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TJ 13055, 23 juin 2025, RG 23/04511


Vérifier : TJ 13055, 23 juin 2025, RG 23/04511 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2025
Numéro
23/04511
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P17 Aud civile prox 8
Type
other
Id
685c425d0a00405eb741f5ed

Texte de la décision

29,398 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU 28.04.25 pror 23 Juin 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 27 Janvier 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ..Laura SARKISSIAN, ......................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/04511 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UUD

PARTIES :

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1], domiciliée : chez SA SIGA (Syndic en exercice), dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Laura SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [H] [W], domicilié : chez Cabinet IMMOBILIERE D’AGOSTINO, SAS, [Adresse 3]

représenté par Me Ludovic PERNEY, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Hélène BIVILLE-AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [I]

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 15 février 1995, M. [H] [W] a donné à bail à M. [Z] [F], majeur sous mesure de protection, un local à usage d'habitation consistant en un studio avec mezzanine situé en rez de chaussée au fond à droite de l'immeuble situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 900 francs, outre 50 francs de provision sur charges pour une durée d'un an.

Le bail a été renouvelé le 30 mai 1996 pour une nouvelle durée d'un an et le loyer porté à 1 300 francs, outre 100 francs de provision sur charges puis le 1er juin 1997 et le 1er juin 2000 pour une durée de trois ans le contrat mentionnant désormais porter sur un studio situé au rez-de-chaussée au fond à gauche du même immeuble.

Le bail a ensuite été renouvelé à partir du 1er juin 2003 pour une durée de trois ans moyennant un loyer de 210,18 euros et 15,24 euros de provision sur charges.

Invoquant des troubles de jouissance causés aux autres copropriétaires par l'occupation du bien loué à M. [Z] [F], par actes de commissaire de justice en date du 6 juin 2023 pour M. [H] [W] et du 8 juin 2023 pour M. [Z] [F], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a fait assigner le bailleur et le locataire de ce studio devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille sur le fondement des articles 6-1 de la loi du 6 juillet 1989, 1728 du code civil, 1240, 1241 et 1341-1 du code civil et 9 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 aux fins de :

prononcer la résiliation du bail liant M. [Z] [F] et M. [H] [W],ordonner l'expulsion de M. [Z] [F] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,condamner M. [H] [W] à installer des portes anti-squat sur les lots dont il est propriétaire sous peine d'astreinte de 300 euros par jour de retard,condamner solidairement M. [H] [W] et M. [Z] [F] à payer au syndicat des copropriétraires la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice,condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] fait valoir que les lieux loués à M. [Z] [F] ne sont pas occupés par lui. Les locaux situés en fond de cour au rez-de-chaussée sont ainsi occupés par des squatteurs qui polluent la vie des habitants de l'immeuble sans que M. [H] [W], comme le Cabinet Immobilière d'Agostino, chargé de la gestion de cette location, n'intervienne malgré les nombreuses mises en demeure qui leur ont été adressées entre le 10 décembre 2021 et le 5 août 2022, ceux-ci renvoyant le syndicat des copropriétaires par courrier du 19 août 2022 a exercer lui même une action oblique en résiliation du bail de M. [Z] [F].

L'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 23 octobre 202. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son conseil a comparu et demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Les défendeurs, cités selon les modalités de l'article 659 pour M. [Z] [F] et à étude pour M. [H] [W], n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

Par jugement avant dire droit du 18 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 mars 2024 afin de permettre la comparution des parties, de justifier de l'éventuelle existence d'une mesure de protection de M. [Z] [F] et de s'expliquer sur le supposé abandon des lieux par le locataire.

A l'audience du 11 mars 2024, Mme la préposée du centre hospitalier [H], tutrice de M. [Z] [F], intervient volontairement à l'instance, représentée ainsi que M. [Z] [F] par leur conseil.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] se désiste de l'instance à leur encontre.

M. [H] [W] ne comparait pas et n'est pas représenté.

L'affaire est renvoyée au 9 septembre 2024, M. [H] [W] qui a constitué avocat ne comparait pas et n'est pas représenté, et l'affaire est mise en délibéré au 4 novembre 2024.

Les débats sont réouverts par mention au dossier à l'audience du 27 janvier 2025 pour faire respecter le principe de la contradiction.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son conseil, demande à l'encontre de M. [H] [W] le benéfice de son acte introductif d'instance en abandonnant une partie de ses demandes principales pour ne maintenir que celle en paiement de dommages-intérêts, outre une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il explique que le bail de M. [Z] [F] a été résilié et des portes anti-squat posées. En réponse, aux écritures adverses il demande le rejet de l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance soulevée par M. [H] [W] et le rejet des ses demandes reconventionnelles comme infondées en soulignant que ces demandes sont tardives et purement dilatoires.

M. [H] [W], représenté par son conseil, demande aux termes de conclusions oralement soutenues à l'audience et au visa des articles 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 et 54, 648 du code de procédure civile, de :

in limine litis,

prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 6 juin 2023,
à titre principal,

débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire,

condamner M. [Z] [F] à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
à titre reconventionnel,

condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à lui transmettre la reddition des comptes corrigée des années 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 mentionnant pour chacun des quatre lots dont il est propriétaire la consommation réelle d'eau dans les trois jours de la signification de la présente décision sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard,
en tout état de cause,

le dispenser en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] aux dépens.
A titre liminaire, M. [H] [W] soulève la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 6 juin 2023 au motif qu'elle ne mentionne pas, en violation des dispositions de l'article 54 du code de procédure civile, sa date de naissance et sa nationalité, qu'elle comporte des erreurs en mentionnant que son mandataire est le cabinet Immobilière d'Agostino alors qu'il s'agit de la société D'Agostino Patrick et qu'elle a été signifiée à l'ancienne adresse de son mandataire qui a changé le 11 mai 2023.

Sur le fond, M. [H] [W] conteste avoir fait preuve d'inertie et soutient au contraire avoir pris toutes les mesures utiles dont il disposait en sa qualité de bailleur pour mettre un terme aux troubles. Il fait valoir qu'il est propriétaire des lots 8, 9, 10 et 12 situés en rez-de-chaussée au sein de l'immeuble en copropriété du [Adresse 1] dont l'un, constitué d'un studio en rez-de-chaussée, à l'arrière fond gauche a été donné à bail à M. [Z] [F], majeur protégé. Il précise que jusqu'en octobre 2021 la gestion locative en était confiée à la société SIGA, actuel syndic de l'immeuble. Ce n'est qu'à compter du changement de gestionnaire qu'il a été informé par la cabinet d'Agostino de la présence de squatteurs au sein du logement loué. Il a fait délivrer une sommation à son locataire d'avoir a justifier de l'occupation des lieux le 30 mars 2022 et a alors appris que celui-ci était hospitalisé.

Le locataire a été mis en demeure par le gestionnaire de mettre fin aux troubles occasionnés par courriers du 25 mars 2022 puis du 19 août 2022 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a été avisé par le gestionnaire de l'appartement que celui-ci ne détenant aucune pièce ni aucun éléments pour établir les troubles il ne pouvait agir en justice pour obtenir la résiliation du bail pour manquement du locataire à ses obligations, M. [Z] [F] étant à jour du règlement de ses loyers.

La tutrice a néanmoins résilié le bail le 26 septembre 2022 à effet au 27 octobre 2022 et un état des lieux de sortie a été établi le 7 novembre 2022. Des squatteurs s'étant à nouveau introduits dans les lieux, il a fait poser une porte anti squat le 25 décembre 2022 et a sécurisé les lieux par la réalisation d'un mur en agglos entre deux appartements le 15 mars 2023. Le studio est désormais loué, après travaux, suivant bail du 19 octobre 2023 à M. [A]. Il a fait débarrasser et nettoyer les deux cours de l'immeuble, le 27 octobre 2023, à ses frais alors qu'il s'agit de parties communes.

Il reproche au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de n'avoir pris aucune mesure pour sécuriser l'entrée de l'immeuble, partie commune.

Si sa responsabilité devait être retenue il demande la garantie de M. [Z] [F] qui n'a pris aucune mesure pour faire cesser l'occupation illicite des lieux loués.

A titre reconventionnel, il expose que le 1er octobre 2021 le cabinet d'Agostino a repris la gestion locative des ses quatre lots précédemment confiée au cabinet SIGA, actuel syndic, et que la reddition des comptes mentionne seulement deux lots. Malgré une mise en demeure adressée le 4 mars 2022 par le nouveau gestionnaire, le cabinet SIGA n'a pas régularisé la présentation des comptes avec une affectation des compteurs à chaque lot afin qu'il puisse, en sa qualité de bailleur, répercuter ces charges aux locataires concernés.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 23 juin 2025.

La présidente d'audience a autorisé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à produire en cours de délibéré et avant le 27 février 2025 une note sur les demandes reconventionnelles de M. [H] [W].

Par courrier du 13 février 2025 reçu le 17 février 2025 dont copie a été adressée au conseil de M. [H] [W], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] fait valoir que les documents réclamés au titre des comptes de charges de copropriété et plus particulièrement de la consommation d'eau sont déjà en possession du mandataire du défendeur et explique qu'antérieurement à l'année 2023 les quatre lots étaient regroupés dans les comptes en deux lots fictifs mais faisant apparaître la consommation d'eau de chacun.

MOTIVATION

Sur l'exception de nullité

En application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle d'ordre public. En outre la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité même lorsqu’il s'agit d'une formalité substantielle d'ordre public.

L'article 648 du code de procédure civile indique que tout acte de commissaire de justice mentionne, notamment si le réquérant est une personne physique, ses nom, prénom, son domicile, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance et s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente.

Ces prescriptions sont reprises par l'article 54 du même code relatif aux mentions que doit contenir la demande initiale en justice à peine de nullité.

En l'espèce, M. [H] [W] reproche un défaut de mention tenant à sa personne (nationalité, date et lieu de naissance ) et à celle de son mandataire le cabinet d'Agostino (dénomination et siège social erronés) dans l'assignation qui lui a été délivrée à étude le 6 juin 2023.

Outre qu'il ne justifie d'aucun grief, force est de constater que les irrégularités dont il fait état concernent les mentions obligatoires de l'assignation relatives au demandeur et non au défendeur, ce qui est son cas.

Par conséquent, son exception de nullité est rejetée.

Sur la demande en paiement de dommages-intérêts

L'article 9 alinéa 1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.

L'article 15 de la même loi prévoit que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.

Aux termes de l'article 6-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.

Il résulte de ces textes que le syndicat des copropriétaire peut demander réparation au copropriétaire bailleur de troubles de voisinage trouvant leur origine dans le bien donné en location.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les occupants de l'immeuble situé [Adresse 1] ont subi des troubles anormaux de voisinage trouvant leur origine dans le bien loué par M. [Z] [F] à M. [H] [W].

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a mis en demeure à six reprises M. [H] [W] à travers son gestionnaire de faire cesser les troubles à compter du 10 décembre 2021 où il lui signale dans ce courrier la presence de squateurs dans l'appartement depuis quelques temps, de poubelles jetées dans les parties communes, de serrures cassées et des portes d'entrées forcées, de drogue et d'alcool qui circulent.

Le gestionnaire des appartements de M. [H] [W], le cabinet d'Agostino a répondu au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] par courrier le 20 décembre 2021 que pour l'ensemble des appartements loués aucun locataire n'est en impayé et que pour celui loué à M. [Z] [F] qui a été squatté la curatrice est intervenue, les squatteurs partis et les serrures changées.

Or, le 11 janvier 2022 un nouveau courrier du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] indique que les problèmes de squat ne sont pas réglés, que de nombreuses personnes sont installées dans les appartements du rez-de-chaussée que de l'alcool et de la drogue circulent.

En outre, par courrier du 21 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a sollicité l'intervention de la mairie de [Localité 1], de la préfecture et du procureur de la République pour mettre un terme aux actes de vandalisme (serrure cassée, électricité détournée) causés dans l'immeuble par des squatteurs avec présence d'enfants vivant dans des conditions insalubres, trafic de drogue, prostitution en procédant à l'évacuation de ces occupants des appartements situés en rez-de-chaussée de la maison de fond de cour qui appartiennent à M. [H] [W].
Un nouveau courrier du 25 février 2022 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] rappellle à M. [H] [W] et son gestionnaire qu'il leur appartient de faire toutes diligences pour faire expulser les squatteurs et mettre un terme aux dégradations commises, de déposer plainte pour violation de domicile et de faire une requête au Préfet.

Le courrier du 9 mars 2022 informe M. [H] [W] et son gestionnaire que le problème du squat persiste et concerne tous les appartements du rez-de-chaussée, probablement sous-loués, que la porte d'entrée de l'immeuble est régulièrement forcée, la cour et les parties communes encombrées de détritus et des branchements illégaux d'électricité mis en place. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] indique mandater une entreprise pour débarrasser les parties communes et réparer la porte. Il est demandé à M. [H] [W] de faire cesser les nuisances olfactives, sonores et matérielles par toutes actions nécessaires.

Par courrier du 22 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] informe M. [H] [W] et son gestionnaire que les occupants du rez-de-chaussée de la maison de fond de cour ont un chien enfermé toute la journée et la nuit dont les aboiements causent des nuisances aux occupants de l'immeuble comme aux voisins de la rue et il lui est demandé d'intervenir pour y mettre un terme.

Enfin, le courrier 5 août 2022 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] rapporte à M. [H] [W] et son gestionnaire une grave altercation entre squatteurs du rez de chaussée ayant conduit à l'intervention de la police dans la nuit du 26 au 27 juillet 2022 avec des taches de sang sur le mur et des odeurs nauséabondes et leur demande des information sur une procédure d'expulsion.

Dans le courrier en réponse du gestionnaire de M. [H] [W] du 19 août 2022, il est indiqué au syndicat des copropriétaires que M. [Z] [F] n'occupe pas les lieux pour raison médicale mais paye les loyers, qu'une porte anti-squat a été posée mais a été retirée, qu'une résolution judiciaire est la seule solution mais qu'il ne dispose pas des pièces, hors les courriers du syndicat des copropriétaires, pour lancer une procédure judiciaire et lui laisse donc le soin de diligenter lui-même la procédure de résiliation par le biais d'une action oblique à laquelle le bailleur se joindra.

Si M. [H] [W] justifie de la résiliation du bail par la tutrice de M. [Z] [F] le 26 septembre 2022 avec effet au 27 octobre 2022 et reprise des lieux le 7 novembre 2022 ainsi que la pose d'une porte anti squat le 25 décembre 2022, le procès-verbal de constat établi à la demande du syndic le 13 février 2023 atteste de l'insalubrité persistante des lieux et de leur non sécurisation au moins pour une partie des lots du rez de chaussée de la maison en fond de cour dont M. [H] [W] ne conteste pas qu'ils lui appartiennent tous. Le constat relève que deux pièces conduisant à une terrasse sont ouvertes et démunies de portes avec de volets sur cour dégradés et en partie arrachés ou calcinés. Il est noté que des portes anti squat sont stockées dans les parties communes.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a déposé plainte le 9 mai 2023 auprès du procureur de la République en dénonçant des occupations illicites de la maison en fond de cour avec des actes de vandalisme, du trafic de drogue et de la prostitution.

M. [N] [K], copropriétaire de l'immeuble depuis septembre 2020, atteste que depuis cette date sa locataire constate le squat du lot de l'immeuble situé en fond de cour et des dégradations, que la porte d'entrée a été cassée à plusieurs reprises pour permettre l'accès à une multitude de personnes, des déchets laissés dans la cour et les parties communes, des règlements de comptes et des nuisances sonores.

M. [X] [M], autre copropriétaire non occupant d'un appartement situé au 1er étage, atteste que depuis plusieurs années deux des quatre pièces de 10m² situées en fond de cour sont squattées ou occupées par des personnes sans papier payant un loyer en liquide à une personne inconnue. Ces pièces sont sans WC et salle de bain et dans un état très insalubre. En raison des désordres occasionnés il doit changer de locataire tous les six mois. Il ajoute que les deux autres pièces de 10m² sont louées également et dans un état insalubre à des familles de 5 personnes, des encombrants sont laissés dans la cour.

Les troubles anormaux de voisinage subi par les copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] sont donc établis sur une période allant de décembre 2021 à mai 2023 tenant à une insécurité liée à la présence d'occupants sans droit non seulement dans le studio loué à M. [Z] [F] mais dans tous les lots de la maison de fond de cour appartenant à M. [H] [W], avec présence de drogue, d'alcool, de violences, des nuisances sonores, olfactives, de détritus et de branchement électriques illégaux.

Sur cette période M. [H] [W] justifie seulement avoir mis en demeure son locataire par courriers du 25 mars 2022 puis du 19 août 2002 de faire cesser les troubles, alors même que celui-ci n'occupe plus les lieux pour de raisons de santé, ce que M. [H] [W] indique avoir appris seulement à la suite de la sommation qu'il a fait délivré le 30 mars 2022.

Néanmoins, la présence d'occupants sans droit ni titre a été portée à sa connaissance dès le début du mois de septembre 2021 par son ancien gestionnaire et actuel syndic, le cabinet SIGA et s'il résulte d'un échange de mails qu'il lui a demandé de s'en occuper, il est constant que M. [H] [W] a retiré le mandat de gestion à ce cabinet le 1er octobre 2021 pour le confier au cabinet d'Agostino.

En outre, M. [H] [W] ne justifie d'aucune diligence concernant les autres lots du rez-de-chaussée de la maison du fond de l'immeuble non loués à M. [Z] [F]. Il ne justifie pas de la pose de porte anti squat ou de changement de serrures ou de sécurisation des lieux avant le mois de décembre 2022 alors qu'il résulte des courriers du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] que celui-ci a procédé à plusieurs reprises à la réparation de la porte d'entrée et a fait débarrasser les parties communes et l'a alerté des occupations illicites de ses lots.

A ce titre, force est de constater que M. [H] [W] n'a lancé aucune procédure pour expulser les occupants sans droit ni titre tant de l'appartement loué à M. [Z] [F] dont il ne démontre pas qu'il s'agissait d'occupant de son chef que des deux autres lots lui appartenant.

Son courrier à la préfecture des Bouches du Rhône aux fins d'évacuation des squatteurs ne date que du 7 novembre 2022 alors même que M. [Z] [F] a résilié de bail et que dès lors, s'agissant de locaux désormais non occupés, la procédure administrative est inopérante comme le lui indiqueront les services préfectoraux.

Il apparaît enfin que M. [H] [W] n'a pas jugé utile de prévenir syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de la résiliation du bail à l'initiative de la tutrice de M. [Z] [F], par courrier du 26 septembre 2022, avant qu'il n'introduise son action oblique en résiliation dudit bail dont il s'st désisté en mars 2024.

Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que les actions concrètes menées par M. [H] [W] pour mettre un terme aux troubles causés par l'occupation de ses lots à compter de novembre 2022 seulement sont tardives et insuffisantes, M. [H] [W] n'ayant pas hésité à reporter sur le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la charge de l'introduction d'une action en justice contre son propre locataire au motif inopérant qu'il n'aurait pas d'éléments en sa possession dès lors qu'il ne démontre pas pourquoi il n'aurait pu les obtenir auprès de celui-ci.

Sa responsabilité civile est donc engagée et il doit réparation des troubles de voisinage causés.

A ce titre, M. [H] [W] invoque vainement une exonération de responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] alors qu'il ressort de différents éléments que la porte d'entrée a été cassée à plusieurs reprises et réparée et que l'installation régulière et répétée de squatteurs dans les différents lots lui appartenant au rez-de-chaussée de la maison en fond d'immeuble tient à l'absence totale de sécurisation desdits lots durant de nombreux mois comme cela résulte du procès-verbal de constat du 13 février 2023, l'absence de serrures, voire de portes d'entrée et de volets laissant libre accès à plusieurs pièces favorisant manifestement une occupation pérenne des lieux par des intrus.

Compte tenu de la gravité des troubles et de leur durée (décembre 2021 à mai 2023), l'indemnité allouée est fixée à 4 000 euros.

M. [H] [W] est par conséquent condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts

Sur l'appel en garantie de M. [H] [W] contre M. [Z] [F]

Le 11 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] s'est désisté de son instance à l'encontre de M. [Z] [F], désistement acté par mention au dossier à cette date à laquelle M. [H] [W], non comparant, n'avait lui même formé aucune demande à l'encontre de son codéfendeur.

M. [Z] [F] n'étant plus partie à l'instance depuis le 11 mars 2024 du fait de ce désistement et M. [H] [W] ne justifiant pas l'avoir à nouveau appelé en cause au titre de son appel en garantie sa demande n'a pas lieu d'être examinée.

Sur la demande reconventionnelle

Il résulte des pièce produites dans le cadre de la note en délibéré que les comptes transmis à M. [H] [W], pour les années 2019 à 2022 s'ils font état, jusqu'en 2023, de deux lots et non de quatre regroupent sur chacun de ces deux lots fictifs ( n°1358 et 1359 ) deux des lots lui appartenant en précisant pour chacun les anciens et nouveaux index de deux compteurs différents. Il est justifié que pour les comptes 2023 ceux-ci font apparaître les lots de copropriété 8, 9, 10 et 12 appartenant à M. [H] [W] et mentionnent encore pour la consommation d'eau les deux lots fictifs n°1358 et 1359 avec là encore, la précision pour chacun de ces lots, des index de deux compteurs différents à chaque fois.

Dans ces conditions, M. [H] [W] ne justifie pas en quoi ces éléments ne lui permettent pas d'imputer ses charges d'eau depuis 6 ans sur ses locataires ni qu'il n'a pas été destinataire de comptes régularisés, l'ensemble des ces documents ayant été adressé à son gestionnaire, le cabinet d'Agostino.

Sa demande reconventionnelle est donc rejetée.

Sur demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, M. [H] [W], qui succombe, est condamné aux dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, M. [H] [W], partie tenue aux dépens, est condamné à payer la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1].

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

REJETTE l'exception de nullité de l'assignation du 6 juin 2023 soulevée par M. [H] [W] ;

CONDAMNE M. [H] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] s'est désisté de son instance à l'encontre de M. [Z] [F] le 11 mars 2024 et que celui ci n'est plus partie à l'instance depuis cette date ;

DIT n'y avoir lieu à examiner l'appel en garantie de M. [H] [W] à l'encontre de M. [Z] [F] qui n'est plus dans la cause ;

REJETTE la demande reconventionnelle de M. [H] [W] ;

CONDAMNE M. [H] [W] aux dépens ;

CONDAMNE M. [H] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Le Greffier Le Juge

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