Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13055, 23 juin 2025, RG 24/05499


Vérifier : TJ 13055, 23 juin 2025, RG 24/05499 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2025
Numéro
24/05499
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P17 Aud civile prox 8
Type
other
Id
685c42670a00405eb741f77b

Texte de la décision

7,703 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 23 Juin 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 27 Janvier 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/05499 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5M3N

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [E], [O], [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 8 juillet 2020, M. [E] [G] a ouvert un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la SOCIETE GENERALE.

Par courrier recommandé du 30 novembre 2023, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure M. [E] [G] de lui rembourser la somme de 13 902 ,61 euros, correspondant au solde débiteur de son compte et a dénoncé la convention d'ouverture de compte sous un délai de préavis de 60 jours, soit au 29 janvier 2024.

Elle l'a mis ensuite en demeure par courrier recommandé avec avis de réception du 5 juin 2024 de lui régler la somme de 23 773,31 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt clôturé, outre 330,22 euros au titre des intérêts échus.

Le 26 février 2024, la SOCIETE GENERALE a cédé sa créance au titre du solde débiteur du compte de dépôt de M. [E] [G] à la société anonyme Franfinance.

La société anonyme Franfinance a fait assigner M. [E] [G] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2024 au visa des articles L.311-1, L.312-1 et suivants du code de la consommation en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

23 773,31 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024,800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société anonyme Franfinance fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière débitrice depuis le 18 octobre 2023, que la banque a dénoncé le contrat le 30 novembre 2023 avec effet au 29 janvier 2024 et mis vainement en demeure son client le 5 juin 2024 de régler le solde débiteur.

A l'audience du 27 janvier 2025, la société anonyme Franfinance, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Cité a étude, M. [E] [G] ne comparait pas et n'est pas représenté.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 avril 2025 prorogé au 23 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé, en matière de solde débiteur de compte de dépôt, par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L312-93.

Il est ainsi de principe que les actions en paiement d'un découvert en compte doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l'expiration du délai de trois mois à compter du dépassement, non régularisé, du solde du compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue.

En l'espèce, il ne résulte pas des conditions particulières de la convention d'ouverture de compte de dépôt que M. [E] [G] bénéficiait d'une autorisation de découvert.

Il ressort de l'historique du compte que si celui-ci a présenté régulièrement une position débitrice, il a fonctionné en position débitrice au delà d'un délai d'un mois sans discontinuer à compter du 18 octobre 2023 et ce, jusqu'à sa clôture le 29 janvier 2024.

L'action en paiement ayant été introduite par voie d'assignation du 21 août 2024, soit moins de deux ans et trois mois après le 18 octobre 2023, elle est recevable.

Sur les sommes dues au titre du découvert en compte

En application de l'article 1134 alinéa 1 du code civil, devenu 1103, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

La société anonyme Franfinance produit les conditions particulières de la convention d'ouverture de compte du 8 juillet 2020..

La société anonyme Franfinance verse également aux débats la mise en demeure du 30 novembre 2023 adressée par la SOCIETE GENERALE à son client l'informant de la résiliation de ce contrat au 29 janvier 2024 et laemettant en demeure de payer le solde de son compte à cette date, soit la somme de 13 902,61 euros. Après la clôture du compte, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure M. [E] [G] de régler LE solde débiteur d'un montant de 23 773,31 euros, outre 330,22 euros d'intérêts ? par courrier recommandé avec avis de réception du 5 juin 2024.

Il résulte des relevés de compte produits que le compte a fonctionné à découvert à compter du 18 octobre 2023 avec un solde débiteur de 13 824,21 euros lequel a été porté à la somme de 23 773,31 euros à la clôture du compte le 29 janvier 2024.

La créance est donc établie à hauteur de la somme de 23 773,31 euros, tenant au solde du compte à la date de la clôture. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2024 comme demandé par la société anonyme Franfinance.

Sur les demandes accessoires

M. [E] [G], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme Franfinance les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est donc rejetée.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'action en paiement de la société anonyme Franfinance :

CONDAMNE M. [E] [G] à verser à la société anonyme Franfinance la somme de 23 773,31 euros au titre du découvert en compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024 ;

CONDAMNE M. [E] [G] aux dépens ;

REJETTE la demande de la société anonyme Franfinance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.