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TJ 13055, 13 juin 2024, RG 24/01907


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Date
13/06/2024
Numéro
24/01907
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
685c425e0a00405eb741f5fa

Texte de la décision

6,265 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 27 Juin 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Avril 2024

GROSSE :
Le 04 juillet 2024
à Me MATTEI
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/01907 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XGG

PARTIES :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. 13 HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marie-Ange MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 1] 1974
demeurant [Adresse 9]
non comparant

Madame [S] [L]
née le [Date naissance 4] 1979 à ALBANIE
demeurant [Adresse 8]
non comparante

Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 2] 1994 à ALBANIE
demeurant [Adresse 8]
non comparant

Faits et procédure

Par assignation en date du 15 mars 2024, EPIC 13 HABITAT citait [L] [H], [L] [S] et [W] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] siégeant en qualité de juge des référés.

Il exposait être propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 6], [Adresse 3] demeuré vacant. Par constat en date du 12 février 2024 le commissaire de justice relevait l'identité des défendeurs qui reconnaissait être occupant sans droit ni titre et être entrée par voie de fait.

Lors de l'audience du 4 avril 2024, EPIC 13 HABITAT par l'intermédiaire de son conseil Maître MATTEI, sollicite que soit constaté que le défendeur est occupant sans droit ni titre, que cette occupation constitue une violation du droit de propriété et partant un trouble manifestement illicite, ordonnée l'expulsion immédiate des défendeurs, la fixation d'une indemnité d'occupation, condamnée les défendeurs à la somme de 4033,27 euros correspondant aux indemnités d’occupation dues depuis l’entrée dans les lieux, aux entiers dépens et à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[L] [H], [L] [S] et [W] [X] , cités à domicile n’ont pas comparu.

Motifs :

La présente ordonnance est réputée contradictoire et en premier ressort du simple fait qu'il est susceptible d'appel.

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence ordonner en référé les mesures nécessaires destinées à prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce l'occupation sans droit ni titre alléguée, du bien d'autrui est de manière constante qualifiée de trouble manifestement illicite ce qui justifie la compétence de la juridiction de céans.

* Sur l'occupation illicite :

EPIC 13 HABITAT justifie de sa propriété sur le bien concerné et produit un constat d'huissier attestant de l'occupation par [L] [H], [L] [S] et [W] [X] dudit logement à la date du 12 février 2024. Il expose que cette occupation est faite sans droit ni titre.

Les défendeurs n'apportent aucun élément permettant de contester le caractère illicite de l'occupation. L'occupation illicite sera donc constatée.

* Sur la demande d'expulsion :

Le juge des référés peut ordonner toutes les mesures utiles pour faire cesser le trouble manifestement illicite.

EPIC 13 HABITAT sollicite l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de son chef.

Le défendeur n'apporte aucun élément objectif pour contester ce point.

En conséquence l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef sera ordonnée.

Le concours de la force publique ayant été accordé, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.

Le constat d'huissier démontre l'existence d'une voie de fait.

En conséquence les délais des articles L412-1 et L412-6 du code de procédures civiles d'exécution seront écartés.

* Sur la fixation d'une indemnité d'occupation :

L'expulsion avec le concours de la force publique étant ordonnée, il n'y a pas lieu de fixer une indemnité d'occupation s'agissant d'une occupation sans droit ni titre, indemnité qu'en outre les défendeurs n'ont pas les moyens de payer. Au surplus la preuve de la valeur locative du logement en l’état n’est pas suffisamment rapportée.

* Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande de ne pas accorder de quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

* Sur les dépens :

Les défendeurs qui succombent supporteront les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :

CONSTATONS que [L] [H], [L] [S] et [W] [X] et tous occupants de leur chef sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble sis [Adresse 7] ;

CONSTATONS l'existence d'une voie de fait imputable au défendeur ;

ORDONNONS l'expulsion de [L] [H], [L] [S] et [W] [X] et tous occupants de leur chef de l'immeuble sis [Adresse 7] y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

Rappelle que le sort des meubles éventuellement laissés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. ;

DISONS qu'il y a lieu d'écarter l'application du délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

DISONS qu'il y a lieu d'écarter l'application du délai prévu à l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

REJETONS la demande d'indemnité d'occupation ;

REJETONS les demandes supplémentaires ou contraires ;

REJETONS la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS [L] [H], [L] [S] et [W] [X] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit

Le Juge Le Greffier

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