Me MATTEI
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/00398 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4M6X

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société 13 HABITAT DIR. GEN. ADJOINTE PROXIMITE DIRECTION CLIENTELE POLE RECOUVREMENT PREVENTION CONTENTIEUX,Venant aux droits de l’OPAC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
dont le siège social est sis- [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Ange MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [J] [Y]
née le 11 Janvier 1967
demeurant [Adresse 1]
non comparante

Madame [U] [F] [Y]
née le 03 Janvier 2001 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 2]
non comparante

Monsieur [L] [P]
né le 19 Décembre 1994 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Par ordonnance en date du 23 mai 2024 à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des faits, de la procédure ainsi que pour les prétentions et moyens des parties, le juge des référés du Pôle de proximité près le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a ordonné la réouverture des débats à l'audience en date du 12 septembre 2024 en invitant la société 13 HABITAT à:

-présenter ses observations sur la demande en résiliation de bail alors qu'aucun commandement de payer n'a été délivré à Madame [J] [Y];

-indiquer la date précise à laquelle Madame [J] [Y] a quitté les lieux loués;

-produire un décompte des sommes dues par Madame [J] [Y] jusqu'à son départ des lieux.

A l'audience du 12 septembre 2024, la société 13 HABITAT a maintenu ses prétentions originaires.

Subsidiairement, elle sollicite:

-que soit prononcée la résiliation du bail la liant à Madame [J] [Y] rétroactivement au 29 mars 2023, date à laquelle il est certain que cette dernière n'occupe plus le logement;

-que soit condamnée Madame [J] [Y] à lui payer la somme de 2111,81 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à cette date;

-qu'il soit dit et jugé que Madame [U] [Y] et Monsieur [P] sont occupants sans droit, ni titre du logement depuis le 29 mars 2023;

-que Madame [U] [Y] et Monsieur [P] soient condamnés au paiement du solde de la dette locative arrêtée au 21 mars 2024, après déduction des sommes mises à la charge de Madame [J] [Y], soit la somme de 1261,52 euros.

Si les défendeurs avaient comparu à l'audience en date du 21 mars 2024, aucun des défendeurs ne s'est présenté à l'audience en date du 12 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la résiliation du bail:

Par acte sous seing privé en date du 6 septembre 1999, l'Office Public d'Aménagement et de Construction des BOUCHES DU RHONE, devenu société 13 HABITAT, a consenti un bail d’habitation à Madame [Y] et à Monsieur [S] pour un logement situé à [Adresse 5], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois.

Monsieur [S] a quitté les lieux et Madame [Y] est devenue seule locataire du logement.

S'il est constant que Madame [J] [Y] a quitté le logement, la date précise de ce départ n'est pas connue de la société 13 HABITAT, Madame [J] [Y] n'ayant pas délivré de congé à son bailleur.

Il ressort cependant du rapport d'enquête de Madame [H] en date du 29 mars 2023 que Madame [J] [Y] occupe un nouveau logement à [Localité 4], [Adresse 1].

Si la société 13 HABITAT demande en conséquence de voir prononcer la résiliation du bail rétroactivement à la date du 29 mars 2023 en raison du départ des lieux de la locataire, cette demande ne relève cependant pas de la compétence du Juge des référés mais de celle du Juge du Fond.

La demande en paiement de la dette locative au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 29 mars 2023 est directement liée à la résiliation du bail et ne ne ressort dès lors pas davantage de la compétence du Juge des référés.

Sur l'occupation sans droit, ni titre de Madame [U] [Y] et de Monsieur [P] et sur le paiement du solde de la dette locative:

Les demandes présentées par la société 13 HABITAT au titre de l'occupation sans droit, ni titre de Madame [U] [Y] et de Monsieur [P] sont liées à la résiliation du bail la liant à Madame [J] [Y] et ne relèvent dès lors pas davantage de la compétence du Juge des référés mais de celle du juge du fond.

Il en est de même pour le paiement du solde de la dette locative.

Sur l'exécution provisoire:

Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile.

Sur les frais et dépens:

En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société 13 HABITAT conservera la charge des entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,

DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentes par la société 13 HABITAT;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;

CONDAMNONS la société 13 HABITAT aux entiers dépens;

AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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