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TJ 13055, 19 juin 2025, RG 23/04625


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Date
19/06/2025
Numéro
23/04625
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: HA
Type
other
Id
685c42630a00405eb741f6b9

Texte de la décision

2,738 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 4]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/02741 DU 19 Juin 2025

Numéro de recours: N° RG 23/04625 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4D3O

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [P]
née le 03 Mars 1974 à
[Adresse 7]
[Adresse 16]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

C/ DEFENDERESSES
Organisme [15]
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

Organisme [11]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

Appelé(s) en la cause:
Organisme [9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline
[X] [Z]

L’agent du greffe : COULOMB Maryse,

A l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 03 novembre 2023, Madame [D] [P] a formé un recours à l’encontre de la décision du 09 mars 2023 de la [Adresse 14] rendue après recours administratif préalable obligatoire ayant confirmé le rejet de sa demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé.
Madame [D] [P], convoquée par pli recommandé à la consultation médicale préalable du 23 avril 2025, ne s’est pas présentée, bien que l’accusé de réception soit revenu signé le 03 mars 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 juin 2025.
Régulièrement convoquée par le greffe à l’audience par courrier recommandé n° 2C 181 755 4129 7 , dont l’accusé de réception est revenu signé le 26 avril 2025, Madame [D] [P] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la procédure devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence de Madame [D] [P] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement,
Vu l’article 468 du Code de procédure civile ;
DECLARE CADUC le recours introduit par Madame [D] [P] ;
DIT que cette caducité pourra être rapportée si Madame [D] [P] fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT

Notifié le :

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