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TJ 13055, 20 juin 2025, RG 24/00408


Vérifier : TJ 13055, 20 juin 2025, RG 24/00408 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2025
Numéro
24/00408
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
other
Id
685c425f0a00405eb741f63b

Texte de la décision

37,540 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025 prorogée au 20 Juin 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Février 2025

N° RG 24/00408 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NUZ

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [M] [J] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [Y] [O], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Pascal-yves BRIN de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Pascal-yves BRIN de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

[M] [P] née [J] et [E] [B] [P] sont propriétaires d’une parcelle bâtie située [Adresse 3] à [Localité 3] et cadastrée Section [Cadastre 1] Z n°[Cadastre 2].

[Y] [O] et [I] [H] sont propriétaires de la parcelle sise [Adresse 2] à [Localité 3], cadastrée Section [Cadastre 1]Z n°[Cadastre 3].

Selon arrêté municipal de permis de construire en date du 10 juin 2022 accordé à [I] [H] et à la société BAM Bureau Architecture Méditerranée représentée par [U] [D] [V] [A], il a été procédé à la réhabilitation et extension de la construction de [Y] [O] et [I] [H].
Ce permis de construire est contesté et la procédure est pendante devant le tribunal administratif.

Déplorant en plusieurs points les conséquences de ces travaux, par assignations du 25.01.2024 , [M] [P] née [J] et [E] [B] [P] ont assigné [Y] [O] et [I] [H], en référé au visa des articles 544, 545, 657, 671,1240 du code civil, 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
« DIRE ET JUGER que les nuisances générées par le groupe extérieur climatisation et la VMC cause un trouble anormal de voisinage à Madame et Monsieur [P],
DIRE ET JUGER que la responsabilité de Madame [O] et Monsieur [H] doit donc nécessairement être engagée pour trouble anormal de voisinage,
DIRE ET JUGER que le défaut d’aménagement d’écoulement des eaux de pluie est irrégulier,
DIRE ET JUGER que la responsabilité Madame [O] et Monsieur [H] doit donc nécessairement être engagée au titre de la méconnaissance de l’article 681 du code civil,
DIRE ET JUGER que la perte d’ensoleillement et de vue, cause un trouble anormal de voisinage à Madame et Monsieur [P], et en tout état de cause résulte d’une faute de Madame [O] et Monsieur [H].
DIRE ET JUGER que la responsabilité de Madame [O] et Monsieur [H] doit donc nécessairement être engagée pour trouble anormal du voisinage et en tout état de cause sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
DIRE ET JUGER que la nouvelle construction est irrégulière,
DIRE ET JUGER que la responsabilité de Madame [O] et Monsieur [H] doit donc nécessairement être engagée au titre de la méconnaissance de l’article 657 du code civil.
En conséquence et à titre principal :
COMDAMNER in solidum Madame [O] et Monsieur [H] à retirer ou déplacer la climatisation et la VCM, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir
COMDAMNER in solidum Madame [O] et Monsieur [H] à installer des gouttières ou tuyaux d’évacuation permettant d’éviter le déversement des eaux de pluie sur la propriété des requérants, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir
COMDAMNER in solidum Madame [O] et Monsieur [H] à retirer les brise-vues, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
COMDAMNER in solidum Madame [O] et Monsieur [H] à retirer la partie de la
construction qui empiète sur la propriété de Madame et Monsieur [P], et ce sous astreinte de
F100 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision
à intervenir ;
A titre subsidiaire :
DESIGNER tel Expert qu’il lui plaira, lequel pourra s’adjoindre l’assistance de tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
- Convoquer les parties, recueillir leur dires et explications;
- Se faire communiquer par les parties tous les documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
- Se rendre sur les lieux bâtis située [Adresse 2], et au [Adresse 3] dans les meilleurs délais,
- Mesurer en décibels le bruit généré par le groupe extérieur climatisation et la VMC, et dire si elles dépassent les normes en vigueurs par leur importance ou leur durée dans le temps,
- Dire si la nouvelle construction bénéfice d’aménagements pour les eaux de pluie,
-A défaut d’aménagement déterminer ceux nécessaires pour empêcher l’écoulement des eaux de pluie sur le terrain de Madame et Monsieur [P],
- Déterminer la perte d’ensoleillement générée par la construction nouvelle sur la propriété de Madame [O] et Monsieur [H],
- Déterminer la perte de vue générée par la construction nouvelle sur la propriété de Madame [O] et Monsieur [H],
- Dire si la nouvelle construction sur la propriété de Madame [O] et Monsieur [H] est réalisée sur le mur de clôture privatif et si elle a été réalisée dans les règles concernant une construction sur un mur de clôture et si elle porte atteinte à la solidité de l’ouvrage,
- Dire si la nouvelle construction sur la propriété de Madame [O] et Monsieur [H] empiète et porte atteinte au droit de propriété de Madame et Monsieur [P],
- Etablir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, lequel sera déposé au tribunal ;
- Examiner et décrire plus généralement les troubles de jouissance et différents préjudices subis par Madame et Monsieur [P],
- Plus généralement, donner tous les éléments techniques permettant au Tribunal d’apprécier la responsabilité de chacune de la partie et les éléments de fait nécessaires pour se prononcer sur les préjudices subis.
Compte tenu des circonstances de l’affaire, qui démontrent que cette expertise est rendue nécessaire du seul fait des manquements commis par Madame [O] et Monsieur [H] et au regard des revenus modestes de Madame et Monsieur [P], il apparaît de bonne justice de condamner les requis à lui verser la somme provisionnelle de 5.000 € à titre de provision ad litem.
En conséquence, CONDAMNER in solidum Madame [O] et Monsieur [H] à verser à Madame et Monsieur [P] la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de provision ad litem.
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum Madame [O] et Monsieur [H] à verser à Madame et Monsieur [P] la somme provisionnelle de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en
réparation de son préjudice moral et de jouissance,
CONDAMNER in solidum Madame [O] et Monsieur [H] à verser à Madame et Monsieur [P] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de Procédure, ainsi que les entiers dépens de l’instance. »

A l’audience du 14.02.2025 , [M] [P] née [J] et [E] [B] [P] , par l’intermédiaire de leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, au visa des articles 544, 545, 657, 671,1240 du code civil, 145 et 835 du code de procédure civile, demandent de :
« DIRE ET JUGER que les nuisances générées par le groupe extérieur climatisation et la VMC cause un trouble anormal de voisinage à Madame et Monsieur [P],
DIRE ET JUGER que la responsabilité de Madame [O] et Monsieur [H] doit donc nécessairement être engagée pour trouble anormal de voisinage,
DIRE ET JUGER que le défaut d’aménagement d’écoulement des eaux de pluie est irrégulier,
DIRE ET JUGER que la responsabilité Madame [O] et Monsieur [H] doit donc nécessairement être engagée au titre de la méconnaissance de l’article 681 du code civil,
DIRE ET JUGER que la perte d’ensoleillement et de vue, cause un trouble anormal de voisinage à Madame et Monsieur [P], et en tout état de cause résulte d’une faute de Madame [O] et Monsieur [H].
DIRE ET JUGER que la responsabilité de Madame [O] et Monsieur [H] doit donc nécessairement être engagée pour trouble anormal du voisinage et en tout état de cause sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
DIRE ET JUGER que la nouvelle construction est irrégulière,
DIRE ET JUGER que la responsabilité de Madame [O] et Monsieur [H] doit donc nécessairement être engagée au titre de la méconnaissance de l’article 657 du code civil.
En conséquence et à titre principal :
COMDAMNER in solidum Madame [O] et Monsieur [H] à retirer ou déplacer la climatisation et la VMC, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir
COMDAMNER in solidum Madame [O] et Monsieur [H] à installer des gouttières ou tuyaux d’évacuation permettant d’éviter le déversement des eaux de pluie sur la propriété des requérants, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir
COMDAMNER in solidum Madame [O] et Monsieur [H] à retirer les brise-vues, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
COMDAMNER in solidum Madame [O] et Monsieur [H] à retirer la partie de la construction qui empiète sur la propriété de Madame et Monsieur [P], et ce sous astreinte de F100 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
DEBOUTER Madame [O] et Monsieur [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
DESIGNER tel Expert qu’il lui plaira, lequel pourra s’adjoindre l’assistance de tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
- Convoquer les parties, recueillir leur dires et explications;
- Se faire communiquer par les parties tous les documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
- - Se rendre sur les lieux bâtis située [Adresse 2], et au [Adresse 3] dans les meilleurs délais,
- Mesurer en décibels le bruit généré par le groupe extérieur climatisation et la VMC, et dire si elles dépassent les normes en vigueurs par leur importance ou leur durée dans le temps,
- Dire si la nouvelle construction bénéfice d’aménagements pour les eaux de pluie,
-A défaut d’aménagement déterminer ceux nécessaires pour empêcher l’écoulement des eaux de pluie sur le terrain de Madame et Monsieur [P],
- Déterminer la perte d’ensoleillement générée par la construction nouvelle sur la propriété de Madame [O] et Monsieur [H],
- Déterminer la perte de vue générée par la construction nouvelle sur la propriété de Madame [O] et Monsieur [H],
- Dire si la nouvelle construction sur la propriété de Madame [O] et Monsieur [H] est réalisée sur le mur de clôture privatif et si elle a été réalisée dans les règles concernant une construction sur un mur de clôture et si elle porte atteinte à la solidité de l’ouvrage,
- Dire si la nouvelle construction sur la propriété de Madame [O] et Monsieur [H] empiète et porte atteinte au droit de propriété de Madame et Monsieur [P],
- Etablir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, lequel sera déposé au tribunal ;
- Examiner et décrire plus généralement les troubles de jouissance et différents préjudices subis par Madame et Monsieur [P],
- Plus généralement, donner tous les éléments techniques permettant au Tribunal d’apprécier la responsabilité de chacune de la partie et les éléments de fait nécessaires pour se prononcer sur les préjudices subis.
Compte tenu des circonstances de l’affaire, qui démontrent que cette expertise est rendue nécessaire du seul fait des manquements commis par Madame [O] et Monsieur [H] et au regard des revenus modestes de Madame et Monsieur [P], il apparaît de bonne justice de condamner les requis à lui verser la somme provisionnelle de 5.000 € à titre de provision ad litem.
En conséquence, CONDAMNER in solidum Madame [O] et Monsieur [H] à verser à Madame et Monsieur [P] la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de provision ad litem.
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum Madame [O] et Monsieur [H] à verser à Madame et Monsieur [P] la somme provisionnelle de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
CONDAMNER in solidum Madame [O] et Monsieur [H] à verser à Madame et Monsieur [P] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de Procédure, ainsi que les entiers dépens de l’instance. »

[Y] [O] et [I] [H] ont constitué le même avocat le 26.06.2024.

Par des conclusions signifiées par RPVA le 12.02.2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, [I] [H], au visa des articles 544, 657, 671, 672, 1240, 1253 du Code Civil, demande de :
« REJETER les demandes fins et conclusions des époux [P]
REJETER la demande d’expertise judiciaire à raison de son caractère illégitime et vexatoire.
Toutes causes confondues,
CONDAMNER les époux [P] à payer au consorts [H] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER les époux [P] à payer au consorts [H] le coût du constat d’huissier établi par Me [Q] [F] le 31/01/24
CONDAMNER les époux [P] en tous les dépens ».

Aucun jeu de conclusions n’a jamais porté le nom de [Y] [O], même celles jointes à sa constitution d’avocat, et elle n’a jamais officialisé le souhait de ne plus vouloir être représentée par son conseil.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril .2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Les demandes de « dire », « dire et juger » et « donner acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.

Sur les demandes principales de travaux sous astreinte
[M] [P] née [J] et [E] [B] [P] se plaignent de :
nuisances occasionnées par la climatisation et la VMC installées par [Y] [O] et [I] [H] et en sollicitent le déplacement,ruissellement d’eaux non contrôlées depuis la toiture des défendeurs et demandent donc l’installation de gouttières ou tuyaux d’évacuation la perte d’ensoleillement occasionnée les brise-vues installés sur le toit de [Y] [O] et [I] [H] et en demandent le retrait, l’empiètement d’une partie de la construction de [Y] [O] et [I] [H], et en demandent le « retrait »,le tout sous astreinte.

[Y] [O] et [I] [H] contestent l’intégralité des désordres allégués.

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué. Il n’est pas fait état d’un dommage imminent en l’espèce.

Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.

L'absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

En la présente espèce, les demandeurs fondent leurs demandes sur la théorie du trouble anormal du voisinage et l’article 1240 du Code civil.
Le trouble anormal du voisinage a été codifié sous l’article1253 du Code civil par la loi du 15.04.2024, c’est donc à ce texte qu’il convient désormais de se référer.

Par ailleurs, l’appréciation du trouble anormal du voisinage, quand il est contesté, relève de l’appréciation exclusive du juge du fond.

Dès lors, il n’y a lieu à référé, tant en ce qui concerne les demandes de condamnation à la réalisation de travaux sous astreinte que les demandes, principales ou subsidiaires, de condamnation au paiement de provisions.

De surcroit, l’article 750-1 du Code de procédure civile dispose que : « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. »

En outre, il résulte des débats que les parties sont amenées à poursuivre des relations de voisinage, qui gagneraient à se pacifier à l'avenir, à plus forte raison alors que la situation des parties va en s'aggravant.

Conformément aux dispositions de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.

Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 131-1 à 15 du code de procédure civile, le juge peut, en tout état de cause et même en référé, ordonner une médiation afin de trouver une solution au litige opposant les parties.

Les parties seront donc enjointes à participer à une réunion d'information sur la médiation, et invitées à s'emparer de la possibilité de recourir à une médiation judiciaire, comme détaillée dans la synthèse ci-dessous.

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

[M] [P] née [J] et [E] [B] [P] demandent subsidiairement une expertise, qui est de nature à éclairer les parties sur les solutions techniques propres à mettre un terme à leur litige.
Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile.

Synthèse

Il sera donc ordonné une mesure qui se déroulera en plusieurs étapes, afin de permettre aux parties de rechercher une solution amiable dans le cadre d'une médiation en étant parfaitement éclairées, tant sur la médiation que sur l'expertise.

1. Pour ce faire, les parties seront enjointes, dans un premier temps, à participer à une réunion d'information sur la médiation.
La participation à la réunion d'information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et l'absence d'une partie à cette réunion pourrait être prise en compte par le juge du fond.
Tant que cette réunion ne se sera pas tenue, l'expertise ne pourra pas commencer.

Dans un deuxième temps, l'expert procédera à un premier accedit afin de réaliser un état de la situation et d'élaborer des pistes de réflexions. Les parties seront également informées par l'expert des conditions, de la durée et du montant prévisible de la mesure d'expertise elle-même.
A ce stade, aucune demande de consignation ou de délai complémentaire par l'expert n'est possible.
Le médiateur pourra assister à la réunion sur place afin de disposer d'une bonne connaissance des lieux, sans pour autant prendre part aux opérations expertales.

3. A l'issue de cette phase, les parties, complètement informées, informeront le médiateur et l'expert, par simple écrit contradictoire, de leur acceptation ou non d'entrer en médiation.
En cas d'accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.

4. En cas de refus ou d'échec de la médiation, les parties pourront automatiquement revenir à l'expertise, qui se déroulera de manière classique.

Il convient d'inviter :
- Les avocats à communiquer sans délai les coordonnées des parties au médiateur et à l'expert,
- Le médiateur et l'expert à se tenir réciproquement informés, en temps réel, de l'avancée des opérations qui leurs sont confiées, pour éviter toute perte de temps inutile,
- Les avocats, le médiateur et l'expert peuvent proposer aux parties une réunion conjointe si elle leur paraît de nature à favoriser le processus amiable.

Il convient de rappeler qu'à tout moment, sous réserve d'un accord de toutes les parties, elles peuvent convenir :
- De recourir à une médiation conventionnelle,
- D'augmenter ou restreindre la mission de l'expert,
- D'une intervention synchrone du médiateur et de l'expert.

Enfin, les parties peuvent, non seulement solliciter l'homologation de leur accord par le président du tribunal judiciaire sur simple requête, mais elles peuvent également demander l'apposition de l'exécutoire par le directeur de greffe sur requête conjointe de toutes les parties.

Sur les demandes accessoires

Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l'instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

L'équité commande, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge respective des parties les frais irrépétibles engagés.

[M] [P] née [J] et [E] [B] [P] supporteront les dépens de l'instance en référé, sous réserve d'une éventuelle décision au fond.

PAR CES MOTIFS,

statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de travaux sous astreinte ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions ;

1. Ordonnons la tenue d'une première rencontre gratuite d'information et d'explication des parties avec un médiateur :
[X] [K]
Association [Localité 1] MEDIATION
[Adresse 4]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 1]
qui se tiendra au tribunal judiciaire de MARSEILLE (palais Monthyon salle 6) ou à l'adresse indiquée par le médiateur,

Disons que cette réunion se tiendra dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance au médiateur ;

Invitons les avocats à communiquer au médiateur désigné les coordonnées de leur client (numéro de téléphone, adresse postale et e-mail) dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance afin de réduire les délais de prise en charge,

Rappelons au médiateur qu'il devra joindre une copie de tous ses courriers au magistrat mandant au greffier dont le nom figure en tête de la présente décision ;

2. Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
[G] [R]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Courriel : [Courriel 2]
expert près la Cour d'appel d'Aix en Provence,

avec la mission suivante :
- dans le respect du principe de la contradiction et des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, après s'être fait remettre tous documents utiles, avoir entendu tout sachant et avoir

procédé à un accedit unique,
- adresser aux parties dans les deux mois (si deux parties) / quatre mois (si plus de deux parties) à compter de la réception de l'avis de consignation, une note écrite faisant un état de la situation et élaborant des pistes de réflexions et indiquant les conditions matérielles de la bonne réalisation de l'expertise (notamment le programme prévisionnel des opérations, les difficultés techniques, nécessité de recourir à un sapiteur, éventuelles investigations destructrices…), la durée et le montant prévisibles de la mesure d'expertise elle-même,

Fixons à la somme de 2500 euros la provision à consigner par [M] [P] née [J] et [E] [B] [P] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les deux mois de la présente, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, à peine de caducité de la décision ordonnant l'expertise,

Dans l'hypothèse où [M] [P] née [J] et [E] [B] [P] bénéficieraient de l'Aide juridictionnelle, [M] [P] née [J] et [E] [B] [P] seraient dispensés du paiement de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert et les frais seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

Rappelons qu'à ce stade, aucune consignation ou délai complémentaire ne sera accordé à l'expert ;

Disons que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation dès réception de la présente ordonnance et disons qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise en urgence ;

Précisons que tant que la réunion d'information sur l'expertise n'aura pas eu lieu, l'expert ne pourra pas demander d'extension de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;

3. A compter de la réception de la note écrite de l'expert, invitons les parties à faire connaitre contradictoirement au médiateur et à l'expert leur choix de recourir ou non à la médiation, dans un délai de 8 jours ;

Ordonnons une médiation judiciaire, dans le seul cas où toutes les parties s'accordent sur le choix de la médiation, et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d'information ;

Disons que chacune des parties remettra au médiateur la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d'information ;

Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de ce règlement par application de l'article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995 ;

Rappelons que la médiation a une durée de trois mois, renouvelable une fois tacitement à la demande du médiateur adressée au magistrat mandant ;
Rappelons que si un délai supplémentaire était nécessaire, les parties pourraient recourir d'un commun accord à une médiation conventionnelle, à charge pour elles d'en informer l'expert ;

Disons que le délai de trois mois renouvelable de la médiation commencera à compter de la première réunion collégiale organisée par le médiateur suivant la réunion d'information,

Désignons le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction pour procéder s'il y a lieu au remplacement du médiateur empêché ;

Disons que le médiateur, à l'expiration de sa mission, informera par écrit l'expert et le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction de ce que les parties sont parvenues ou ne sont pas parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose ;

4. - Disons que si les parties trouvent un accord, l'expert constatera que sa mission est achevée et déposera la note rédigée en l'état, accompagnée de son mémoire de frais, qui ne pourra dépasser le montant de la provision fixée plus haut ;

- Disons qu'à défaut d'accord des parties sur une médiation, de paiement de la provision afférente aux honoraires du médiateur ou à défaut d'accord trouvé en médiation, l'expert judiciaire sera chargé de poursuivre ses opérations selon la mission suivante :

- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, permis de construire, titres de propriété, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d'expertises, les procès-verbaux de constats en dates des 03.04.2023, 24.05.2022 et 17.12.2024…, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 3] (Section [Cadastre 1] Z n°[Cadastre 2]) et [Adresse 2] à [Localité 3] (Section [Cadastre 1]Z n°[Cadastre 3]), après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- décrire les constructions existantes, et procéder à toutes photographies, schémas et plans utiles,
- décrire les travaux réalisés par [Y] [O] et [I] [H] suite au permis de construire qui lui a été délivré le 10 juin 2022 et indiquer s'ils respectent les prescriptions de ce permis,

- décrire les aménagements réalisés en limite de propriété, en en précisant les principales caractéristiques et notamment leur utilisation par les propriétaires pour ce qui concerne les climatisations et VMC,

- dire si les constructions existantes, notamment les brise-vues, sont de nature à entrainer une perte d'ensoleillement et de valeur pour le fonds dont [M] [P] née [J] et [E] [B] [P] sont propriétaires par rapport à l'état antérieur,

- dire si la construction nouvelle dépasse les bornes délimitant les deux fonds,
- dire si la construction nouvelle prend appui sur le mur séparatif entre les deux fonds,
- dans l'affirmative, préciser où se trouve ce mur par rapport aux bornes délimitant les deux fonds,

- indiquer si l'absence de gouttières ou chéneaux sur la construction nouvelle, du côté de la limite entre les deux fonds, entraîne des écoulements d'eaux,
- dans l'affirmative, indiquer dans quelles propitions et quelles en sont les conséquences matérielles et techniques,

- donner toutes indications permettant d'évaluer les inconvénients normaux de voisinage, au regard de la situation et du contexte actuel du bien de [M] [P] née [J] et [E] [B] [P] , indépendamment des faits en cause,

- décrire le cas échéant, les moyens propres pour remédier aux troubles allégués en la présente espèce, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes,
- décrire et chiffrer les éventuels préjudices subis par [M] [P] née [J] et [E] [B] [P] ,

- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,

- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;

Disons que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission,

Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [M] [P] née [J] et [E] [B] [P] , d'une avance de 2.500 € HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;

Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

Dans cette hypothèse, disons que l'expert devra déposer son rapport dans les douze mois de sa saisine, sauf prorogation de délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction ;

Disons que si le coût probable de l'expertise est plus élevé que la consignation fixée, l'expert devra à l'issue de la première réunion des parties après poursuite ou reprise de sa mission, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai ;

Laissons les frais irrépétibles à la charge respective des parties ;

Mettons les dépens à la charge de [M] [P] née [J] et [E] [B] [P] .

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Expédition délivrée le 20/06/2025

À
- [G] [R] (expert)

Grosse délivrée le 20/06/2025

À
- Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO
- Maître Pascal-yves BRIN

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