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TJ 13055, 10 oct. 2024, RG 24/01915


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Date
10/10/2024
Numéro
24/01915
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
685c429a0a00405eb741f8b0

Texte de la décision

6,432 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame BOINE
Débats en audience publique le : 10 Octobre 2024

GROSSE :
Le 12 décembre 2024
à Me BRUSCHI
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/01915 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XIL

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [W] [G]
né le 24 Septembre 1949 à [Localité 7] (13)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Daniel BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [S] [G]
né le 08 Mai 1958 à [Localité 7] (13)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-Daniel BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [R] [G]
née le 05 Décembre 1958 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Daniel BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [E] [G]
née le 08 Janvier 1988 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Daniel BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [X] [G]
né le 18 Mars 1986 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Daniel BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [J] [T]
agissant en qualité d’administrateur légal de son fils mineur, M. [P] [G]
né le 25 Avril 2006
demeurant et domiciliée en cette qualité [Adresse 3]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Daniel BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Madame [F] [A]
demeurant [Adresse 5]
non comparante

Madame [L] [Y]
demeurant [Adresse 5]
non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 22 mai 2009, Madame [K] [G], représentée par son mandataire, le Cabinet Liautard, a donné à bail à Madame [F] [A] un logement situé au [Adresse 5] dans le [Localité 7]

Le 5 avril 2023, Monsieur [W] [G], Monsieur [S] [G], Madame [R] [G], Madame [E] [G], Monsieur [X] [G] et Madame [J] [T] ont fait signifier à Madame [F] [A] un congé pour vente à effet du 14 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, Monsieur [W] [G], Monsieur [S] [G], Madame [R] [G], Madame [E] [G], Monsieur [X] [G] et Madame [J] [T] ont fait assigner Madame [F] [A] et Madame [L] [Y] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :

-leur voir ordonner de laisser visiter l'appartement au regard du congé pour vente délivré et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
-condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Une médiation a ordonnée par décision rendue le 27 juin 2024 au motif du constat d'un rapprochement des parties lors de l'audience.

A l’audience du 10 octobre 2024, Monsieur [W] [G], Monsieur [S] [G], Madame [R] [G], Madame [E] [G], Monsieur [X] [G] et Madame [J] [T], représentés par leur conseil, se sont désistés de leurs demandes principales et ont maintenu leurs demandes accessoires. Ils ont indiqué une libération des lieux. Ils ont ajouté que le médiateur ne les avait pas contactés.

Citées à études, Madame [F] [A] et Madame [L] [Y] n'étaient ni comparantes ni représentées à cette audience, Madame [L] [Y] ayant comparu à l'audience du 4 avril 2024.

La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.

Le 15 octobre 2024, les requérants ont transmis un courrier du médiateur indiquant la carence des défenderesses, n'ayant pas répondu à deux courriers.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En cas de désistement, la juridiction conserve le pouvoir de statuer sur une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, Monsieur [W] [G], Monsieur [S] [G], Madame [R] [G], Madame [E] [G], Monsieur [X] [G] et Madame [J] [T] ont indiqué se désister de leur demande principale uniquement.

Leur désistement sera donc constaté.

Madame [F] [A] et Madame [L] [Y], parties perdantes en ce que la demande est bien fondée au moment de la délivrance de l’assignation, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.

Il convient de condamner Madame [F] [A] et Madame [L] [Y] à payer à Monsieur [W] [G], Monsieur [S] [G], Madame [R] [G], Madame [E] [G], Monsieur [X] [G] et Madame [J] [T] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS le désistement de Monsieur [W] [G], Monsieur [S] [G], Madame [R] [G], Madame [E] [G], Monsieur [X] [G] et Madame [J] [T] de leur demande principale ;

CONDAMNONS in solidum Madame [F] [A] et Madame [L] [Y] aux dépens ;

CONDAMNONS Madame [F] [A] et Madame [L] [Y] à payer à Monsieur [W] [G], Monsieur [S] [G], Madame [R] [G], Madame [E] [G], Monsieur [X] [G] et Madame [J] [T] la somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois ci-dessus indiqués.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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